Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 20 mai 2011 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2011 JORF 3 janvier 2012

IDCC

  • 2147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mai 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FP2E ; La FDEI,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La CGT-FO ; La CFDT Interco,

Numéro du BO

2011-31

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Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 4 de l'accord de branche sur la formation professionnelle en date du 14 janvier 2005, modifié par l'avenant n° 1 du 28 janvier 2010, est abrogé et remplacé par les alinéas suivants :
    « Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. A cet effet, elle peut comprendre des actions d'évaluation et d'accompagnement.
    Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont prioritairement les salariés de niveau de qualification 5 et infra et/ ou les personnes dont l'emploi est impacté par la mise en œuvre de nouvelles technologies ou de nouvelles organisations du travail, notamment les publics identifiés par l'observatoire des métiers comme relevant d'emplois en décroissance.
    Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont également :
    – les salariés ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus, avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;


    – les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental d'éducation ;
    – les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
    – les salariés dont l'inaptitude physique a été reconnue par la médecine du travail et qui nécessite une mesure de reclassement dans un autre poste.
    La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 70 heures. Le taux de prise en charge pour les personnes éligibles à ces périodes de professionnalisation est fixé à 35 € hors taxes par heure de formation. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est ajouté après le 5e alinéa de l'article 9 de l'accord de branche sur la formation professionnelle en date du 14 janvier 2005 un alinéa ainsi rédigé :
    « A ce titre, une partie des fonds disponibles de la branche au titre du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) est réservé à l'exercice de la fonction tutorale des tuteurs de salariés en formation dans le cadre de contrats ou de périodes de professionnalisation. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 10 de l'accord de branche sur la formation professionnelle en date du 14 janvier 2005 est abrogé et remplacé par les alinéas suivants :
    « Après déduction de la quote-part affectée au financement de l'observatoire des métiers et des qualifications instauré à l'article 11 du présent accord et des prélèvements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) sur la contribution de chaque entreprise de la branche, les parties conviennent de répartir les fonds disponibles du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) en fonction des priorités suivantes :


    – entre 40 % et 70 % de ces fonds sont destinés au financement des DIF, des VAE, des périodes de professionnalisation et de l'exercice de la fonction tutorale associée à ces périodes de professionnalisation ;
    – entre 35 % et 70 % de ces fonds sont destinés au financement des contrats de professionnalisation et de l'exercice de la fonction tutorale associée.
    Un financement peut également être alloué aux CFA conventionnés par l'Etat ou les régions. Les modalités de versement de cette contribution aux CFA sont les suivantes :


    – la commission sociale paritaire détermine avant le 30 juin la somme allouée aux CFA, celle-ci ne pouvant dépasser 25 % des fonds disponibles au niveau de chaque opérateur de gestion et un montant total par entreprise égal à 3 000 € fois le nombre d'apprentis de cette entreprise présents au 31 décembre de l'année précédente ;
    – sur proposition des entreprises adhérentes et après avis de la commission de la formation, la commission sociale paritaire approuve la liste des CFA bénéficiaires et le montant qui leur est affecté.
    Les opérateurs de gestion de la branche présenteront à la commission sociale paritaire en juin et septembre de chaque année les indicateurs budgétaires relatifs à ces trois enveloppes. La commission sociale paritaire procédera, s'il y a lieu, en fonction du réalisé et du disponible, aux ajustements nécessaires. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée à l'initiative de la FP2E en recommandé avec avis de réception à toutes les organisations syndicales.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.
    Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.