Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 27 mai 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle - Nomenclature
ABROGÉAccord du 8 octobre 1991 relatif à l'augmentation du taux des cotisations minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord du 20 janvier 2005 relatif aux départs à la retraite
ABROGÉAccord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Technicien en maintenance papetière »
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 mars 2009 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉExtrait de procès-verbal d'interprétation du 10 février 2010 de l'avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 avril 2011 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion par lettre du 23 novembre 2017 de la CGI à la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
L'article 2 de l'avenant n° 2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est ainsi rédigé :
« Article 2
Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérantsLa grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :
(En euros.)
Positionnement Garantie mensuelle Garantie annuelle Echelon 1 1 596 29 002 Niveau V Echelon 2 Soit 70 % du niveau V, échelon 1 42 319 Echelon 3 51 300 Il y a lieu de considérer que ces garanties mensuelles de salaire s'appliquent de manière dérogatoire aux salariés commerciaux itinérants du niveau cadres.
En tout état de cause, elles n'ont aucune incidence sur la classification professionnelle des commerciaux itinérants, ceux-ci pouvant, le cas échéant, être positionnés sur un des niveaux inférieurs au niveau V. Ces salariés commerciaux itinérants non cadres se voient alors appliquer les garanties de salaires minima conventionnels mentionnées dans l'article 1er de l'avenant n° 2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008.Articles cités