Avenant n° 9 du 19 juillet 2010 à l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle

Article 2

En vigueur

1. Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA bâtiment

Il est ajouté à la fin de l'article 2 de l'avenant n° 6 du 28 juin 2006 les dispositions suivantes :
" Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA bâtiment des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :

(En euros.)

Forfait OPCA Bâtiment
Contrats
de professionnalisation
Tout type de formation
hors « tertiaires »
et conduites
d'engins
Formation à la conduite d'engins Formation « tertiaire »
Durée
de financement plafonnée
à une année

CDD CDI CDD CDI CDD/ CDI
Forfait horaire de prise en charge par l'OPCA Bâtiment 19 22 24 27 11
Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation 12 12 17 17 7
Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. 7 10 7 10 4

2. Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA-TP

Il est ajouté à la fin de l'article 1er de l'avenant n° 7 du 13 décembre 2006 les dispositions suivantes :
" Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA-TP, des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :

(En euros.)

Forfait OPCA-TP
Contrats de
professionnalisation
Formation à la maintenance
et à la conduite d'engins (1)
Formation aux autres spécialités TP et maçonnerie
gros œuvre (2)
Formation aux spécialités
du bâtiment
Autre formation non spécifique au BTP

CDD CDI CDD CDI CDD/ CDI CDD/ CDI
Forfait horaire de prise en charge par l'OPCA-TP 24 27 19 22 Forfaits de l'OPCA Bâtiment
pour les publics visés
à l'article L. 6325-1-1 du code du travail
11
Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation 17 17 12 12

7
Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. 7 10 7 10

4
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins.
(2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP.