Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

Extension

Etendu par arrêté du 19 juin 2012 JORF 26 juin 2012

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SFRL.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FNP FO ; FCC CGC.

Numéro du BO

2011-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur


      La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ouvre le droit, dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux, aux représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, aux délégués du personnel, de négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en place est subordonnée par la loi à un accord collectif.
      Ce droit est subordonné au respect, d'une part, d'une information préalable par l'employeur de sa décision d'engager des négociations auprès des organisations syndicales représentatives de la branche et, d'autre part, de la validation ou non de cet accord par la commission paritaire de branche dans les 4 mois qui suivent sa transmission.
      Les parties signataires de l'accord entendent favoriser le développement du dialogue et de la concertation sociale dans les entreprises.
      En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, dont l'effectif est inférieur à 200 salariés et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Composition de la commission


    La commission est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre total égal de représentants pour les organisations syndicales patronales.

  • Article 3

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission


    La commission ne se réunira que lorsqu'un accord lui sera soumis pour validation et dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
    Le secrétariat de cette commission est tenu par la partie patronale.
    Les convocations, accompagnées des dossiers des entreprises ou établissements, doivent être adressées à chaque membre de la commission au moins 15 jours avant la réunion.

  • Article 4

    En vigueur

    Saisine de la commission


    Les entreprises ou établissements qui entrent dans le champ d'application du présent accord et qui négocient un accord dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail doivent adresser leur demande de validation par courrier recommandé avec avis de réception au secrétariat de la commission.
    La demande de l'entreprise ou de l'établissement devra être accompagnée des documents suivants :


    – un exemplaire de l'accord collectif soumis à validation ;
    – une copie de l'information prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives de la branche sur sa décision d'engager des négociations ;
    – la copie des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ou, à défaut, la copie du formulaire Cerfa.

  • Article 5

    En vigueur

    Rôle de la commission


    La commission a pour mission de contrôler la conformité des accords soumis aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
    La commission ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu de l'accord qui lui est soumis et ses décisions ne pourront être prises qu'au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Décision de la commission


    Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose d'une voix. Les organisations patronales disposent d'un nombre total égal de voix.
    Suite à l'examen du dossier, la commission rend :


    – soit une décision de validation de l'accord ;
    – soit une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
    Les décisions sont prises par l'établissement d'un procès-verbal adopté dans les conditions fixées par l'article L. 2232-6 du code du travail applicable à la conclusion d'un accord de branche. Il en résulte que toute opposition devra être clairement motivée et préciser les points de désaccord en référence à des textes légaux, réglementaires, conventionnels.
    La copie du procès-verbal est adressée aux signataires de l'accord soumis à validation dans les 15 jours qui suivent la validation ou le rejet de l'accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement validés


    Dès réception de l'extrait du procès-verbal de la commission l'informant de la validation de l'accord, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la DIRECCTE ainsi que du greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise, en y joignant la copie du procès-verbal.
    L'accord ne pourra être mis en œuvre dans l'entreprise qu'une fois les formalités de dépôt effectuées.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, cette période devant servir à apprécier le bon fonctionnement de cette commission.
    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, à la DIRECCTE et en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.