Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

Textes Attachés : Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

Extension

Etendu par arrêté du 13 juillet 2011 JORF 22 juillet 2011

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 janvier 2011.
  • Organisations d'employeurs : FNBM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT.

Numéro du BO

2011-16

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

    • Article

      En vigueur

      Par le présent accord, les parties signataires souhaitent donner priorité à la négociation collective et au dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises, afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et des entreprises de la branche du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés.
      Il est rappelé que les représentants syndicaux ou les salariés mandatés par des organisations syndicales sont les interlocuteurs naturels dans les entreprises, la négociation des accords d'entreprise doit se tenir avec eux lorsqu'ils existent.
      Pour autant, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a fixé de nouvelles règles de négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les deux hypothèses suivantes, codifiées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-24 du code du travail :

      – entreprises de 200 salariés et moins : conclusion d'accords avec les représentants élus du personnel (majoritaires), soumis à validation d'une commission paritaire de branche ;
      – entreprises quel que soit l'effectif, et dépourvues de représentants du personnel : conclusion d'accords avec un salarié expressément mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés.
      Pour répondre à la condition posée par la loi dans le premier cas susvisé, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une commission paritaire dédiée à l'examen et à la validation des accords d'entreprises conclus avec les représentants du personnel : la commission paritaire de validation (CPV).
      Il est précisé que seules des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif peuvent faire l'objet de cette procédure.
      C'est pourquoi, le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire de validation dans le respect des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en place et rôle de la commission paritaire de validation (CPV)


    Les parties signataires décident de mettre en place une commission paritaire de validation (CPV) dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
    Elle doit vérifier que les accords collectifs d'entreprise présentés ne sont pas contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    Il s'agit d'un contrôle de conformité et en aucun cas elle ne peut exercer de contrôle d'opportunité.

  • Article 3

    En vigueur

    Composition de la commission paritaire de validation et présidence


    La commission paritaire de validation comprend :


    – un représentant titulaire et suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative de la branche ;
    – un nombre égal de représentants d'employeurs de la branche.
    Le représentant suppléant peut siéger à la commission mais il n'a pas voix délibérative.
    Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justification, d'une autorisation d'absence sans perte de rémunération pour participer aux réunions préparatoires et plénières de cette commission et de l'indemnisation des frais de déplacements, de repas et d'hébergement selon les mêmes règles que les réunions paritaires de branche.
    Les réunions préparatoires doivent avoir lieu nécessairement la veille de la tenue de la CPV.
    Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise qui présente pour examen son accord collectif, ce membre ne peut siéger à ladite réunion de validation.
    La présidence est assurée par alternance, tous les 2 ans, par un représentant issu d'une organisation syndicale de salariés ou issu de la commission « employeurs ».
    Si le poste devient vacant, il est procédé à une nouvelle désignation.

  • Article 4

    En vigueur

    Siège et secrétariat de la commission paritaire de validation


    Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par la FNBM (fédération du négoce de bois et de matériaux de construction), dont le siège social, qui est également le lieu des réunions de ladite commission, est fixé au 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
    Au titre de ce service, la FNBM est habilitée à facturer des frais de dossier évalués sur une base forfaitaire.

  • Article 5

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission paritaire de validation


    5.1. Saisine de la commission
    L'ensemble des partenaires sociaux de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés représentatives au plan national sont informés par l'employeur de la décision d'engager des négociations.
    Le thème de la négociation doit figurer dans cette information.
    Les coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche figurent en annexe du présent accord.
    La négociation entre l'employeur et les élus se déroule dans le respect des règles suivantes :


    – indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
    – élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
    – concertation des salariés ;
    – bonne foi des négociateurs ;
    – faculté de prendre contact avec les organisations syndicales représentatives dans la branche.
    Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminés par accord entre ceux-ci et l'employeur.
    La validité des accords collectifs signés entre l'employeur et les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est subordonnée à la décision de validation de la commission paritaire de validation de la branche.
    Les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire de validation de la branche.
    Ces accords peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés respectivement par l'employeur signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    La commission paritaire de validation est saisie par la partie signataire, la plus diligente, de l'accord.
    Cette saisine s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation, accompagnée des pièces suivantes :


    – copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche ;
    – attestation mentionnant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles posées à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
    – exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique ;
    – éventuellement copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation ;
    – double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord et copie de l'information aux organisations syndicales représentatives de l'ouverture de négociation du protocole électoral ;
    – les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été conclu ainsi que les nom et prénoms des représentants élus ayant signé l'accord (uniquement si ces renseignements n'apparaissent pas clairement dans l'accord soumis à validation ou sur le courrier de saisine).
    Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises (cf. annexe II), le secrétariat, dès réception, demande à la partie ayant saisi la commission de le compléter.
    Tout dossier de demande incomplet fera l'objet d'une décision d'irrecevabilité prononcée par le secrétariat (copie aux organisations syndicales) et ne pourra être inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission.
    L'envoi d'un dossier complet vaut saisine de la commission et fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
    5.2. Réunions de la commission
    Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion, par courrier et par messagerie électronique, une copie de l'ensemble du dossier à chacun des membres de la commission paritaire de validation.
    La commission paritaire de validation se réunit tous les 3 mois pour se prononcer sur les dossiers. Elle se réunit à l'occasion d'une autre réunion paritaire se déroulant le même jour.
    Le nombre de dossiers examinés par réunion est limité à 4.
    Il est précisé que dans l'hypothèse où aucun dossier n'est arrivé dans les 15 jours avant la réunion, celle-ci est annulée.

  • Article 6

    En vigueur

    Décisions de la commission paritaire de validation


    Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation prononce :


    – soit une décision de rejet :
    – ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
    – pièces du dossier de la demande présentent des irrégularités ;
    – soit une décision de validation :
    – est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
    Il est rappelé ici qu'il ne s'agit en aucun cas d'un contrôle d'opportunité de l'accord.
    A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :


    – chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de titulaires présents du collège employeurs) × (nombre de titulaires présents du collège salariés) ;
    – chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.
    La validation par la commission paritaire est acquise à la majorité simple des voix des présents.
    En cas d'égalité de voix, la commission constate qu'elle n'a pas pu se prononcer.
    Lorsque la commission valablement saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé valide, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.
    La décision, ainsi que le résultat du vote de la commission, est consignée dans le procès-verbal établi en séance.

  • Article 7

    En vigueur

    Notification des décisions de la commission paritaire de validation aux entreprises


    La décision rendue par la commission paritaire de validation, accompagnée du procès-verbal, est notifiée par le secrétariat à la partie signataire qui a saisi la commission par lettre recommandée avec AR, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion. La décision implicite est notifiée à la demande d'une des parties à l'accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Dépôt-extension

    Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour 2 ans à compter de la date de sa signature, est reconductible par tacite reconduction.
    Le présent texte fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2261-15 et D. 2231-1 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de la commission paritaire nationale et des signataires de l'accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

    • Article

      En vigueur


      Annexe I


      Liste des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés


      Fédération construction et bois (FNCB) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19.
      Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 34, quai de la Loire, 75019 Paris.
      FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris.
      Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT, Case 413, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex.
      Fédération employés et cadres commerce (FEC) CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.

    • Article

      En vigueur


      Annexe II


      Saisine de la CPV


      Exemple de fiche à remplir


      A retourner au secrétariat de la CPV, par lettre recommandée avec avis de réception et par voie électronique.
      Attention. – Le dossier doit être retourné au secrétariat de la CPV 1 mois avant la date de la réunion.
      Tout dossier incomplet ne sera pas présenté.
      Nom de l'établissement :
      Adresse :
      Nom de la personne à contacter :
      Téléphone :
      Fax :

      Effectif Code APE Convention collective
      appliquée




      Cochez le signataire de l'accord :
      Membre(s) du CE
      Membre(s) de la DUP
      DP
      Liste des documents à transmettre :
      – copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs de salariés de la branche ;
      – copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2314-3 du code du travail, adressée par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales représentatives relatif à la mise en place ou au renouvellement des institutions représentatives du personnel ;
      – attestation mentionnant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles posées à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
      – exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique ;
      – éventuellement copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation ;
      – double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord et copie de l'information aux organisations syndicales représentatives de l'ouverture de négociation du protocole électoral ;
      – les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été conclu ainsi que les nom et prénoms des représentants élus ayant signé l'accord (uniquement si ces renseignements n'apparaissent pas clairement dans l'accord soumis à validation ou sur le courrier de saisine).