Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : (ex-IDCC 567) Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 12 décembre 2011 JORF 16 décembre 2011

IDCC

  • 567
  • 3251

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNBJOC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGMM CFDT ; La FNSM CFTC ; La FTM CGT ; La FCMTM CFE-CGC ; La FFOM CGT-FO,

Numéro du BO

2010-36

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Sans préjudice de l'application des accords de branche, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission paritaire de validation dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

    Le présent accord a pour objet de déterminer :
    – la mission, la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation ;
    – la procédure de validation des accords par la commission paritaire de validation.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider ou non les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à défaut les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.

    Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords portant sur les modalités de consultations et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

    La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.


  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire de validation est composée :
    – d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
    – d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Les organisations syndicales de salariés doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants.

    Le représentant suppléant siège, avec voix consultative, en même temps que le titulaire qu'il est, éventuellement, appelé à remplacer. Il dispose, dans ce dernier cas, d'une voix délibérative.

    Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.


  • Article 1.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire de validation fixe, dans un règlement intérieur, ses règles de fonctionnement.

    Le règlement intérieur précise, notamment :
    – le siège et les missions du secrétariat ;
    – la fréquence des réunions et les modalités d'organisation de ces réunions ;
    – la présidence de la commission.

    Le règlement intérieur est adopté selon les règles fixées à l'article 2.2 pour la validation des accords soumis à la commission.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail relative à la décision d'engager des négociations avec les élus devra être adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (fédérations) dont les adresses figurent en annexe I.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord soumis à validation.

    Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation. Cette lettre est accompagnée d'un dossier comportant :
    – une copie du courrier de l'information préalable, prévue à l'article 2 du présent accord ;
    – un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
    – une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que l'entreprise ou l'établissement est dépourvu de délégués syndicaux, ou dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
    – le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
    – une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du code du travail ont été respectées ;
    – un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique, sous format Word ;
    – les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord.

    Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande, à la partie ayant saisi la commission, de le compléter.

    Tout dossier de demande incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 2.2, d'une décision de rejet.

    Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse par courrier ou par messagerie électronique, aux représentants des organisations professionnelles d'employeurs et aux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche siégeant à la commission, préalablement à la date de la réunion de la commission au cours de laquelle la demande de validation sera examinée, une copie de l'ensemble de ces éléments.

    Le règlement intérieur, prévu à l'article 1.3, fixe le délai dans lequel cet envoi doit être effectué.


  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
    – soit une décision d'irrecevabilité ;
    – soit une décision de validation ;
    – soit une décision de rejet.

    La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où :
    – la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 2.1 ;
    – l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle.

    La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.

    Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.

    La décision de la commission est consignée dans le procès-verbal de la réunion.

    Lorsque la commission saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande complète de validation, l'accord est réputé validé.


  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La décision explicite de validation est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, à la partie signataire qui a saisi la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un original de l'accord, revêtu, sur toutes ses pages, du cachet de la commission paritaire, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.

    La décision de rejet est également notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la partie signataire qui a saisi la commission, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.

    La décision explicite est notifiée dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de décision.

    La décision implicite de validation, visée au dernier alinéa de l'article 2.2, est notifiée à la demande d'une des parties à l'accord.

    La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.

    Le secrétariat de la commission paritaire de validation adresse une copie du procès-verbal dans lequel est consignée sa décision aux partenaires sociaux dans les 15 jours suivants la date de réunion.


  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin d'entrer en vigueur et, en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait du procès-verbal de validation de la commission.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord national s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale BJOC.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

    En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.


  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe I

      Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, service des commissions de validation, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19.

      Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO, service des commissions de validation, 9, rue Baudoin, 75013 Paris.

      Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, service des commissions de validation, 33, avenue de la République, 75011 Paris.

      Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC, service des commission de validation, 39, cours Marigny, BP 37, 94301 Vincennes Cedex.

      Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, service des commissions de validation, 263, rue de Paris, case 433, 93514 Montreuil Cedex.