Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classifications Convention collective nationale du 12 avril 1988
ABROGÉAnnexe II Prime d'ancienneté - salaires Convention collective nationale du 12 avril 1988
ABROGÉAccord du 8 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 9 du 26 novembre 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994
ABROGÉAvenant n° 12 du 21 décembre 1994 relatif à l'OPCA de la convention collective nationale de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 19 du 13 septembre 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 23 du 18 octobre 2001 relatif l'adaptation de la convention à l'euro et à la numérotation de l'accord du 13 décembre 1999 et son avenant du 13 décembre 2000
ABROGÉAvenant n° 26 du 18 octobre 2001 relatif à l'ARTT (aide incitative et allégement des charges)
ABROGÉAvenant n° 29 du 18 octobre 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 portant création du certificat de qualification professionnelle (CQP) de préparateur-vendeur en produits de la mer
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 mai 2002 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 32 du 6 juin 2002 relatif au paritarisme
ABROGÉAvenant n° 34 du 5 décembre 2002 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 36 du 8 avril 2003 relatif à la surveillance médicale des travailleurs de nuit
ABROGÉAvenant n° 37 du 8 avril 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 8 avril 2003 relatif au rapport de branche
ABROGÉAvenant n° 39 du 3 octobre 2003 portant modifications à l'avenant n° 35 sur le travail de nuit
ABROGÉEpargne salariale et plan d'épargne interentreprises Avenant n° 39 du 28 octobre 2003
ABROGÉEpargne salariale Avenant n° 39 bis du 28 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 bis du 14 janvier 2004 complémentaire à l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 42 du 4 mars 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 43 du 24 mars 2004 relatif à l'affectation des fonds destinés aux CFA
ABROGÉAvenant n° 44 du 1 juillet 2004 modificatif et complétif des avenants n°s 41 et 41 bis (prévoyance)
ABROGÉAvenant n° 45 du 1 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 45 bis du 10 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la prévoyance garantie dépendance collective
ABROGÉAvenant n° 49 du 7 juillet 2005 portant création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) du commerce de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 47 du 27 octobre 2005 relatif à la condition de validité et d'impérativité des conventions collectives et accords de branche et d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 51 du 6 octobre 2005 relatif aux formations prioritaires
ABROGÉAvenant n° 52 du 1 février 2006 portant création d'un contrat de qualification professionnelle en produits de la mer
ABROGÉAvenant n° 54 du 19 octobre 2006 relatif au CQP " Poissonnier "
ABROGÉAvenant n° 55 du 20 novembre 2006 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2006 relatif à la formation hygiène et guide des bonnes pratiques
ABROGÉAvenant n° 57 du 9 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle (contrats de professionnalisation)
ABROGÉAvenant n° 58 du 5 mars 2007 relatif à la garantie maladie des cadres
ABROGÉAvenant n° 59 du 5 mars 2007 relatif aux cotisations forfaitaires (OPCAD DISTRIFAF)
ABROGÉAvenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 63 du 22 novembre 2007 relatif aux heures supplémentaires (1) (2)
ABROGÉAvenant n° 64 du 17 janvier 2008 portant modifications de l'avenant n 48 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 27 février 2009 relatif à l'indemnisation pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 68 du 27 mars 2009 relatif à la formation hygiène et guide de « bonnes pratiques »
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 septembre 2009 de l'Union nationale de la poissonnerie française à la convention
ABROGÉAvenant n° 69 du 10 septembre 2009 à l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 69 du 24 mars 2010 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 73 du 17 juin 2010 relatif à la désignation des assureurs
ABROGÉAvenant n° 74 du 17 juin 2010 relatif à la garantie décès
ABROGÉAvenant n° 75 du 17 juin 2010 relatif au dispositif de portabilité
ABROGÉAvenant n° 76 du 17 juin 2010 relatif à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 74 bis du 3 février 2011 relatif à la garantie décès
ABROGÉAvenant n° 79 du 20 avril 2011 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 78 du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 80 du 28 septembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 83 du 25 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 mars 2015 de l'UNSA FCS à l'avenant no 88 de la convention
ABROGÉAvenant n° 85 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé et à la portabilité des droits
ABROGÉAvenant n° 86 du 18 mars 2015 relatif à la prévoyance et à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 juillet 2015 de la CGT à l'avenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la fédération commerce et services UNSA à l'accord du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 90 du 18 mars 2016 à l'avenant n° 76 du 17 juin 2010 relatif à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2018 relatif à la formation hygiène
ABROGÉAvenant n° 95 du 12 décembre 2018 modifiant l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 97 du 9 janvier 2019 modifiant les dispositions du titre VIII relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord de méthode du 6 mars 2019 relatif aux modalités de la négociation paritaire sur le rapprochement de la convention collective nationale de la poissonnerie avec celle de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
ABROGÉAvenant du 6 mars 2019 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif au rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant du 3 juillet 2019 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des qualifications et des rémunérations (remplace l'annexe I)
ABROGÉAccord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels
ABROGÉAvenant du 23 octobre 2020 relatif à la suspension de la garantie dépendance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 2 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement de l'objet social de l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2021 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2021 relatif à la suppression de la garantie dépendance à compter du 1er janvier 2022
ABROGÉAvenant du 26 avril 2022 à l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance et à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant du 26 septembre 2023 à l'accord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant du 25 avril 2024 à l'accord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non-cadre
ABROGÉAvenant du 18 novembre 2024 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014, les garanties frais de santé sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage ainsi que de leurs ayants droit.
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).
L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.
Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :
-de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;
-de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;
-de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation...).
Les ayants droit précédemment couverts au titre du régime bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'assuré principal ouvre droit à la portabilité.
Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse :
-à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
-à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;
-dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;
-à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;
-en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif (1) ;
-dès lors que les ayants droit de l'ancien salarié ne remplissent plus les conditions.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise.
(1) Les mots : « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, les garanties prévoyance et dépendance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).
L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.
Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :
-de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;
-de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;
-de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation...).
Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse :
-à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
-à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;
-dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;
-à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;
-en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif (1).
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise. »(1) Les mots : « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant n° 3 du 18 mai 2009, les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficient d'un maintien de leurs garanties.
Les garanties ainsi visées sont celles prévues par l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif à la prévoyance de branche, l'avenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la dépendance dans la branche ainsi que l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie frais de santé.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont concernés par le dispositif de portabilité des droits les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être victime d'une rupture de leur contrat de travail (non consécutive à une faute lourde, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de l'ANI), quelle que soit la nature du contrat de travail conclu précédemment (contrat à durée déterminée, indéterminée, etc.) ;
– avoir droit à la prise en charge par l'assurance chômage du fait de cette rupture ;
– avoir travaillé au moins 1 mois entier chez le dernier employeur ;
– avoir ouvert des droits à couverture complémentaire chez le dernier employeur.
Tous les modes de rupture du contrat de travail sont concernés, à l'exception du licenciement pour faute lourde, dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage (fin d'un CDD, la démission légitime ou la rupture conventionnelle).
Cependant, le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que le salarié fournisse à son ancien employeur le justificatif de son indemnisation par l'assurance chômage. De plus, les droits à couverture prévoyance et santé doivent avoir été ouverts chez ce dernier employeur.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont décidé que le financement reposera sur un système de mutualisation.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Ce maintien prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Pour un contrat de travail de :
– moins de 1 mois : pas de portabilité ;
– 1 mois : 1 mois de portabilité ;
– 1 mois et demi : 1 mois de portabilité ;
– 2 mois et 3 semaines : 2 mois de portabilité ;
– 9 mois et plus : 9 mois de portabilité (maximum).
Dans un souci de clarté, les signataires de l'avenant ont convenu d'informer les salariés de leurs droits. Les conditions d'application de la portabilité sont mentionnées dans la notice d'information fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur.
Néanmoins, le salarié dispose de la faculté de renoncer au maintien des garanties, de façon globale et définitive, par une notification expresse adressée à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail (dernier jour du préavis).Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le maintien des garanties cesse lorsque le salarié reprend un autre emploi ou ne bénéficie plus de l'indemnisation d'assurance chômage pendant sa période de maintien ou encore lorsqu'il renonce au maintien des garanties.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de signature du présent avenant.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.