Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'annexe III de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
      Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :

      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
      Elles conviennent également de se revoir le 30 juin 2010 dans le cadre d'une réunion paritaire intersecteurs papiers-cartons pour délimiter les contours de ce que pourrait être un accord professionnel relatif à l'égalité professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille des salaires minima conventionnels, visée à l'annexe III de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2010.

    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Niveau Échelon SMMC Garantie annuelle
    de rémunération

    I 1 1 344 16 893 (1)


    2 1 380 17 342 (1)

    II 1 1 410 17 717 (1)
    Ouvriers et employés

    2 1 440 18 091 (1)


    1 1 480 18 590 (1)

    III 2 1 540 19 339 (1)


    3 1 580 19 838 (1)


    1 1 630 20 342 (2)
    Techniciens et agents de maîtrise IV 2 1 710 21 341 (2)


    3 1 780 22 214 (2)


    1 2 280 29 002 (3)
    Ingénieurs et cadres V 2 3 327 42 319 (3)


    3 4 033 51 300 (3)
    (1) GAR = ([SMMC x 12] + 4 %) + 120 €.
    (2) GAR = (SMMC x 12) + 4 %).
    (3) GAR = (SMMC x 12) + 6 %.
    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :

    (En euros.)

    Positionnement Garantie mensuelle Garantie annuelle

    Echelon 1 1 596 29 002
    Niveau V Echelon 2 Soit 70 % du niveau V, échelon 1 42 319

    Echelon 3

    51 300
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
    La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)