Article 2
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance seront réexaminées au plus tard dans un délai de 5 ans suivant l'extension du présent accord. Pendant et au terme de ce délai, les organisations soussignées s'attacheront à prendre, le cas échéant par une négociation au sein de la commission paritaire nationale, toutes dispositions propres à assurer la politique de protection sociale des services de l'automobile visée au 4e alinéa de l'article 1.26 b de la convention collective, et à procéder aux vérifications énumérées au 7e alinéa du même article.