Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 8 avril 2011 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications

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Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux garantis tels que résultant de l'avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
      Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :


      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
      Une négociation professionnelle relative à l'égalité professionnelle, réunissant les partenaires sociaux de l'intersecteur, est actuellement en cours. Elle vise à aboutir à la conclusion d'un accord professionnel dans le courant du premier semestre 2011.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 2 du 10 février 2010 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er avril 2011 :


    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Niveau Échelon SMMC
    au 1er avril 2011
    SMMC
    au 1er septembre 2011
    Garantie annuelle
    de rémunération 2011
    Ouvriers et employés I 1 1 365 1 365 17 155 (1)


    2 1 401 1 404 17 642 (1)

    II 1 1 431 1 435 18 029 (1)


    2 1 461 1 465 18 403 (1)

    III 1 1 501 1 506 18 915 (1)


    2 1 561 1 567 19 676 (1)


    3 1 601 1 607 20 175 (1)
    Techniciens et
    agents de maîtrise
    IV 1 1 651 1 658 20 692 (2)


    2 1 731 1 739 21 703 (2)


    3 1 801 1 810 22 589 (2)
    Ingénieurs et cadres V 1 2 303 2 318 29 485 (3)


    2 3 360 3 382 43 019 (3)


    3 4 073 4 100 52 152 (3)
    (1) GAR = ((SMMC × 12) + 4 %) + 120 €.
    (2) GAR = (SMMC × 12) + 4 %).
    (3) GAR = (SMMC × 12) + 6 %.

    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :


    (En euros.)

    Positionnement Garantie
    mensuelle au 1er avril 2011
    Garantie
    mensuelle au
    1er septembre 2011
    Garantie
    annuelle
    Niveau Echelon



    V 1 1 612
    soit 70 %
    du niveau V,
    échelon 1
    1 623
    soit 70 %
    du niveau V,
    échelon 1
    29 485 (1)

    2


    43 019 (1)

    3


    52 152 (1)
    (1) GAR = (SMMC × 12) + 6 %.

    Articles cités
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 2 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 365 € à compter du 1er avril 2011.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
    La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)