Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Textes Attachés
Accord du 10 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 5 décembre 2005 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Régime professionnel de prévoyance Avenant du 21 juin 2006
Avenant du 19 juin 2009 relatif à la mise en conformité avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Accord du 3 janvier 2011 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Accord du 5 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la Crepsa
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (RPP)
Avenant du 5 octobre 2015 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 2 octobre 2017 relatif aux axes d'intervention de l'action sociale de la CREPSA pour les années 2018-2020
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 16 mai 2019 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2022 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 octobre 2023 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 22 juillet 2024 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 2 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)
Avenant du 20 octobre 2025 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 3 décembre 2025 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
En vigueur
Vu la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 (mis à jour au 1er août 2009) ;
Vu le protocole d'accord du 19 juin 2009 concernant, notamment, le régime professionnel de prévoyance précité ;
Vu les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (mis à jour au 1er juin 2008) ;
Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2009),Articles cités
En vigueur
Préambule
Par protocole d'accord du 19 juin 2009, les partenaires sociaux ont transposé, dans le règlement du régime professionnel de prévoyance, le principe de portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Ils sont convenus, en outre, de se réunir au cours du second semestre 2009 pour examiner les conditions durables d'équilibre du régime et se déterminer sur les mesures à prendre dans cet objectif pour les années futures. A cette occasion, pourrait être réexaminé le système de mutualisation mis en place par l'accord précité pour financer le maintien des garanties santé et prévoyance.
Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues en novembre 2009. Elles ont conduit les partenaires sociaux à rappeler leur attachement au régime professionnel de prévoyance de branche. Constituant un acquis social de référence dans la profession, ce dernier assure à l'ensemble des salariés un socle de garantie minimum qu'il est primordial de pérenniser sur le long terme et d'adapter au gré des évolutions sociétales et à convenir des dispositions ci-après.En vigueur
I. – L'assurance déplacement des cadres de l'assurance (ADCA), prévue par l'article 17 des dispositions particulières cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, est intégrée dans le règlement du régime professionnel de prévoyance et étendue à l'ensemble des salariés couverts par ce régime.
En conséquence, l'article 17 des dispositions particulières cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 devient sans objet.
Lorsqu'il existe, au sein des entreprises, des garanties au moins équivalentes ayant le même objet, elles ne se cumulent pas avec les dispositions ci-dessus et seront révisées en conséquence pour entrer en vigueur dans les meilleurs délais, et au plus tard 1 an après la date d'effet du présent accord.
II. – La provision d'égalisation du contrat ADCA, constatée après arrêté des comptes au 31 décembre 2010, sera transférée dans la provision d'égalisation du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » du RPP.
Les partenaires sociaux conviennent d'affecter l'intégralité de la provision d'égalisation du RPP, constatée après arrêté des comptes au 31 décembre 2010, à la garantie des risques « remboursement des frais de soins » du régime.Articles cités
En vigueur
I. – Les garanties « remboursement des frais de soins » du régime sont améliorées comme suit :
1. Le remboursement de la chambre particulière est porté à 40 € par jour d'hospitalisation ;
2. Deux nouvelles garanties sont créées, à savoir la prise en charge :
– de la kératotomie, à hauteur de 250 € par œil ;
– de toute contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale), à hauteur de 50 € par an.
II. – Les tranches de rémunération servant à la détermination du montant de la franchise annuelle sont ramenées de 4 à 3, à savoir :
– 12 € pour les salariés dont la rémunération est au plus égale au plafond de la sécurité sociale ;
– 40 € pour les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond et au plus égale au double de ce plafond ;
– 60 € pour les salariés dont la rémunération est supérieure au double de ce plafond.En vigueur
Afin de renforcer la gouvernance paritaire du régime, les partenaires sociaux décident :
1. D'aménager les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (Asarpa) pour lui permettre de veiller efficacement aux intérêts moraux et financiers dans l'application du règlement du régime professionnel de prévoyance.
A ce titre, et outre les missions dévolues jusqu'ici à l'association, il lui revient de proposer à la commission paritaire professionnelle le choix du ou des organismes gestionnaires du RPP, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres.
Ce choix doit être effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.
Les partenaires sociaux soulignent la nécessité de doter l'association des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
2. De mettre en place un nouveau mécanisme de régulation paritaire.
Aux termes de ce mécanisme, le conseil d'administration de l'Asarpa peut :
– lorsque les comptes du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » sont déficitaires :
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat les éventuels excédents du contrat « remboursement des frais de soins », dans une proportion qu'il détermine ;
– lorsque les comptes du contrat « remboursement des frais de soins » sont déficitaires :
– décider de l'affectation de la provision d'égalisation de ce contrat ;
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat la fraction des excédents du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » supérieure à 3 % des primes de ce dernier contrat ou, à défaut, la moitié au maximum de la fraction de la provision d'égalisation de ce même contrat supérieure à 10 % de ses primes. En cas de refus de tout ou partie de cette affectation par l'organisme gestionnaire, les cotisations ne peuvent augmenter ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation des cotisations des employeurs et des salariés, selon une répartition qui ne peut conduire aucune partie à fournir un effort plus de quatre fois supérieur à celui de l'autre partie ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation de la franchise dans une proportion maximale de 12,5 %. Toutefois, cette augmentation ne peut intervenir pendant plus de 3 années consécutives sans que les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne soient mises en œuvre.En vigueur
Les partenaires sociaux actent, dans le règlement du régime, le principe selon lequel celui-ci doit être géré dans le cadre d'un mécanisme de coassurance.
Cette coassurance est ouverte à tout candidat agréé pour la couverture des risques garantis par le RPP et référencé par l'Asarpa selon des critères objectifs déterminés par le règlement du régime. Les partenaires sociaux se réuniront au cours du 1er semestre 2010 afin de définir ces critères objectifs.
Chaque année, l'organisme gestionnaire fournit au conseil d'administration de l'Asarpa la liste des signataires du traité de coassurance qui assurent le contrat dont il a la gestion.En vigueur
Le ou les organismes gestionnaires du régime doivent établir des comptes séparés pour chacun des contrats d'assurance dont ils ont la gestion.En vigueur
S'agissant de la portabilité des garanties décès, incapacité-invalidité et remboursement des frais de soins, le mécanisme de mutualisation mis en place par le protocole d'accord du 19 juin 2009 est remplacé par un dispositif prévoyant la poursuite du versement des cotisations, pendant la période de portabilité des garanties, par les seuls entreprises et salariés concernés.En vigueur
Il est rappelé, dans le règlement du régime, que le personnel, dès l'entrée en jouissance de sa retraite, a la possibilité de souscrire au contrat « Régime d'assurance maladie des allocataires » (Rama).En vigueur
I. – Une cotisation salariale, affectée exclusivement à la garantie « remboursement des frais de soins », est instituée à hauteur de 0,1 % de la rémunération du personnel.
Le taux de cette cotisation sera maintenu inchangé pendant 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
II. – Les taux des cotisations à la charge des employeurs sont de :
– 2,13 % sur la tranche de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– 3,20 % sur la tranche de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.En vigueur
La cotisation à verser par les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois ainsi que celle versée par les anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires d'un revenu de remplacement sont portées de 1 % à 1,25 % de leur dernière rémunération annuelle pour 12 mois de garantie.
Il en est de même s'agissant de la contribution des entreprises pour les salariés en préretraite dans le cadre du dispositif Arpe.En vigueur
Les dispositions des articles ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2011 sous réserve des mesures prévues à l'article 1, I, § 3.
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux salariés dont la cessation du contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2011.En vigueur
Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ci-annexé (cf. nota) se substituera, à compter du 1er janvier 2011, au texte actuellement en vigueur.
Il tient compte, notamment, des aménagements résultant du présent protocole d'accord.En vigueur
Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, les mesures prévues par le protocole du 19 juin 2009 sont reconduites pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
En vigueur
A la suite de l'accroissement des missions qui sont confiées à l'Asarpa (cf. art. 3 et 4 ci-avant), les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2010 afin d'examiner une modification des statuts de cette association pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2011.
En vigueur
Par protocole d'accord du 19 juin 2009, les partenaires sociaux étaient convenus de se réunir avant la fin de l'année 2009 pour examiner l'ensemble du régime d'assurance maladie des allocataires.
Ils conviennent de constituer un groupe de travail, dès le 1er trimestre 2010, afin d'examiner les pistes d'adaptation du régime d'assurance maladie des allocataires, axées, notamment, sur 3 problématiques distinctes :– la nécessité de revitaliser le régime et de le rendre plus attractif pour les salariés qui liquident leurs droits à retraite, sachant qu'un tiers seulement de ceux-ci choisissent d'adhérer au régime. A cette fin, tous les moyens seront mobilisés pour identifier les raisons de ce manque d'attractivité et pour suggérer les modalités visant à remédier à ce phénomène ;
– la nécessité d'offrir aux retraités de la profession des garanties correspondant à leurs besoins tout au long de leur période de retraite, sans les priver d'un niveau global de couverture équivalant à celui des actifs. Il est ainsi rappelé que cette offre de couverture pour les retraités est une obligation incombant aux assureurs, selon les termes de la loi du 31 décembre 1989 ;
– la nécessité de faciliter l'accès à ces garanties, pour l'ensemble des anciens salariés de la profession. De ce point de vue, une réflexion approfondie doit s'engager sur la possibilité de prendre en compte les ressources des bénéficiaires dans l'accès au régime.En vigueur
Nota. – Le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance n'est pas reproduit dans la présente parution mais consultables sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO conventions collectives, à la suite du présent texte.