Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

Textes Attachés : Accord du 14 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

Extension

Etendu par arrêté du 28 juillet 2011 JORF 5 août 2011

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CICF,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; Le SCAMIC CFE-CGC,

Numéro du BO

2011-14

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les entreprises de la branche céramique dépourvues de délégué syndical.

  • Article 2

    En vigueur

    Missions de la commission

    Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire de branche a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
    Ces accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
    La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    Elle n'exerce en revanche aucun contrôle sur l'opportunité de l'accord et ne peut en aucun cas faire des propositions en vue de la modification des accords qui lui sont soumis.

  • Article 3

    En vigueur

    Saisine de la commission


    Les organisations syndicales représentatives dans la branche céramique, dont les adresses figurent en annexe du présent accord, sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
    La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'entreprise.
    L'accord doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la confédération des industries céramiques de France, qui assure le secrétariat de la commission, conformément à l'article 5 du présent accord.
    La lettre doit être accompagnée d'un dossier comportant :


    – un exemplaire original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique, sous format pdf ;
    – une fiche signalétique indiquant le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative signataire de l'accord, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord ;
    – une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise ;
    – une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du code du travail ont été respectées ;
    – le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
    – une attestation de l'employeur certifiant de l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.
    Tout dossier de demande incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 6.2 du présent accord, d'une décision d'irrecevabilité.
    Dès réception du dossier, le secrétariat transmet les différentes pièces aux organisations syndicales représentatives dans la branche dans un délai de 15 jours à compter de leur réception.

  • Article 4

    En vigueur

    Composition de la commission


    La commission comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
    Les organisations syndicales de salariés doivent faire connaître par écrit le nom de leurs représentants.
    Seuls les représentants titulaires sont convoqués aux réunions de la commission ; les représentants suppléants n'ont vocation à être présents que dans le cadre du remplacement d'un titulaire. Les représentants suppléants reçoivent en revanche les mêmes informations que les représentants titulaires, qu'ils soient ou non convoqués aux réunions.
    La présidence de la commission est assurée en alternance, tous les ans, par un représentant du collège employeur ou par un représentant du collège salarié.
    Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de l'accord.
    Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation qui pourrait notamment conduire à ne pas valider l'accord soumis à la commission, il est vivement recommandé à l'entreprise ayant saisi la commission de venir présenter l'accord qu'elle a conclu, en compagnie d'un représentant élu du personnel signataire.

  • Article 5

    En vigueur

    Secrétariat


    Le secrétariat de la commission est assuré par la confédération des industries céramiques de France, domiciliée 114, rue La Boétie, 75008 Paris, qui a pour mission :


    – d'assurer la réception et la transmission de tous documents entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
    – d'établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
    – d'une manière générale, d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission.

  • Article 6

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission
  • Article 6.1

    En vigueur

    Réunions de la commission


    En début d'année, les membres de la commission programment quatre dates de réunion espacées de 3 mois. La commission peut également, si besoin est, se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire. Elle peut, en outre, être annulée en l'absence d'accord soumis à validation.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Décisions de la commission


    La commission paritaire se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
    La commission rend, pour chaque accord qui lui est soumis :


    – soit une décision d'irrecevabilité si l'accord n'entre pas dans le champ de compétence de la commission ou si la commission est dans l'incapacité de statuer faute d'informations suffisantes ;
    – soit une décision de validation dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
    – soit une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    La validation de l'accord par la commission est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
    La commission ne pourra délibérer valablement que si deux membres au minimum par collège sont présents.
    La décision de la commission est notifiée par son secrétariat à l'entreprise qui a saisi la commission.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt des accords validés par la commission


    Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait du procès-verbal de validation de la commission.

  • Article 8

    En vigueur

    Indemnisation des membres de la commission


    Les conditions d'indemnisation des délégués participant aux réunions de la commission paritaire de validation des accords sont similaires à celles applicables pour les délégués participant aux réunions préparatoires et paritaires de la branche.

    Le paiement du temps passé aux réunions de la commission par les représentants salariés ainsi que les frais de déplacement seront assumés par l'entreprise saisissant la commission.  (1)

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.  
    (Arrêté du 28 juillet 2011, art. 1er)

  • Article 9

    En vigueur

    Publicité et dépôt de l'accord


    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Durée de l'accord et modalités de révision et de dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 12

    En vigueur

    Adhésion à l'accord


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.