Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
Textes Attachés
Annexe II du 12 avril 2000 - Les classifications
Annexe III - Classement des diplômes de l'éducation nationale. Annexe III du 12 avril 2000
Annexe IV - Calendrier des rencontres conventionnelles Annexe IV du 12 avril 2000
Accord du 23 février 2004 portant procès-verbal de la commission de conciliation
ABROGÉAccord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 19 mai 2006 relatif aux moyens du droit syndical
Avenant n° 7 du 26 mars 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 9 du 17 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 1er décembre 2009 relatif à la participation et à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mars 2010 relatif à la diversité dans l'entreprise
Accord du 1er décembre 2010 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 mai 2011 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 30 mars 2011 du syndicat FO à l'accord sur la prévention des risques liés à l'amiante
ABROGÉAvenant n° 3 du 7 novembre 2011 à l'accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 5 du 5 février 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 7 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et de la CPNE
Accord du 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques
(non en vigueur)
Abrogé
Par le présent accord, conclu en application de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi du 4 mai 2004 relative au même objet, les partenaires sociaux des entreprises des services d'eau et d'assainissement réaffirment l'importance qu'ils attachent à la formation et au développement des compétences des salariés et appellent pour cela à une mobilisation nouvelle basée sur une véritable coresponsabilité de l'accès à la formation.
L'évolution importante et rapide de l'environnement économique, de la technique, de la démographie et des attentes des clients rend nécessaire une forte capacité d'adaptation des organisations et d'évolution des compétences des salariés. Elle se traduira par une professionnalisation accrue des emplois et par la nécessité pour les salariés d'être en mesure d'y faire preuve d'initiative, d'autonomie et de responsabilité.
Pour relever ce défi, les parties signataires estiment qu'il est nécessaire d'accompagner les salariés tant au moment de leur intégration que tout au long de leur vie professionnelle et de leur permettre de s'impliquer en les aidant à devenir acteurs de leur évolution professionnelle et à s'engager ainsi de façon valorisante dans la formation.
Elles sont donc convenues des dispositions suivantes du présent accord, afin :
- de faciliter une bonne intégration des jeunes par l'apprentissage ou l'offre de contrats de professionnalisation ;
- de permettre une formation tout au long de la vie professionnelle par la mise en oeuvre de contrats de professionnalisation, de périodes de professionnalisation ou du droit individuel à la formation et par le développement du tutorat ;
- d'accompagner les salariés dans leurs souhaits de développement des compétences et de carrière par des entretiens spécifiques d'évaluation, par l'aide à la valorisation des acquis de l'expérience et par la réalisation de passeports formation ;
- de favoriser la mobilité professionnelle ;
- de mieux anticiper l'évolution des métiers et des emplois par la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
- de prévoir les dispositions financières nécessaires et leurs possibilités d'optimisation en définissant notamment des actions et des bénéficiaires prioritaires.
Ces dispositions pourront être complétées ou amenées à évoluer au regard de la mise en pratique des dispositions nouvelles de la loi et de ses décrets d'application.
Les parties signataires recommandent par ailleurs aux entreprises de la branche de décliner les principes et les modalités de mise en oeuvre du présent accord.
Au-delà des dispositions réglementaires rendant nécessaire, pour certains types de formation et pour certaines modalités de mise en oeuvre, la contractualisation des engagements réciproques de l'employeur et du salarié, les entreprises de la branche s'engagent à tenir compte des efforts de formation dans l'évolution des carrières.
L'acquisition d'un diplôme ou d'une qualification reconnue devra être prise en compte dans l'évolution de la carrière des salariés en fonction des disponibilités d'emploi, et dans les systèmes de classification propres à chaque entreprise et tel que prévu par les dispositions de l'article 3 de la présente convention collective relatives à la classification des emplois, les critères de la connaissance et de l'expérience figurant parmi ceux devant servir aux positionnements des salariés dans l'un des 8 groupes de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent la forte priorité donnée par la profession à la formation et à l'intégration des jeunes dans les entreprises de la branche, soit par le contrat d'apprentissage, soit par le contrat de professionnalisation, qui permettent :
- aux jeunes d'acquérir une formation diplômante de qualité sur des domaines d'activité de plus en plus techniques et complexes, au travers d'un enseignement théorique et d'une mise en pratique directe de leurs connaissances ;
- aux entreprises de la branche de valoriser leurs métiers et de procéder au recrutement et à la formation des jeunes.
Les parties signataires admettent que la fixation d'objectifs quantitatifs permettrait de développer le recours à l'apprentissage et aux contrats de professionnalisation.
Elles reconnaissent également que la fixation de tels objectifs ne peut relever que d'une décision prise au niveau des entreprises de la branche.
En conséquence, les parties recommandent aux entreprises de la branche de se donner des objectifs en matière d'apprentissage et de contrats de professionnalisation jeunes et adultes.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 983-4 du code du travail, les fonds collectés par les OPCA seront affectés en partie aux dépenses de fonctionnement des CFA, conventionnés par l'Etat ou les régions.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La branche professionnelle considère que les contrats de professionnalisation pour les jeunes de moins de 26 ans doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir un diplôme ou une qualification reconnue, dans des conditions de durée similaires à celles des contrats d'apprentissage.
C'est pourquoi la durée des contrats de professionnalisation conclus avec les jeunes de moins de 26 ans, dont la nature du diplôme ou de la qualification l'exige, pourra être portée à 24 mois (au lieu de 12 mois) et la durée de la formation dépasser le minimum de 15 % de la durée du contrat, sans pouvoir excéder 50 % de ladite durée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation conclu au profit des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, inscrits à l'ANPE, peut permettre aux entreprises de la branche d'équilibrer leur pyramide des âges, et aux demandeurs d'emploi de réintégrer le marché du travail en acquérant une qualification reconnue.
Les contrats de professionnalisation conclus au profit des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, inscrits à l'ANPE, peuvent donner lieu aux mêmes dérogations de durée que le contrat de professionnalisation jeunes, si la nature du diplôme ou de la qualification reconnue l'exige.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 982-1 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. A cet effet, elle peut comprendre des actions d'évaluation et d'accompagnement.
Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont notamment :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
- les salariés ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus, avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental d'éducation ;
- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail (notamment les travailleurs handicapés) ;
- les salariés dont l'inaptitude physique a été reconnue par la médecine du travail, et qui nécessite une mesure de reclassement dans un autre poste.
Les parties conviennent de privilégier la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation visant notamment à l'acquisition d'une qualification et à l'adaptation des salariés :
- aux évolutions technologiques ;
- à l'évolution des métiers (service client, commercial...) ;
- à toute autre évolution susceptible de modifier l'organisation du travail dans l'entreprise.
La commission sociale paritaire de branche (CSPB) fixera ces priorités. A ce titre, elle précisera les publics et les actions donnant lieu prioritairement aux périodes de professionnalisation et aux financements des OPCA.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 982-1 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. A cet effet, elle peut comprendre des actions d'évaluation et d'accompagnement.
Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont notamment :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
- les salariés ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus, avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental d'éducation ;
- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail (notamment les travailleurs handicapés) ;
- les salariés dont l'inaptitude physique a été reconnue par la médecine du travail, et qui nécessite une mesure de reclassement dans un autre poste.
Les parties conviennent de privilégier la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation visant notamment à l'acquisition d'une qualification et à l'adaptation des salariés :
- aux évolutions technologiques ;
- à l'évolution des métiers (service client, commercial...) ;
- à toute autre évolution susceptible de modifier l'organisation du travail dans l'entreprise.
La commission sociale paritaire de branche (CSPB) fixera ces priorités. A ce titre, elle précisera les publics et les actions donnant lieu prioritairement aux périodes de professionnalisation et aux financements des OPCA.
La durée minimale de périodes de professionnalisation est fixée à 70 heures.
Le taux de prise en charge pour les personnes éligibles à ces périodes de professionnalisation est fixé à 35 € hors taxes par heure de formation.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. A cet effet, elle peut comprendre des actions d'évaluation et d'accompagnement. (1)
Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont prioritairement les salariés de niveau de qualification 5 et infra et/ ou les personnes dont l'emploi est impacté par la mise en œuvre de nouvelles technologies ou de nouvelles organisations du travail, notamment les publics identifiés par l'observatoire des métiers comme relevant d'emplois en décroissance.
Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont également :
-les salariés ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus, avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
-les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental d'éducation ;
-les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
-les salariés dont l'inaptitude physique a été reconnue par la médecine du travail et qui nécessite une mesure de reclassement dans un autre poste.La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 70 heures. Le taux de prise en charge pour les personnes éligibles à ces périodes de professionnalisation est fixé à 35 € hors taxes par heure de formation.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail relatif aux périodes de professionnalisation.
(Arrêté du 27 décembre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. A cet effet, elle peut comprendre des actions d'évaluation et d'accompagnement.
Les personnes éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont prioritairement les salariés de niveau de qualification 5 et infra et/ ou les personnes dont l'emploi est impacté par la mise en œuvre de nouvelles technologies ou de nouvelles organisations du travail, notamment les publics identifiés par l'observatoire des métiers comme relevant d'emplois en décroissance. (1)
Les personnes prioritairement éligibles à la mise en place d'une période de professionnalisation sont également :
-les salariés ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus, avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
-les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental d'éducation ;
-les salariés de retour d'une maladie ou d'une absence pour accident de travail de plus de 12 mois ;
-les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
-les salariés dont l'inaptitude physique a été reconnue par la médecine du travail et qui nécessite une mesure de reclassement dans un autre poste.
La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 70 heures. Le taux de prise en charge pour les personnes éligibles à ces périodes de professionnalisation est fixé à 35 € hors taxes par heure de formation.
Les périodes de professionnalisation des salariés de 45 ans et plus s'effectuent prioritairement sur 12 mois glissants et pourront s'étendre le cas échéant sur une durée de 24 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La maîtrise des savoirs fondamentaux est une compétence indispensable à l'exercice de toutes les activités du secteur ; à ce titre, la branche entend donner la priorité aux actions de formation ayant cet objectif, notamment dans le cadre de la période de professionnalisation.
Ces formations bénéficieront d'un financement prioritaire des OPCA.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La branche souhaite favoriser l'individualisation des parcours de formation des salariés ; à ce titre, elle entend reconnaître comme actions de formation les mesures qui peuvent l'accompagner telles que notamment l'évaluation, l'orientation et la préparation à la VAE (validation des acquis de l'expérience).
Le forfait horaire de référence, pour les coûts des actions de formation, d'évaluation ou d'accompagnement, est fixé à 9,15 Euros ; la CSPB est chargée de moduler ce forfait - au-dessus et au-dessous - en fonction de la nature et du coût de la prestation.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La branche souhaite favoriser l'individualisation des parcours de formation des salariés ; à ce titre, elle entend reconnaître comme actions de formation les mesures qui peuvent l'accompagner telles que notamment l'évaluation, l'orientation et la préparation à la VAE (validation des acquis de l'expérience).
Le forfait horaire de référence, pour les coûts des actions de formation, d'évaluation ou d'accompagnement pourra varier entre 9, 15 € et 16 € hors taxes en fonction de la nature et du coût réel de la prestation, et en tout état de cause ne pourra être supérieur au coût réellement engagé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié, dans certaines conditions et tout au long de sa vie professionnelle, d'acquérir un droit à la formation et de le capitaliser.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié.
Le DIF s'acquiert en principe à un rythme annuel (20 heures par an pour un salarié à temps plein).
Les entreprises de la branche ont la possibilité de prévoir, par accord d'entreprise, un autre rythme d'acquisition et/ou une période d'acquisition différente.
La loi prévoit que le droit individuel à la formation s'exerce en dehors du temps de travail. Toutefois, les parties conviennent que tout ou partie du DIF pourra également être effectué pendant le temps de travail.
Dans tous les cas, un accord écrit devra intervenir entre le salarié et l'entreprise.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant minimum égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.
Au regard de l'article L. 933-2 du code du travail, les actions de formation qui peuvent être proposées dans le cadre du DIF sont :
- les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
- les actions de qualification.
Les parties conviennent de retenir dans le cadre du DIF les actions de formation liées aux métiers de la branche et ayant pour objet de permettre à des salariés de préparer un diplôme, un titre professionnel ou une qualification reconnue ; à ce titre, elles bénéficieront des financements prioritaires des OPCA.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié, dans certaines conditions et tout au long de sa vie professionnelle, d'acquérir un droit à la formation et de le capitaliser.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur.L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié.
Le DIF s'acquiert en principe à un rythme annuel (20 heures par an pour un salarié à temps plein).
Les entreprises de la branche ont la possibilité de prévoir, par accord d'entreprise, un autre rythme d'acquisition et / ou une période d'acquisition différente.
La loi prévoit que le droit individuel à la formation s'exerce en dehors du temps de travail. Toutefois, les parties conviennent que tout ou partie du DIF pourra également être effectué pendant le temps de travail.
Dans tous les cas, un accord écrit devra intervenir entre le salarié et l'entreprise.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant minimum égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.
Au regard de l'article L. 933-2 du code du travail, les actions de formation qui peuvent être proposées dans le cadre du DIF sont :
-les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
-les actions de qualification.
Les parties conviennent de retenir dans le cadre du DIF les actions de formation liées aux métiers de la branche ; à ce titre, elles bénéficieront des financements prioritaires des OPCA. Le taux de prise en charge pour les personnes éligibles à ces actions de formation au titre du DIF est fixé à 60 € hors taxes par heure de formation. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-80 du code du travail qui prévoit que, en matière d'actions prioritaires organisées dans le cadre du DIF, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
(Arrêté du 8 octobre 2010, art. 1er)Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié, dans certaines conditions et tout au long de sa vie professionnelle, d'acquérir un droit à la formation et de le capitaliser.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié.
Le DIF s'acquiert en principe à un rythme annuel (20 heures par an pour un salarié à temps plein).
Les entreprises de la branche ont la possibilité de prévoir, par accord d'entreprise, un autre rythme d'acquisition et/ ou une période d'acquisition différente.
La loi prévoit que le droit individuel à la formation s'exerce en dehors du temps de travail. Toutefois, les parties conviennent que tout ou partie du DIF pourra également être effectué pendant le temps de travail.
Dans tous les cas, un accord écrit devra intervenir entre le salarié et l'entreprise.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant minimum égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.
Au regard de l'article L. 933-2 du code du travail, les actions de formation qui peuvent être proposées dans le cadre du DIF sont :
-les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
-les actions de qualification.
Les parties conviennent de retenir dans le cadre du DIF prioritaire les actions liées aux métiers de la branche ; à ce titre elles bénéficieront des financements prioritaires des OPCA. Le taux de prise en charge de ces actions de formations éligibles au titre du DIF est fixé à 45 € HT par heure de formation.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de la branche mettront en place avec chaque salarié un entretien professionnel au minimum tous les 2 ans.
Cet entretien doit permettre, d'une part, à chaque salarié de construire son parcours professionnel et d'exprimer ses besoins en formation et, d'autre part, à l'entreprise d'anticiper l'évolution de la qualification des salariés et de son organisation.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent que le développement des missions de tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de la formation professionnelle.
Les missions du tuteur sont :
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
- d'aider, d'informer et de guider, dans l'entreprise, les salariés qui participent à des actions de formation ;
- de contribuer à l'acquisition des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles par le salarié concerné ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre des actions de formation.
Les tuteurs doivent être choisis parmi les salariés expérimentés ayant une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
A ce titre, ils doivent être volontaires, avoir une ancienneté d'au moins 2 ans de travail effectif, disposer de toute l'expertise nécessaire et être reconnus pour leurs qualités pédagogiques.
Les tuteurs doivent, autant que de besoin, bénéficier d'une formation spécifique et des outils nécessaires à l'exercice de leur mission.
Pour pouvoir concilier tutorat et activité professionnelle, les tuteurs doivent disposer, sur leur durée de travail de référence, du temps nécessaire au suivi des salariés en professionnalisation dont ils ont la charge.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent que le développement des missions de tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de la formation professionnelle.
Les missions du tuteur sont :
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
- d'aider, d'informer et de guider, dans l'entreprise, les salariés qui participent à des actions de formation ;
- de contribuer à l'acquisition des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles par le salarié concerné ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre des actions de formation.
Les tuteurs doivent être choisis parmi les salariés expérimentés ayant une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
A ce titre, ils doivent être volontaires, avoir une ancienneté d'au moins 2 ans de travail effectif, disposer de toute l'expertise nécessaire et être reconnus pour leurs qualités pédagogiques.
Les tuteurs doivent, autant que de besoin, bénéficier d'une formation spécifique et des outils nécessaires à l'exercice de leur mission.
A ce titre, une partie des fonds disponibles de la branche au titre du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) est réservé à l'exercice de la fonction tutorale des tuteurs de salariés en formation dans le cadre de contrats ou de périodes de professionnalisation.
Pour pouvoir concilier tutorat et activité professionnelle, les tuteurs doivent disposer, sur leur durée de travail de référence, du temps nécessaire au suivi des salariés en professionnalisation dont ils ont la charge.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Après déduction de la quote-part affectée au financement de l'observatoire des métiers et des qualifications en application de l'article 11 du présent accord, les parties conviennent de répartir la contribution de 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) entre les 3 groupes d'action
suivants :
- la réalisation du DIF, de la période de professionnalisation et de la VAE ;
- la réalisation du contrat de professionnalisation et le développement du tutorat ;
- le financement des CFA. (1)
Le pourcentage de la contribution annuelle du 0,5 %, ou du 0,15 %, consacré à chacun de ces 3 groupes d'action devra être au minimum de 10 % et au maximum de 60 %.
Chaque année, les sections paritaires des OPCA, qui ont en charge la gestion du 0,5 %, ou du 0,15 %, pourront décider, en fin d'exercice et au vu de la balance financière de chaque groupe d'action, d'affecter les excédents sur les actions le nécessitant.
(1) Le troisième tiret du premier alinéa de l'article 10 (Dispositions financières) du titre II (Formation tout au long de la vie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (a à f) du code du travail qui prévoient que les fonds affectés aux CFA sont versés en fonction des justificatifs de demandes présentées par les centres. (Arrêté du 3 août 2005, art. 1er)
Articles cités par
Article 10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Après déduction de la quote-part affectée au financement de l'observatoire des métiers et des qualifications instauré à l'article 11 du présent accord et des prélèvements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) sur la contribution de chaque entreprise de la branche, les parties conviennent de répartir les fonds disponibles du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) en fonction des priorités suivantes :
- entre 40 % et 70 % de ces fonds sont destinés au financement des DIF, des VAE, des périodes de professionnalisation et de l'exercice de la fonction tutorale associée à ces périodes de professionnalisation ;
- entre 35 % et 70 % de ces fonds sont destinés au financement des contrats de professionnalisation et de l'exercice de la fonction tutorale associée.Un financement peut également être alloué aux CFA conventionnés par l'Etat ou les régions. Les modalités de versement de cette contribution aux CFA sont les suivantes :
- la commission sociale paritaire détermine avant le 30 juin la somme allouée aux CFA, celle-ci ne pouvant dépasser 25 % des fonds disponibles au niveau de chaque opérateur de gestion et un montant total par entreprise égal à 3 000 € fois le nombre d'apprentis de cette entreprise présents au 31 décembre de l'année précédente ;
- sur proposition des entreprises adhérentes et après avis de la commission de la formation, la commission sociale paritaire approuve la liste des CFA bénéficiaires et le montant qui leur est affecté.Les opérateurs de gestion de la branche présenteront à la commission sociale paritaire en juin et septembre de chaque année les indicateurs budgétaires relatifs à ces trois enveloppes. La commission sociale paritaire procédera, s'il y a lieu, en fonction du réalisé et du disponible, aux ajustements nécessaires.
(1) Les deux derniers alinéas de l'article 10 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-81 du code du travail relatif aux conditions de financement des centres de formation des apprentis par les fonds de la professionalisation.
(Arrêté du 27 décembre 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Eu égard à l'importance accordée par la branche aux formations en alternance, les parties conviennent d'affecter la moitié des fonds disponibles du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) au financement de dispositifs refinançables auprès du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), à savoir :
- les contrats de professionnalisation ;
- les périodes de professionnalisation certifiantes de plus de 150 heures ;
- les DIF portables.
L'autre moitié des fonds disponibles du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) est affectée au financement :
- des périodes de professionnalisation ;
- des DIF prioritaires de branche ;
- des dispositifs d'aide à la fonction tutorale et de formation des tuteurs ;
- des dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi collectifs (POEC) non pris en charge par le FPSPP ;
- de centres de formation des apprentis (CFA) conventionnés par l'Etat ou un conseil régional.
Au sein de cette seconde enveloppe, les parties conviennent d'affecter :
- au moins 60 % de son montant au financement des périodes de professionnalisation, DIF prioritaires de branche et dispositifs d'aide à la fonction tutorale et de formation des tuteurs ;
- au plus 10 % de son montant pour le financement des actions de préparation opérationnelle à l'emploi collectives (POEC) ;
- au plus 40 % de son montant au financement des CFA. Le montant total par entreprise pouvant être versé aux CFA devra également ne pas dépasser 2 500 € fois le nombre d'apprentis de cette entreprise présents au 31 décembre de l'année précédente.
Sur proposition des entreprises adhérentes et après avis de la commission de la formation, la section paritaire professionnelle (SPP) détermine avant le 30 juin la liste des CFA bénéficiaires et le montant qui leur est affecté.
Les pourcentages d'affectation des différentes actions de formation non refinançables auprès du FPSPP seront automatiquement revus par la SPP au cas où le financement de périodes de professionnalisation, de DIF prioritaires et de dispositifs d'aide à la fonction tutorale aura été bloqué faute d'accès de la branche aux fonds issus de la surmutualisation OPCALIA.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Eu égard à l'importance accordée par la branche aux formations en alternance, les parties conviennent d'affecter 55 % des fonds disponibles du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) au financement de dispositifs refinançables auprès du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), à savoir :
- les contrats de professionnalisation ;
- les périodes de professionnalisation certifiantes de plus de 150 heures ;
- les DIF portables.
Le restant, soit 45 % des fonds disponibles du 0,5 % (0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés), est affecté au financement :
- des périodes de professionnalisation ;
- des DIF prioritaires de branche ;
- des dispositifs d'aide à la fonction tutorale et de formation des tuteurs ;
- des dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) non pris en charge par le FPSPP ;
- de centres de formation des apprentis (CFA) conventionnés par l'Etat ou un conseil régional.
Au sein de cette seconde enveloppe, les parties conviennent d'affecter :
- au moins 60 % de son montant au financement des périodes de professionnalisation, DIF prioritaires de branche et dispositifs d'aide à la fonction tutorale et de formation des tuteurs ;
- au plus 10 % de son montant pour le financement des actions de préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) ;
- au plus 40 % de son montant au financement des CFA. Le montant total par entreprise pouvant être versé aux CFA devra également ne pas dépasser 2 500 € × le nombre d'apprentis de cette entreprise préparant un diplôme relevant des métiers de la branche, présents au 31 décembre de l'année précédente.
Sur proposition des entreprises adhérentes et après avis de la commission de la formation, la section paritaire professionnelle (SPP) détermine avant le 30 juin la liste des CFA bénéficiaires et le montant qui leur est affecté.
Les pourcentages d'affectation des différentes actions de formation non refinançables auprès du FPSPP seront automatiquement revus par la SPP au cas où le financement de périodes de professionnalisation, de DIF prioritaires et de dispositifs d'aide à la fonction tutorale aura été bloqué faute d'accès de la branche aux fonds issus de la surmutualisation Opcalia.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
*Les entreprises relevant du champ du présent accord sont tenues de verser leurs contributions formation à l'un des 2 OPCA suivants :
- OPCIB ;
- OPCAREG.
Toutefois, les entreprises de la branche qui, à la date de signature du présent accord, versent la contribution visée ci-dessus à l'OPCATP, pourront continuer à la verser à cet OPCA. La pérennité du maintien de ces versements à l'OPCATP sera réexaminée à l'occasion de la prochaine négociation de branche sur la formation professionnelle. (1)
(1) Accord étendu, à l'exclusion du titre III (Choix de l'OPCA), comme étant contraire aux articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail qui prévoient que deux OPCA ne peuvent être agréés et être compétents pour collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans le champ d'application d'un même accord. (Arrêté du 3 août 2005, art. 1er)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires désignent OPCALIA en qualité d'organisme paritaire pour la branche des entreprises des services de l'eau et de l'assainissement, sous la condition suspensive de son agrément par l'Etat.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'observatoire des métiers, créé au niveau de la branche professionnelle, est un organisme d'observation et d'études, placé sous la responsabilité des représentants des employeurs, dont l'objectif est d'apporter, par la réalisation de travaux d'analyse et par des préconisations son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le niveau et le contenu des qualifications et par voie de conséquences des besoins en formation.
La mission de l'observatoire consiste donc notamment à assurer une veille prospective sur l'évolution des métiers de la branche.
Pour cela, l'observatoire devra :
- disposer d'une pleine connaissance des métiers existants et des compétences qu'ils requièrent ;
- suivre et anticiper l'évolution démographique et celle des métiers afin de pouvoir analyser leur impact sur les emplois ;
- identifier les besoins en formation diplômantes et qualifiantes.
La commission sociale paritaire de branche propose chaque année les priorités de l'observatoire.
La mise en oeuvre des missions de l'observatoire est assurée par un comité de pilotage paritaire.
Le comité de pilotage paritaire est composé d'un représentant par organisation syndicale présente au sein de la commission sociale paritaire de branche et d'autant de représentants des entreprises.
Dans le cadre de cette mise en oeuvre des missions de l'observatoire, le comité de pilotage paritaire :
- donne son avis sur le programme de travail proposé annuellement par la commission sociale paritaire de branche et sur les moyens nécessaires à sa réalisation ;
- garantit la méthodologie et la représentativité des études effectuées ;
- donne son avis sur la politique de communication des résultats.
La présidence du comité de pilotage paritaire est assurée par un représentant des entreprises. Le comité de pilotage paritaire se réunit 2 fois par an. Il se réunira pour la première fois avant le 30 juin 2005.
Article 12 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent d'affecter un montant maximum de 20 000 Euros (vingt mille euros) par an au financement de l'observatoire des métiers.
(1) L'article 12 (Dispositions financières) du titre IV (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005. ( Arrêté du 3 août 2005, art.1er)
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les entreprises de la branche ne peuvent pas déroger au présent accord sauf dispositions plus favorables au profit des salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le 14 janvier 2005.