Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 75 du 17 juin 2010 relatif au dispositif de portabilité

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2011 JORF 13 avril 2011
Elargi par arrêté du 30 juin 2011 JORF 7 juillet 2011

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des poissonniers de France ; L'union nationale de la poissonnerie française,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et secteurs connexes FO ; La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerce agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-35

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014, les garanties frais de santé sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage ainsi que de leurs ayants droit.

      Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).

      L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

      Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.

      Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :

      -de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;

      -de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;

      -de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.

      L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation...).

      Les ayants droit précédemment couverts au titre du régime bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'assuré principal ouvre droit à la portabilité.

      Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.

      Le maintien des garanties cesse :

      -à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

      -à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;

      -dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;

      -à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;

      -en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif  (1) ;

      -dès lors que les ayants droit de l'ancien salarié ne remplissent plus les conditions.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise.

      (1) Les mots : « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
       
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, les garanties prévoyance et dépendance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.


      Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).


      L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.


      Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.


      Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :


      -de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;


      -de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;


      -de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.


      L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation...).


      Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.


      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.


      Le maintien des garanties cesse :


      -à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;


      -à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;


      -dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;


      -à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;


      -en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif  (1).


      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise. »

      (1) Les mots : « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
       
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant n° 3 du 18 mai 2009, les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficient d'un maintien de leurs garanties.
    Les garanties ainsi visées sont celles prévues par l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif à la prévoyance de branche, l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche ainsi que l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie frais de santé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont concernés par le dispositif de portabilité des droits les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


    – être victime d'une rupture de leur contrat de travail (non consécutive à une faute lourde, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de l'ANI), quelle que soit la nature du contrat de travail conclu précédemment (contrat à durée déterminée, indéterminée, etc.) ;
    – avoir droit à la prise en charge par l'assurance chômage du fait de cette rupture ;
    – avoir travaillé au moins 1 mois entier chez le dernier employeur ;
    – avoir ouvert des droits à couverture complémentaire chez le dernier employeur.
    Tous les modes de rupture du contrat de travail sont concernés, à l'exception du licenciement pour faute lourde, dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage (fin d'un CDD, la démission légitime ou la rupture conventionnelle).
    Cependant, le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que le salarié fournisse à son ancien employeur le justificatif de son indemnisation par l'assurance chômage. De plus, les droits à couverture prévoyance et santé doivent avoir été ouverts chez ce dernier employeur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux ont décidé que le financement reposera sur un système de mutualisation.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    Ce maintien prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
    Pour un contrat de travail de :


    – moins de 1 mois : pas de portabilité ;
    – 1 mois : 1 mois de portabilité ;
    – 1 mois et demi : 1 mois de portabilité ;
    – 2 mois et 3 semaines : 2 mois de portabilité ;
    – 9 mois et plus : 9 mois de portabilité (maximum).
    Dans un souci de clarté, les signataires de l'avenant ont convenu d'informer les salariés de leurs droits. Les conditions d'application de la portabilité sont mentionnées dans la notice d'information fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur.
    Néanmoins, le salarié dispose de la faculté de renoncer au maintien des garanties, de façon globale et définitive, par une notification expresse adressée à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail (dernier jour du préavis).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le maintien des garanties cesse lorsque le salarié reprend un autre emploi ou ne bénéficie plus de l'indemnisation d'assurance chômage pendant sa période de maintien ou encore lorsqu'il renonce au maintien des garanties.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de signature du présent avenant.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.  
(Arrêté du 30 juin 2011 - art. 1)