Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

Textes Attachés : Extrait de procès-verbal d'interprétation du 10 février 2010 de l'avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2 de l'avenant n° 2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est ainsi rédigé :

    « Article 2
    Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérants

    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :

    (En euros.)

    Positionnement Garantie mensuelle Garantie annuelle

    Echelon 1 1 596 29 002
    Niveau V Echelon 2 Soit 70 % du niveau V, échelon 1 42 319

    Echelon 3

    51 300

    Il y a lieu de considérer que ces garanties mensuelles de salaire s'appliquent de manière dérogatoire aux salariés commerciaux itinérants du niveau cadres.
    En tout état de cause, elles n'ont aucune incidence sur la classification professionnelle des commerciaux itinérants, ceux-ci pouvant, le cas échéant, être positionnés sur un des niveaux inférieurs au niveau V. Ces salariés commerciaux itinérants non cadres se voient alors appliquer les garanties de salaires minima conventionnels mentionnées dans l'article 1er de l'avenant n° 2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008.