Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Attachés : Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Suresnes, le 22 mars 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; L'UNIDEC ; Le GNESA ; Le SNCTA,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO ; La CFTC ; Le CSNVA ; La CFE-CGC ; La FGMM CFDT ; La FTM CGT,

Numéro du BO

2011-20

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'organisme assureur des risques de prévoyance, désigné conformément aux dispositions de l'article 1.26 de la convention collective, est l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA).

    Nota :

    Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

    La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation de l'IPSA prévue par l'accord du 22 mars 2011 a cessé de produire ses effets le 23 mars 2016. Depuis cette date les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.

  • Article 2

    En vigueur


    Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance seront réexaminées au plus tard dans un délai de 5 ans suivant l'extension du présent accord. Pendant et au terme de ce délai, les organisations soussignées s'attacheront à prendre, le cas échéant par une négociation au sein de la commission paritaire nationale, toutes dispositions propres à assurer la politique de protection sociale des services de l'automobile visée au 4e alinéa de l'article 1.26 b de la convention collective, et à procéder aux vérifications énumérées au 7e alinéa du même article.