Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 42 du 21 janvier 2011 relatif aux salaires mensuels conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 28 juillet 2011 JORF 5 août 2011

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des industries céramiques de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La FG FO ; Le SCAMIC CFE-CGC,

Numéro du BO

2011-17

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet, d'une part, de revaloriser dans l'industrie céramique les barèmes des rémunérations minimales de base et des rémunérations minimales garanties et, d'autre part, d'intégrer dans les grilles de salaires et dans la grille de la prime d'ancienneté les modifications des classifications des personnels ouvriers et ETAM découlant de l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation du barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM


    Le barème minimum conventionnel de base prévu aux articles O13 et E16, modifié par avenant n° 40 du 9 décembre 2009 à la convention collective nationale des industries céramiques de France, est fixé par le barème figurant en annexe I, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
    Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
    Les salariés ayant changé de coefficient conformément à l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011 sur les classifications se verront appliquer le montant correspondant à leur nouveau coefficient du barème minimum conventionnel de base.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation du salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM


    Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé par le barème figurant en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
    Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
    Les salariés ayant changé de coefficient conformément à l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011 sur les classifications se verront appliquer le salaire correspondant à leur nouveau classement.

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres


    Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe III.
    La grille des appointements mensuels minima correspondent à un horaire mensuel de 151,67 heures.

  • Article 5

    En vigueur

    Egalité professionnelle et salariale hommes-femmes


    Un accord national de branche relatif à la diversité et à l'égalité professionnelles, signé le 14 janvier 2011 dans la branche des industries céramiques, prévoit l'établissement d'un rapport de branche annuel permettant de dresser un diagnostic sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.

  • Article 6

    En vigueur

    Evolution de la grille de la prime d'ancienneté


    La grille de la prime d'ancienneté prévue aux articles O18 et E18 est modifiée pour tenir compte des dispositions de l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011 sur les classifications.
    Les parties conviennent de ne pas faire évoluer les montants de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 39 du 21 octobre 2008.
    La nouvelle grille de la prime d'ancienneté figure en annexe IV du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord


    7.1. Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.


    7.2. Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.


    7.3. Force obligatoire de l'accord


    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.


    7.4. Révision. – Dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

    Articles cités
      • Article

        En vigueur

        Barème des minima de base des personnels ouvriers et ETAM des industries céramiques

        (En euros.)

        Niveau Coefficient salaire minimum
        mensuel
        (pour 151,67 heures)
        I



        125 1 165
        130 1 168
        135 1 173
        140 1 180
        II


        145 1 182
        155 1 193
        160 1 206
        III


        175 1 219
        190 1 265
        200 1 294
        IV


        210 1 319
        230 1 378
        240 1 410
        V


        250 1 552
        260 1 602
        270 1 651
        VI


        280 1 702
        290 1 752
        300 1 803
        VII


        310 1 854
        330 1 953
        350 2 052

      • Article

        En vigueur

        Grille des salaires minima garantis des personnels ouvriers et ETAM

        (En euros.)

        Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel
        (pour 151,67 h)
        I



        125 1 366,52
        130 1 369,40
        135 1 373,53
        140 1 376,64
        II


        145 1 378,38
        155 1 381,15
        160 1 382,89
        III


        175 1 384,61
        190 1 407,94
        200 1 433,67
        IV


        210 1 457,96
        230 1 483,66
        240 1 538,16
        V


        250 1 594,71
        260 1 653,31
        270 1 713,98
        VI


        280 1 780,81
        290 1 849,69
        300 1 921,67
        VII


        310 1 997,75
        330 2 073,84
        350 2 154,04

      • Article

        En vigueur

        Grille des appointements mensuels minima des cadres

        (En euros.)

        Année d'expérience Coefficient Salaire
        (pour 151,67 h)
        Position 1


        Avant 1 an 78 1 908,91
        1 an 86 2 081,97
        2 ans 93 2 232,24
        3 ans 100 2 383,55
        Position 2


        Position 2 (catégories A, B et C) 100 2 383,55
        Après 3 ans en position 2 108 2 556,62
        Après 3 ans au coefficient 108 114 2 686,16
        Après 3 ans au coefficient 114 120 2 814,66
        Après 3 ans au coefficient 120 126 2 944,20
        Après 3 ans au coefficient 126 132 3 073,74
        Après 3 ans au coefficient 132 138 3 203,28
        Position 3


        3 A 138 3 203,28
        3 B 180 4 110,06

        Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
        Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :

        – d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
        – d'autre part, d'une partie variable correspondant à 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération ; ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

      • Article

        En vigueur

        Prime d'ancienneté forfaitaire mensuelle des ouvriers et ETAM pour 151,67 heures

        (En euros.)

        Niveau Coef. 3 ans 6 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
        I



        125 21,41 42,82 64,23 71,37 78,51 85,64 92,78 99,91 107,05
        130 21,73 43,46 65,18 72,43 79,67 86,91 94,15 101,40 108,64
        135 22,59 45,20 67,78 75,32 82,85 90,38 97,91 105,44 112,98
        140 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87 101,69 109,51 117,33
        II


        145 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87 101,69 109,51 117,33
        155 24,33 48,67 73,00 81,12 89,23 97,33 105,45 113,56 121,67
        160 24,38 48,76 73,14 81,27 89,40 97,53 105,66 113,78 121,90
        III


        175 27,33 54,66 81,99 91,10 100,21 109,32 118,43 127,54 136,65
        190 29,26 58,53 87,78 97,54 107,29 117,04 126,80 136,55 146,31
        200 30,46 60,94 91,40 101,56 111,70 121,86 132,02 142,18 152,33
        IV


        210 30,76 61,51 92,27 102,52 112,77 123,03 133,28 143,53 153,78
        230 37,52 75,03 112,55 125,05 137,57 150,07 162,58 175,08 187,59
        240 38,78 77,54 116,32 129,24 142,17 155,09 168,02 180,94 193,87
        V


        250 41,82 83,63 125,45 139,38 153,32 167,26 181,20 195,14 209,08
        260 43,41 86,82 130,23 144,70 159,16 173,64 188,11 202,57 217,04
        270 44,28 88,55 132,83 147,59 162,35 177,11 191,86 206,62 221,38
        VI


        280 45,19 90,39 135,59 150,65 165,71 180,78 195,85 210,91 225,97
        290 48,91 97,82 146,73 163,03 179,33 195,63 211,94 228,24 244,54
        300 49,20 98,41 147,61 164,01 180,41 196,81 213,21 229,61 246,02
        VII


        310 49,54 99,07 148,63 165,14 181,65 198,16 214,68 231,19 247,70
        330 50,07 100,34 150,51 167,23 183,96 200,67 217,40 234,12 250,85
        350 50,84 101,69 152,53 169,48 186,43 203,38 220,32 237,27 254,22

        Les colonnes 3, 4, 5, 8 et 11 concernent le personnel ouvrier.
        Les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 concernent le personnel ETAM.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 28 juillet 2011, art. 1er)