Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 6 mai 2008 JORF 15 mai 2008
Elargi par arrêté du 8 juillet 2008 JORF 16 juillet 2008

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des poissonniers de France (professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et secteurs connexes (FGTA) FO ; La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerce agroalimentaire, CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-1

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant aménage les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie, ci-après désignée « convention collective nationale », et a pour objet de mettre en oeuvre une garantie « frais de santé » basée sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective.
    Cette garantie a pour objet la prise en charge, complémentairement à la couverture assurée par la sécurité sociale, des dépenses de santé engagées par les salariés des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent avenant organise, la couverture des garanties définies dans le présent avenant est confiée, pour chacun des collèges à un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent avenant, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
    Les garanties ainsi définies sont assurées, à compter de la date d'effet définitive du présent avenant, et pour une période de 5 ans au plus, par :
    ― l'APGIS, 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques afférents aux salariés non cadres et pour la garantie des indemnités de fin de carrière de l'ensemble des salariés ;
    ― Vauban-Humanis prévoyance, 18, avenue Léon-Gaumont, 75020 Paris, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques afférents aux salariés cadres à l'exception de la garantie des indemnités de fin de carrière.
    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent avenant décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, tous les 5 ans au plus à compter de la date d'effet définitive du présent avenant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale sont tenues :
    ― non seulement d'apporter à leur personnel la garantie collective prévue par le présent avenant ;
    ― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de cette garantie, aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent avenant.
    Cette obligation, à caractère strictement obligatoire, s'applique, pour l'ensemble du régime, à compter du 1er janvier 2008, date d'effet du présent avenant, et au plus tard au premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension.
    Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de même nature conclu auprès d'autres organismes assureurs avec des garanties identiques ou supérieures.
    Dans ce dernier cas, les organismes assureurs désignés à l'article 2 s'engagent à proposer des régimes différentiels afin de garantir des prestations à un niveau identique moyennant le versement d'une cotisation adaptée.
    Cette nécessaire adaptation a pour effet de reporter les dates d'effet ci-dessus mentionnées au 1er janvier 2009, date d'effet définitive du présent avenant.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 2 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant aux activités consolidées de toutes les entreprises adhérentes aux régimes de prévoyance définis du titre VIII de la convention collective nationale et complétées par les dispositions du présent avenant.
    Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
    Ainsi, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord pourront ajuster, chaque année, les prestations ou pourront fixer des taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations.
    En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera, au minimum, indexée sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats constatés du régime peuvent compenser totalement ou partiellement l'évolution de cet indice.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    5. 1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
    A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux assurés.
    Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale.
    Cette information devra être transmise à tous les salariés.
    Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(ou les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité.
    L'(ou les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférentes.
    5. 2. Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé par l'organisme assureur, au terme de son contrat, de la possibilité dans laquelle il se trouve et des conditions de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative au régime maladie-chirurgie-maternité des anciens salariés mis en oeuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail.
    Les ayants droit d'un assuré décédé seront également informés par l'organisme assureur du présent régime du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
    Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.
    Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
    Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
    Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.
    Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


    Article 6.1
    Adhérent à titre obligatoire


    Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.


    Article 6.2
    Adhérent à titre facultatif


    Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
    ― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
    ― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).
    La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.
    Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.
    Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

    Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.

    Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.

    Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.

    Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Article 6.1
    Adhérent à titre obligatoire

    Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.

    Article 6.2
    Adhérent à titre facultatif

    Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
    ― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
    ― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).

    La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.

    Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.

    Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

    Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.

    Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.

    Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.

    Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié.

    Les garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.

    Article 6.1
    Adhérent à titre obligatoire

    Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.

    Article 6.2
    Adhérent à titre facultatif

    Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
    ― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
    ― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).

    La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.

    Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.

    Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées, pour les années 2007 et 2008, à la valeur de 40 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 32 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle.

    Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.

    Ces cotisations incluent taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant et garantissent les prestations telles que décrites à l'article 8 ci-après, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre de garanties au jour de la signature du présent avenant.

    En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent avenant devront être revues.

    La répartition des cotisations visées au présent avenant entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
    ― 50 % pour la part employeur ;
    ― 50 % pour la part salarié.

    Les contributions de l'employeur et du salarié au financement du régime sont intégralement maintenues pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel).

    Ces contributions sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail et ce pendant une durée de 6 mois dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Au-delà, l'intégralité de la cotisation est à la charge du salarié.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er juillet 2013, pour tous les salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947, les cotisations contractuelles sont fixées, à la valeur de 54 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 43 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle.

    Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.

    Ces cotisations incluent taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant et garantissent les prestations telles que décrites à l'article 8 ci-après, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre de garanties au jour de la signature du présent avenant.

    En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent avenant devront être revues.

    La répartition des cotisations visées au présent avenant entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
    ― 50 % pour la part employeur ;
    ― 50 % pour la part salarié.

    Les contributions de l'employeur et du salarié au financement du régime sont intégralement maintenues pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel).

    Ces contributions sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail et ce pendant une durée de 6 mois dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Au-delà, l'intégralité de la cotisation est à la charge du salarié.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :

    – salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :

    –– régime général de la sécurité sociale : 51,30 € ;

    –– régime local d'Alsace-Moselle : 40,85 € ;

    – salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :

    –– régime général de la sécurité sociale : 34 € ;

    –– régime local d'Alsace-Moselle : 27 €.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :

    – salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
    –– régime général de la sécurité sociale : 1,65 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    –– régime local d'Alsace-Moselle : 1,31 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    – salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
    –– régime général de la sécurité sociale : 1,23 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    –– régime local d'Alsace-Moselle : 0,97 % plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :

    – salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
    –– régime général de la sécurité sociale : 1,73 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    –– régime local d'Alsace-Moselle : 1,38 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;

    – salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
    –– régime général de la sécurité sociale : 1,29 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    –– régime local d'Alsace-Moselle : 1,02 % plafond mensuel de la sécurité sociale.


  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 8. 1
    Définition des prestations


    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.


    Article 8. 2
    Montant des prestations

    NATURE DE L'ACTE LIBELLÉ DE LA PRESTATION
    Consultations, visites et autres actes médicaux  
    Conventionné, non conventionné  
    Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 30 % de la base de remboursement sur les dépassements
    Spécialistes et autres médecins praticiens Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 30 % de la base de remboursement sur les dépassements
    Déplacements, majorations  
    Auxiliaires médicaux, autres Ticket modérateur
    Analyses médicales, prélèvements  
    Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 40 % de la base de remboursement
    Auxiliaires médicaux  
    Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 40 % de la base de remboursement
    Prothèses auditives, appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives Forfait annuel de 400 € par bénéficiaire
    Pharmacie remboursée par la sécurité sociale  
    Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % du tarif forfaitaire de responsabilité
    Vignette bleue Ticket modérateur limité à 65 % du tarif forfaitaire de responsabilité
    Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % du tarif forfaitaire de responsabilité
    Radiologie  
    Conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement sécurité sociale
    Non conventionné Ticket modérateur reconstitué sur le prix unitaire limité à 30 % du prix unitaire
    Soins dentaires (à l'exception des inlay simples et des onlay)  
    Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement
    Inlay simple, onlay, prothèses dentaires acceptées par la sécurite sociale  
    Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 100 % de la base de remboursement sur les dépassements
    Inlay core et inlay à clavettes  
    Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 50 % de la base de remboursement sur les dépassements
    Prothèses dentaires et orthodontie non remboursées par la sécurité sociale (1)  
    Conventionné, non conventionné 150 % de la base de remboursement
    Orthodontie remboursée par la sécurité sociale  
    Conventionné, non conventionné 150 % de la base de remboursement
    Optique Dans la limite du forfait (1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire
    Monture Forfait de 70 €
    Verres unifocaux simples Forfait de 40 € par verre
    Verres unifocaux complexes Forfait de 60 € par verre
    Verres multifocaux ou progressifs simples Forfait de 60 € par verre
    Verres multifocaux ou progressifs complexes Forfait de 90 € par verre
    Lentilles acceptées par la sécurité sociale Forfait de 150 €
    Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Forfait de 150 €
    Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité)  
    Frais de séjour, honoraires médicaux et chirurgicaux  
    Conventionné Ticket modérateur limité à 20 % de la base de remboursement + 50 % de la base de remboursement sur les dépassements
    Non conventionné Ticket modérateur reconstitué sur le prix unitaire limité à 20 % du prix unitaire + 50 % du prix unitaire sur les dépassements
    Chambre particulière (2) 50 € par jour
    Lit accompagnant (enfant ― 16 ans) (3) 25 € par jour
    Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat
    Transport du malade avec ou sans hospitalisation acceptée par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 35 % de la base de remboursement
    Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (4)  
    Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % de la base de remboursement
    Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 200 €
    Actes de prévention en application du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents  
    Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur
    Dépistage des troubles de l'audition chez les adultes de plus de 50 ans 100 % du ticket modérateur
    (1) A l'exclusion de celles hors nomenclature sécurité sociale (HN).
    (2) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique, et à 8 jours en maternité.
    (3) Sur présentation d'un justificatif.
    (4) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre. La prestation est versée à l'exclusion de tout autre remboursement pour lequel la sécurité sociale serait intervenue.


    Article 8. 3
    Modalités de versement des prestations


    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 8. 1
    Définition des prestations

    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Article 8. 2
    Montant des prestations

    Nature des frais Régime
    de base
    Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)

    Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR
    Frais de séjour 150 % BR
    Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile), frais réels, dans la limite de :
    50 €/ jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour
    Forfait journalier hospitalier Frais réels
    Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
    Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité

    Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR
    Frais de séjour 150 % BR
    Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité), frais réels, dans la limite de :
    50 €/ jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour
    Forfait journalier hospitalier Frais réels
    Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR
    Soins médicaux (y compris risque maternité)

    Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 130 % BR
    Radiologie 100 % BR
    Analyses biologiques 100 % BR
    Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % BR
    Pharmacie 100 % BR
    Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR
    Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture) ou bilan nutritionnel 25 € par séance (3 séances
    par an et par
    bénéficiaire)
    Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait
    (1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par
    bénéficiaire
    Par monture 75 €
    - verres unifocaux simples, par verre : 42 €
    - verres unifocaux complexes, par verre : 65 €
    - verres multifocaux ou progressifs simples, par verre : 65 €
    - verres multifocaux ou progressifs complexes, par verre : 95 €
    Lentilles acceptées par la sécurité sociale, forfait annuel : 150 €
    Lentilles refusées par la sécurité sociale ou jetables, forfait annuel : 150 €
    (Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale.)
    Correction des troubles de la vision par chirurgie, forfait par œil :

    300 €
    Dentaire

    Soins dentaires 100 % BR
    Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR
    Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
    Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale :

    - prothèses 210 % BR
    - inlay simple, onlay 210 % BR
    - inlay core et Inlay à clavettes 160 % BR
    Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR
    Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)

    Prothèses orthopédiques Forfait annuel
    de 400 €
    par bénéficiaire
    Prothèses auditives

    Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale

    Cures thermales

    Honoraires de surveillance 100 % BR
    Frais d'établissement thermal 100 % BR
    Hébergement 200 €
    Frais de transport

    (Le forfait indiqué est versé une fois par année civile, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale)

    Actes de prévention

    Détartrage annuel complet sus et sous gingival, effectué en deux séances maximum 100 % BR
    Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR
    Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale, forfait annuel : 50 €
    Traitement anti-nicotinique (en complément du forfait sécurité sociale), forfait annuel : 30 €
    Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale à l'exception des garanties exprimées en euro qui sont attribuées en supplément des remboursements éventuels de la sécurité sociale. Tous les remboursements calculés par les assureurs sont limités aux frais réellement engagés

    Article 8. 3
    Modalités de versement des prestations

    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 8. 1
    Définition des prestations

    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Article 8. 2
    Montant des prestations

    A compter du 1er juillet 2013, les prestations définies à l'article 1er sont modifiées comme suit :

    Nature des fraisLibellé de la prestation
    Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)

    Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres)150 % BR
    Frais de séjour150 % BR
    Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile).Frais réels, dans la limite de 50 €/jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans)Frais réels, dans la limite de 25 €/jour
    Forfait journalier hospitalierFrais réels
    Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation)100 % BR
    Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité

    Honoraires (médecins intervenants)150 % BR
    Frais de séjour150 % BR
    Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité)Frais réels, dans la limite de 50 €/jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans)Frais réels, dans la limite de 25 €/jour
    Forfait journalier hospitalierFrais réels
    Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation)100 % BR
    Maternité/adoption (1)Indemnité forfaitaire égale à 150 € par enfant
    Soins médicaux (y compris risque maternité)

    Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes200 % BR
    Radiologie100 % BR
    Analyses biologiques100 % BR
    Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...)100 % BR
    Pharmacie100 % BR
    Transport (autres que pour hospitalisation)100 % BR
    Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel35 € par séance
    (dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire)
    Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)Dans la limite du forfait « 1 monture + 2 verres », à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire
    Par monture75 €
    - verres unifocaux simples (par verre)42 €
    - verres unifocaux complexes (par verre)65 €
    - verres multifocaux ou progressifs simples (par verre)65 €
    - verres multifocaux ou progressifs complexes (par verre)95 €
    Lentilles remboursées par la sécurité sociale (forfait annuel)Forfait annuel de 150 €
    Lentilles non remboursées par la sécurité sociale ou jetablesForfait annuel de 150 €
    Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale

    Correction des troubles de la vision par chirurgie (forfait par œil)300 €
    Dentaire

    Soins dentaires100 % BR
    Orthodontie remboursée par la sécurité sociale150 % BR
    Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)150 % BR
    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :

    - prothèses250 % BR
    - inlay simple, onlay250 % BR
    - inlay core et inlay à clavettes180 % BR
    Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature. (En pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)200 % BR
    Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels)

    Prothèses orthopédiquesForfait annuel de 400 €
    par bénéficiaire
    Prothèses auditives

    Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale

    Cures thermales

    Honoraires de surveillance100 % BR
    Frais d'établissement thermal100 % BR
    Hébergement/frais de transport
    Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
    200 €
    Actes de prévention

    Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum100 % BR
    Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans100 % BR
    Vaccins non remboursés par la sécurité socialeForfait annuel de 50 €
    Traitement antinicotinique (en complément du forfait sécurité sociale)Forfait annuel de 30 €
    Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale.
    Tous les remboursements calculés par l'APGIS sont limités aux frais réellement engagés.
    Cette notice d'information ne constitue qu'un résumé succinct du régime conventionnel obligatoire qui, seul, fait la loi des parties.
    (1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.

    Article 8. 3
    Modalités de versement des prestations

    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 8. 1
    Définition des prestations

    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Article 8. 2
    Montant des prestations

    Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

    Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

    Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.

    Nature des frais Libellé de la prestation
    Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)

    Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
    Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
    adhéré au contrat d'accès aux soins
    130 % de la BR
    Frais de séjour 150 % de la BR
    Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
    dans la limite de 50 € par jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
    dans la limite de 25 € par jour
    Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
    Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
    Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité

    Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
    Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR
    Frais de séjour 150 % de la BR
    Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
    dans la limite de 50 € par jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
    dans la limite de 25 € par jour
    Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
    Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
    Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
    à 150 € par enfant
    Soins médicaux (y compris maternité)

    Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
    - praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
    - praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins

    200 % de la BR
    180 % de la BR
    Radiologie 100 % de la BR
    Analyses biologiques 100 % de la BR
    Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR
    Pharmacie 100 % de la BR
    Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR
    Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
    pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel
    Dans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
    et par bénéficiaire
    Optique

    A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle
    Par monture 100 €
    - verres simples (2) (par verre) 92 €
    - verres complexes (3) (par verre) 115 €
    - verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 €
    Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire
    Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire
    Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 €
    Dentaire

    Soins dentaires 100 % de la BR
    Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR
    Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR
    Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
    280 % de la BR
    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
    - prothèses
    - inlay core et inlay à clavettes

    280 % de la BR
    180 % de la BR
    Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR
    Appareillage

    Prothèses orthopédiques
    Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale
    100 % de la BR + 400 € par an
    et par bénéficiaire
    Prothèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
    et par bénéficiaire
    Cures thermales

    Honoraires de surveillance 100 % de la BR
    Frais d'établissement thermal 100 % de la BR
    Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
    Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
    200 € par cure
    et par bénéficiaire
    Actes de prévention

    Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
    (art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)
    100 % de la BR
    Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire
    Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
    Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale
    30 € par an et par bénéficiaire
    (1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
    (2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
    (3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à - 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
    (4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de - 4 à + 4.
    (5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
    BR : base de remboursement de la sécurité sociale.


    La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).


    Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)


    (En euros.)

    Equipement comportant Minima
    (panier de soins)
    Maxima
    (contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)
    2 verres simples 100 470
    1 verre simple et 1 verre complexe 150 610
    2 verres complexes 200 750
    1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660
    1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800
    2 verres hypercomplexes 200 850
    Article 8. 3
    Modalités de versement des prestations

    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.


  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 8. 1
    Définition des prestations

    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Article 8. 2
    Montant des prestations

    Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

    Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

    Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.

    Nature des frais Libellé de la prestation
    Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés)

    Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
    Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
    adhéré au contrat d'accès aux soins
    130 % de la BR
    Frais de séjour 150 % de la BR
    Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
    dans la limite de 50 € par jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
    dans la limite de 25 € par jour
    Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
    Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
    Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité

    Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR
    Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR
    Frais de séjour 150 % de la BR
    Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
    dans la limite de 50 € par jour
    Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
    dans la limite de 25 € par jour
    Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
    Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR
    Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
    à 150 € par enfant
    Soins médicaux (y compris maternité)

    Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
    - praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
    - praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins

    200 % de la BR
    180 % de la BR
    Radiologie 100 % de la BR
    Analyses biologiques 100 % de la BR
    Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR
    Pharmacie 100 % de la BR
    Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR
    Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
    pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel
    Dans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
    et par bénéficiaire
    Optique

    A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle
    Par monture 100 €
    - verres simples (2) (par verre) 92 €
    - verres complexes (3) (par verre) 115 €
    - verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 €
    Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire
    Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire
    Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 €
    Dentaire

    Soins dentaires 100 % de la BR
    Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR
    Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR
    Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
    280 % de la BR
    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
    - prothèses
    - inlay core et inlay à clavettes

    280 % de la BR
    180 % de la BR
    Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR
    Appareillage

    Prothèses orthopédiques
    Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale
    100 % de la BR + 400 € par an
    et par bénéficiaire
    Prothèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
    et par bénéficiaire
    Cures thermales

    Honoraires de surveillance 100 % de la BR
    Frais d'établissement thermal 100 % de la BR
    Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
    Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale
    200 € par cure
    et par bénéficiaire
    Actes de prévention

    Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
    (art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)
    100 % de la BR
    Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire
    Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
    Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale
    30 € par an et par bénéficiaire
    (1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
    (2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
    (3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à - 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
    (4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de - 4 à + 4.
    (5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
    BR : base de remboursement de la sécurité sociale.

    La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).


    Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)


    (En euros.)

    Equipement comportant Minima
    (panier de soins)
    Maxima
    (contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)
    2 verres simples 100 470
    1 verre simple et 1 verre complexe 150 610
    2 verres complexes 200 750
    1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660
    1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800
    2 verres hypercomplexes 200 850
    Article 8. 3
    Modalités de versement des prestations

    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.
    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 8. 1
    Définition des prestations

    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.

    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.

    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.

    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.

    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Article 8. 2
    Montant des prestations

    Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

    Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

    Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0032.pdf

    Article 8. 3
    Modalités de versement des prestations

    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.

    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.

    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 8.1
    Définition des prestations

    Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
    ― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
    ― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
    ― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
    ― ou encore selon des remboursements forfaitaires.

    Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.

    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.

    Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.

    Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

    En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
    ― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

    Article 8.2
    Montant des prestations

    Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application.

    Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le « 100 % santé ».

    Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent « y compris les prestations versées par le régime obligatoire ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle » c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).

    Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire sont pris en charge.

    Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

    Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0042/ boc _ 20190042 _ 0000 _ 0012. pdf

    Article 8.3
    Modalités de versement des prestations

    Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.

    Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.

    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2008 et pour toutes les entreprises au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
    Les entreprises disposant déjà d'un régime de même nature souscrit auprès d'autres organismes assureurs que ceux définis à l'article 2 du présent avenant et en vigueur au 1er avril 2008 devront prendre toute disposition pour y mettre fin, au plus tard, au 31 décembre 2008, afin de rejoindre la mutualisation des risques que le présent avenant organise à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 9 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    9.1 Objet de l'action sociale

    La commission paritaire de la branche définit l'orientation des actions de solidarité et de prévention.

    Ces actions visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent des difficultés, dans la limite des disponibilités du fonds.

    Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.

    9.2 Bénéficiaires du fonds de solidarité

    Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit couverts par le régime de frais de santé et de prévoyance.

    9.3 Financement du fonds de solidarité

    Les actions sociales de solidarité et de prévention sont financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité.

    9.4 Rôle de la commission paritaire

    La commission paritaire est chargée annuellement de définir les orientations des actions de solidarité et de prévention.

    9.5 Gestion du fonds de solidarité

    Les modalités de fonctionnement et d'alimentation sont prévues dans un règlement du fonds social.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la définition des modalités de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2008 et pour toutes les entreprises au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.

    Les entreprises disposant déjà d'un régime de même nature souscrit auprès d'autres organismes assureurs que ceux définis à l'article 2 du présent avenant et en vigueur au 1er avril 2008 devront prendre toute disposition pour y mettre fin, au plus tard, au 31 décembre 2008, afin de rejoindre la mutualisation des risques que le présent avenant organise à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.

(1) Texte élargi au commerce de gros de la poissonnerie.  
(Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 1, art. 1er)