Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classifications Convention collective nationale du 12 avril 1988
ABROGÉAnnexe II Prime d'ancienneté - salaires Convention collective nationale du 12 avril 1988
ABROGÉAccord du 8 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 9 du 26 novembre 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994
ABROGÉAvenant n° 12 du 21 décembre 1994 relatif à l'OPCA de la convention collective nationale de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 19 du 13 septembre 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 23 du 18 octobre 2001 relatif l'adaptation de la convention à l'euro et à la numérotation de l'accord du 13 décembre 1999 et son avenant du 13 décembre 2000
ABROGÉAvenant n° 26 du 18 octobre 2001 relatif à l'ARTT (aide incitative et allégement des charges)
ABROGÉAvenant n° 29 du 18 octobre 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 portant création du certificat de qualification professionnelle (CQP) de préparateur-vendeur en produits de la mer
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 mai 2002 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 32 du 6 juin 2002 relatif au paritarisme
ABROGÉAvenant n° 34 du 5 décembre 2002 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 36 du 8 avril 2003 relatif à la surveillance médicale des travailleurs de nuit
ABROGÉAvenant n° 37 du 8 avril 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 8 avril 2003 relatif au rapport de branche
ABROGÉAvenant n° 39 du 3 octobre 2003 portant modifications à l'avenant n° 35 sur le travail de nuit
ABROGÉEpargne salariale et plan d'épargne interentreprises Avenant n° 39 du 28 octobre 2003
ABROGÉEpargne salariale Avenant n° 39 bis du 28 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 bis du 14 janvier 2004 complémentaire à l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 42 du 4 mars 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 43 du 24 mars 2004 relatif à l'affectation des fonds destinés aux CFA
ABROGÉAvenant n° 44 du 1 juillet 2004 modificatif et complétif des avenants n°s 41 et 41 bis (prévoyance)
ABROGÉAvenant n° 45 du 1 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 45 bis du 10 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la prévoyance garantie dépendance collective
ABROGÉAvenant n° 49 du 7 juillet 2005 portant création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) du commerce de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 47 du 27 octobre 2005 relatif à la condition de validité et d'impérativité des conventions collectives et accords de branche et d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 51 du 6 octobre 2005 relatif aux formations prioritaires
ABROGÉAvenant n° 52 du 1 février 2006 portant création d'un contrat de qualification professionnelle en produits de la mer
ABROGÉAvenant n° 54 du 19 octobre 2006 relatif au CQP " Poissonnier "
ABROGÉAvenant n° 55 du 20 novembre 2006 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2006 relatif à la formation hygiène et guide des bonnes pratiques
ABROGÉAvenant n° 57 du 9 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle (contrats de professionnalisation)
ABROGÉAvenant n° 58 du 5 mars 2007 relatif à la garantie maladie des cadres
ABROGÉAvenant n° 59 du 5 mars 2007 relatif aux cotisations forfaitaires (OPCAD DISTRIFAF)
ABROGÉAvenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 63 du 22 novembre 2007 relatif aux heures supplémentaires (1) (2)
ABROGÉAvenant n° 64 du 17 janvier 2008 portant modifications de l'avenant n 48 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 27 février 2009 relatif à l'indemnisation pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 68 du 27 mars 2009 relatif à la formation hygiène et guide de « bonnes pratiques »
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 septembre 2009 de l'Union nationale de la poissonnerie française à la convention
ABROGÉAvenant n° 69 du 10 septembre 2009 à l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 69 du 24 mars 2010 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 73 du 17 juin 2010 relatif à la désignation des assureurs
ABROGÉAvenant n° 74 du 17 juin 2010 relatif à la garantie décès
ABROGÉAvenant n° 75 du 17 juin 2010 relatif au dispositif de portabilité
ABROGÉAvenant n° 76 du 17 juin 2010 relatif à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 74 bis du 3 février 2011 relatif à la garantie décès
ABROGÉAvenant n° 79 du 20 avril 2011 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 78 du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 80 du 28 septembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 83 du 25 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 mars 2015 de l'UNSA FCS à l'avenant no 88 de la convention
ABROGÉAvenant n° 85 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé et à la portabilité des droits
ABROGÉAvenant n° 86 du 18 mars 2015 relatif à la prévoyance et à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 juillet 2015 de la CGT à l'avenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la fédération commerce et services UNSA à l'accord du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 90 du 18 mars 2016 à l'avenant n° 76 du 17 juin 2010 relatif à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2018 relatif à la formation hygiène
ABROGÉAvenant n° 95 du 12 décembre 2018 modifiant l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 97 du 9 janvier 2019 modifiant les dispositions du titre VIII relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord de méthode du 6 mars 2019 relatif aux modalités de la négociation paritaire sur le rapprochement de la convention collective nationale de la poissonnerie avec celle de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
ABROGÉAvenant du 6 mars 2019 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif au rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant du 3 juillet 2019 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des qualifications et des rémunérations (remplace l'annexe I)
ABROGÉAccord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels
ABROGÉAvenant du 23 octobre 2020 relatif à la suspension de la garantie dépendance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 2 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement de l'objet social de l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2021 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2021 relatif à la suppression de la garantie dépendance à compter du 1er janvier 2022
ABROGÉAvenant du 26 avril 2022 à l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance et à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant du 26 septembre 2023 à l'accord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant du 25 avril 2024 à l'accord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non-cadre
ABROGÉAvenant du 18 novembre 2024 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant aménage les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie, ci-après désignée « convention collective nationale », et a pour objet de mettre en oeuvre une garantie « frais de santé » basée sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective.
Cette garantie a pour objet la prise en charge, complémentairement à la couverture assurée par la sécurité sociale, des dépenses de santé engagées par les salariés des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent avenant organise, la couverture des garanties définies dans le présent avenant est confiée, pour chacun des collèges à un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent avenant, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Les garanties ainsi définies sont assurées, à compter de la date d'effet définitive du présent avenant, et pour une période de 5 ans au plus, par :
― l'APGIS, 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques afférents aux salariés non cadres et pour la garantie des indemnités de fin de carrière de l'ensemble des salariés ;
― Vauban-Humanis prévoyance, 18, avenue Léon-Gaumont, 75020 Paris, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques afférents aux salariés cadres à l'exception de la garantie des indemnités de fin de carrière.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent avenant décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, tous les 5 ans au plus à compter de la date d'effet définitive du présent avenant.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale sont tenues :
― non seulement d'apporter à leur personnel la garantie collective prévue par le présent avenant ;
― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de cette garantie, aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent avenant.
Cette obligation, à caractère strictement obligatoire, s'applique, pour l'ensemble du régime, à compter du 1er janvier 2008, date d'effet du présent avenant, et au plus tard au premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de même nature conclu auprès d'autres organismes assureurs avec des garanties identiques ou supérieures.
Dans ce dernier cas, les organismes assureurs désignés à l'article 2 s'engagent à proposer des régimes différentiels afin de garantir des prestations à un niveau identique moyennant le versement d'une cotisation adaptée.
Cette nécessaire adaptation a pour effet de reporter les dates d'effet ci-dessus mentionnées au 1er janvier 2009, date d'effet définitive du présent avenant.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 2 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant aux activités consolidées de toutes les entreprises adhérentes aux régimes de prévoyance définis du titre VIII de la convention collective nationale et complétées par les dispositions du présent avenant.
Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Ainsi, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord pourront ajuster, chaque année, les prestations ou pourront fixer des taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009 et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera, au minimum, indexée sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats constatés du régime peuvent compenser totalement ou partiellement l'évolution de cet indice.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux assurés.
Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale.
Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(ou les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité.
L'(ou les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférentes.
5. 2. Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé par l'organisme assureur, au terme de son contrat, de la possibilité dans laquelle il se trouve et des conditions de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative au régime maladie-chirurgie-maternité des anciens salariés mis en oeuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail.
Les ayants droit d'un assuré décédé seront également informés par l'organisme assureur du présent régime du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.
Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6.1
Adhérent à titre obligatoire
Le régime défini par le présent avenant garantit le salarié.
Article 6.2
Adhérent à titre facultatif
Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).
La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.
Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.
Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.
Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.
Ces garanties sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6.1
Adhérent à titre obligatoireLe régime défini par le présent avenant garantit le salarié.
Article 6.2
Adhérent à titre facultatifPeuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.
Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.
Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Est réputé bénéficiaire du régime de prévoyance, tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Toutefois, seuls les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 mois dans la même entreprise pourront bénéficier du régime maladie-chirurgie-maternité.
Le régime dispense d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, couverture maladie universelle), ainsi que pour ceux bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
Les garanties définies par le présent avenant sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de cette suspension.
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié.
Les garanties sont par ailleurs maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.
Article 6.1
Adhérent à titre obligatoireLe régime défini par le présent avenant garantit le salarié.
Article 6.2
Adhérent à titre facultatifPeuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
― les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).La cotisation facultative et individuelle est entièrement à la charge du bénéficiaire.
Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées dans un contrat spécifique dont les dispositions sont communiquées par les organismes assureurs désignés à l'article 2 aux signataires du présent avenant.
Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation des signataires du présent avenant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées, pour les années 2007 et 2008, à la valeur de 40 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 32 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle.
Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.
Ces cotisations incluent taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant et garantissent les prestations telles que décrites à l'article 8 ci-après, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre de garanties au jour de la signature du présent avenant.
En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent avenant devront être revues.
La répartition des cotisations visées au présent avenant entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
― 50 % pour la part employeur ;
― 50 % pour la part salarié.Les contributions de l'employeur et du salarié au financement du régime sont intégralement maintenues pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel).
Ces contributions sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail et ce pendant une durée de 6 mois dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Au-delà, l'intégralité de la cotisation est à la charge du salarié.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juillet 2013, pour tous les salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947, les cotisations contractuelles sont fixées, à la valeur de 54 € par salarié et par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 43 € par mois et par salarié, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle.
Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.
Ces cotisations incluent taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant et garantissent les prestations telles que décrites à l'article 8 ci-après, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre de garanties au jour de la signature du présent avenant.
En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent avenant devront être revues.
La répartition des cotisations visées au présent avenant entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
― 50 % pour la part employeur ;
― 50 % pour la part salarié.Les contributions de l'employeur et du salarié au financement du régime sont intégralement maintenues pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel).
Ces contributions sont également maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail et ce pendant une durée de 6 mois dans les conditions définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Au-delà, l'intégralité de la cotisation est à la charge du salarié.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :
– salariés bénéficiaires relevant de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :
–– régime général de la sécurité sociale : 51,30 € ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 40,85 € ;
– salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947 :
–– régime général de la sécurité sociale : 34 € ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 27 €.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :
– salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,65 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 1,31 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;– salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,23 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 0,97 % plafond mensuel de la sécurité sociale.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation contractuelle mensuelle par salarié est égale à :
– salariés bénéficiaires relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,73 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 1,38 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;– salariés bénéficiaires ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres de 1947) :
–– régime général de la sécurité sociale : 1,29 % plafond mensuel de la sécurité sociale ;
–– régime local d'Alsace-Moselle : 1,02 % plafond mensuel de la sécurité sociale.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8. 1
Définition des prestations
Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Article 8. 2
Montant des prestationsNATURE DE L'ACTE LIBELLÉ DE LA PRESTATION Consultations, visites et autres actes médicaux Conventionné, non conventionné Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 30 % de la base de remboursement sur les dépassements Spécialistes et autres médecins praticiens Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 30 % de la base de remboursement sur les dépassements Déplacements, majorations Auxiliaires médicaux, autres Ticket modérateur Analyses médicales, prélèvements Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 40 % de la base de remboursement Auxiliaires médicaux Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 40 % de la base de remboursement Prothèses auditives, appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives Forfait annuel de 400 € par bénéficiaire Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % du tarif forfaitaire de responsabilité Vignette bleue Ticket modérateur limité à 65 % du tarif forfaitaire de responsabilité Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % du tarif forfaitaire de responsabilité Radiologie Conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement sécurité sociale Non conventionné Ticket modérateur reconstitué sur le prix unitaire limité à 30 % du prix unitaire Soins dentaires (à l'exception des inlay simples et des onlay) Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement Inlay simple, onlay, prothèses dentaires acceptées par la sécurite sociale Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 100 % de la base de remboursement sur les dépassements Inlay core et inlay à clavettes Conventionné, non conventionné Ticket modérateur limité à 30 % de la base de remboursement + 50 % de la base de remboursement sur les dépassements Prothèses dentaires et orthodontie non remboursées par la sécurité sociale (1) Conventionné, non conventionné 150 % de la base de remboursement Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Conventionné, non conventionné 150 % de la base de remboursement Optique Dans la limite du forfait (1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire Monture Forfait de 70 € Verres unifocaux simples Forfait de 40 € par verre Verres unifocaux complexes Forfait de 60 € par verre Verres multifocaux ou progressifs simples Forfait de 60 € par verre Verres multifocaux ou progressifs complexes Forfait de 90 € par verre Lentilles acceptées par la sécurité sociale Forfait de 150 € Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Forfait de 150 € Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité) Frais de séjour, honoraires médicaux et chirurgicaux Conventionné Ticket modérateur limité à 20 % de la base de remboursement + 50 % de la base de remboursement sur les dépassements Non conventionné Ticket modérateur reconstitué sur le prix unitaire limité à 20 % du prix unitaire + 50 % du prix unitaire sur les dépassements Chambre particulière (2) 50 € par jour Lit accompagnant (enfant ― 16 ans) (3) 25 € par jour Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat Transport du malade avec ou sans hospitalisation acceptée par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 35 % de la base de remboursement Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (4) Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % de la base de remboursement Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 200 € Actes de prévention en application du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur Dépistage des troubles de l'audition chez les adultes de plus de 50 ans 100 % du ticket modérateur (1) A l'exclusion de celles hors nomenclature sécurité sociale (HN).
(2) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique, et à 8 jours en maternité.
(3) Sur présentation d'un justificatif.
(4) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre. La prestation est versée à l'exclusion de tout autre remboursement pour lequel la sécurité sociale serait intervenue.
Article 8. 3
Modalités de versement des prestations
Les prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8. 1
Définition des prestationsLes remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.Article 8. 2
Montant des prestationsNature des frais Régime
de baseHospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés) Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR Frais de séjour 150 % BR Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile), frais réels, dans la limite de :
50 €/ jourFrais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour Forfait journalier hospitalier Frais réels Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR Frais de séjour 150 % BR Chambre particulière (dès le 1er jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité), frais réels, dans la limite de :
50 €/ jourFrais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans), frais réels, dans la limite de : 25 €/ jour Forfait journalier hospitalier Frais réels Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR Soins médicaux (y compris risque maternité) Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 130 % BR Radiologie 100 % BR Analyses biologiques 100 % BR Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % BR Pharmacie 100 % BR Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture) ou bilan nutritionnel 25 € par séance (3 séances
par an et par
bénéficiaire)Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait
(1 monture et 2 verres) à raison d'un équipement par an et par
bénéficiairePar monture 75 € - verres unifocaux simples, par verre : 42 € - verres unifocaux complexes, par verre : 65 € - verres multifocaux ou progressifs simples, par verre : 65 € - verres multifocaux ou progressifs complexes, par verre : 95 € Lentilles acceptées par la sécurité sociale, forfait annuel : 150 € Lentilles refusées par la sécurité sociale ou jetables, forfait annuel : 150 € (Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale.)
Correction des troubles de la vision par chirurgie, forfait par œil :
300 €Dentaire Soins dentaires 100 % BR Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale : - prothèses 210 % BR - inlay simple, onlay 210 % BR - inlay core et Inlay à clavettes 160 % BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Prothèses orthopédiques Forfait annuel
de 400 €
par bénéficiaireProthèses auditives Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale Cures thermales Honoraires de surveillance 100 % BR Frais d'établissement thermal 100 % BR Hébergement 200 € Frais de transport (Le forfait indiqué est versé une fois par année civile, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale) Actes de prévention Détartrage annuel complet sus et sous gingival, effectué en deux séances maximum 100 % BR Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale, forfait annuel : 50 € Traitement anti-nicotinique (en complément du forfait sécurité sociale), forfait annuel : 30 € Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale à l'exception des garanties exprimées en euro qui sont attribuées en supplément des remboursements éventuels de la sécurité sociale. Tous les remboursements calculés par les assureurs sont limités aux frais réellement engagés Article 8. 3
Modalités de versement des prestationsLes prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8. 1
Définition des prestationsLes remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.Article 8. 2
Montant des prestationsA compter du 1er juillet 2013, les prestations définies à l'article 1er sont modifiées comme suit :
Nature des frais Libellé de la prestation Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés) Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) 150 % BR Frais de séjour 150 % BR Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile). Frais réels, dans la limite de 50 €/jour Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels, dans la limite de 25 €/jour Forfait journalier hospitalier Frais réels Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité Honoraires (médecins intervenants) 150 % BR Frais de séjour 150 % BR Chambre particulière (dès le premier jour mais limité à 60 jours par année civile en médical, à 90 jours par année civile en service psychiatrique, maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour et 8 jours en maternité) Frais réels, dans la limite de 50 €/jour Frais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels, dans la limite de 25 €/jour Forfait journalier hospitalier Frais réels Transports (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % BR Maternité/adoption (1) Indemnité forfaitaire égale à 150 € par enfant Soins médicaux (y compris risque maternité) Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes 200 % BR Radiologie 100 % BR Analyses biologiques 100 % BR Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % BR Pharmacie 100 % BR Transport (autres que pour hospitalisation) 100 % BR Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnel 35 € par séance
(dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire)Optique (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Dans la limite du forfait « 1 monture + 2 verres », à raison d'un équipement par an et par bénéficiaire Par monture 75 € - verres unifocaux simples (par verre) 42 € - verres unifocaux complexes (par verre) 65 € - verres multifocaux ou progressifs simples (par verre) 65 € - verres multifocaux ou progressifs complexes (par verre) 95 € Lentilles remboursées par la sécurité sociale (forfait annuel) Forfait annuel de 150 € Lentilles non remboursées par la sécurité sociale ou jetables Forfait annuel de 150 € Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables au cours de la même année civile avec le forfait lentilles refusées par la sécurité sociale Correction des troubles de la vision par chirurgie (forfait par œil) 300 € Dentaire Soins dentaires 100 % BR Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 150 % BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 150 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : - prothèses 250 % BR - inlay simple, onlay 250 % BR - inlay core et inlay à clavettes 180 % BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale sauf hors nomenclature. (En pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) 200 % BR Appareillage (les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels) Prothèses orthopédiques Forfait annuel de 400 €
par bénéficiaireProthèses auditives Accessoires médicaux définis par la nomenclature sécurité sociale Cures thermales Honoraires de surveillance 100 % BR Frais d'établissement thermal 100 % BR Hébergement/frais de transport
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale200 € Actes de prévention Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % BR Dépistage des troubles de l'audition chez l'adulte de plus de 50 ans 100 % BR Vaccins non remboursés par la sécurité sociale Forfait annuel de 50 € Traitement antinicotinique (en complément du forfait sécurité sociale) Forfait annuel de 30 € Tous les pourcentages ci-dessus sont exprimés sur la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et incluent la participation de la sécurité sociale.
Tous les remboursements calculés par l'APGIS sont limités aux frais réellement engagés.
Cette notice d'information ne constitue qu'un résumé succinct du régime conventionnel obligatoire qui, seul, fait la loi des parties.
(1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.Article 8. 3
Modalités de versement des prestationsLes prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8. 1
Définition des prestationsLes remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.Article 8. 2
Montant des prestationsLes garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».
Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.
Nature des frais Libellé de la prestation Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés) Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
adhéré au contrat d'accès aux soins130 % de la BR Frais de séjour 150 % de la BR Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jourFrais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jourForfait journalier hospitalier 100 % des frais réels Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR Frais de séjour 150 % de la BR Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jourFrais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jourForfait journalier hospitalier 100 % des frais réels Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
à 150 € par enfantSoins médicaux (y compris maternité) Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
- praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
- praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins
200 % de la BR
180 % de la BRRadiologie 100 % de la BR Analyses biologiques 100 % de la BR Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR Pharmacie 100 % de la BR Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnelDans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
et par bénéficiaireOptique A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle Par monture 100 € - verres simples (2) (par verre) 92 € - verres complexes (3) (par verre) 115 € - verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 € Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 € Dentaire Soins dentaires 100 % de la BR Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
280 % de la BRProthèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
- prothèses
- inlay core et inlay à clavettes
280 % de la BR
180 % de la BRProthèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR Appareillage Prothèses orthopédiques
Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale100 % de la BR + 400 € par an
et par bénéficiaireProthèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
et par bénéficiaireCures thermales Honoraires de surveillance 100 % de la BR Frais d'établissement thermal 100 % de la BR Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale200 € par cure
et par bénéficiaireActes de prévention Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
(art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)100 % de la BR Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale30 € par an et par bénéficiaire (1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
(2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
(3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à - 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
(4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de - 4 à + 4.
(5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).
Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)
(En euros.)Equipement comportant Minima
(panier de soins)Maxima
(contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)2 verres simples 100 470 1 verre simple et 1 verre complexe 150 610 2 verres complexes 200 750 1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660 1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800 2 verres hypercomplexes 200 850 Article 8. 3
Modalités de versement des prestationsLes prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6, relatives à l'ancienneté requise.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8. 1
Définition des prestationsLes remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.
Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.Article 8. 2
Montant des prestationsLes garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».
Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Tous les remboursements calculés par l'organisme assureur sont limités aux frais réellement engagés.
Nature des frais Libellé de la prestation Hospitalisations chirurgicales (établissements publics ou privés) Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR Honoraires (chirurgiens, anesthésistes et autres) des praticiens n'ayant pas
adhéré au contrat d'accès aux soins130 % de la BR Frais de séjour 150 % de la BR Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jourFrais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jourForfait journalier hospitalier 100 % des frais réels Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR Hospitalisations médicales (établissements publics ou privés, y compris maisons de repos et de convalescence, colonies sanitaires et sanatoriums) et maternité Honoraires (médecins intervenants) des praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins 150 % de la BR Honoraires (médecins intervenants) des praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 130 % de la BR Frais de séjour 150 % de la BR Chambre particulière (dès le premier jour, mais limité à 60 jours par an et par bénéficiaire en médical, à 90 jours par an et par bénéficiaire en service psychiatrique, en maison de retraite à caractère médicalisé et en long séjour, à 8 jours en maternité) Frais réels,
dans la limite de 50 € par jourFrais d'accompagnement (enfants de moins de 16 ans) Frais réels,
dans la limite de 25 € par jourForfait journalier hospitalier 100 % des frais réels Transport (pour entrée et sortie d'hospitalisation) 100 % de la BR Naissance/ Adoption (1) Forfait égal
à 150 € par enfantSoins médicaux (y compris maternité) Consultations, visites ou actes de généralistes ou de spécialistes :
- praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
- praticiens n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins
200 % de la BR
180 % de la BRRadiologie 100 % de la BR Analyses biologiques 100 % de la BR Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes...) 100 % de la BR Pharmacie 100 % de la BR Transport (autre que pour hospitalisation) 100 % de la BR Actes de médecine alternative non remboursés par la sécurité sociale (ostéo-
pathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie) ou bilan nutritionnelDans la limite de 35 € par séance et de 3 séances par an
et par bénéficiaireOptique A raison d'un équipement tous les 2 ans, par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs, en cas de changement de correction, la limite est ramenée à 1 an. Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement. La prestation ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux planchers ou supérieure aux plafonds du tableau ci-après. Les forfaits indiqués sont versés en complément du remboursement de la sécurité sociale et intègrent le régime local Alsace-Moselle Par monture 100 € - verres simples (2) (par verre) 92 € - verres complexes (3) (par verre) 115 € - verres hypercomplexes (4) (par verre) 145 € Lentilles remboursées par la sécurité sociale 150 € par an et par bénéficiaire Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale ou jetables 150 € par an et par bénéficiaire Correction des troubles de la vision par chirurgie (par œil) 400 € Dentaire Soins dentaires 100 % de la BR Inlay simple, onlay (5) 250 % de la BR Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 280 % de la BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale)
280 % de la BRProthèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :
- prothèses
- inlay core et inlay à clavettes
280 % de la BR
180 % de la BRProthèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (en pourcentage de la base théorique de remboursement de la sécurité sociale) : pilier de bridge et couronne sur dent vivante 280 % de la BR Appareillage Prothèses orthopédiques
Accessoires médicaux définis par la nomenclature de la sécurité sociale100 % de la BR + 400 € par an
et par bénéficiaireProthèses auditives 100 % de la BR + 800 € par an
et par bénéficiaireCures thermales Honoraires de surveillance 100 % de la BR Frais d'établissement thermal 100 % de la BR Hébergement (nuitées)/ frais de transport :
Les forfaits indiqués sont versés, que la cure soit prise en charge ou non par la sécurité sociale, dans la limite des frais réels et déduction faite, s'il y a lieu, de la participation de la sécurité sociale200 € par cure
et par bénéficiaireActes de prévention Ensemble des actes de prévention pris en charge par la sécurité sociale
(art. R. 871-1 du code de la sécurité sociale)100 % de la BR Vaccins non remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) 50 € par an et par bénéficiaire Traitement antinicotinique remboursé par la sécurité sociale
Le forfait est versé en complément du remboursement de la sécurité sociale30 € par an et par bénéficiaire (1) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise.
(2) Verres simples : verres simples foyers avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.
(3) Verres complexes : verres simples foyers avec une sphère supérieure à - 6 ou à + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs.
(4) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques, dont sphère hors zone de - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone de - 4 à + 4.
(5) Pour les stomatologues n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins, la garantie est limitée à 225 % de la BR pour l'année 2015 et l'année 2016 et 200 % de la BR à compter de 2017.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.La prise en charge des frais d'optique est plafonnée en application des dispositions du « contrat responsable » (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application) et de celles du « panier de soins » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).
Modalités de prise en charge des équipements optiques (panier de soins, contrat responsable)
(En euros.)Equipement comportant Minima
(panier de soins)Maxima
(contrat responsable : plafond de remboursement de la monture de 150 € maximum inclus)2 verres simples 100 470 1 verre simple et 1 verre complexe 150 610 2 verres complexes 200 750 1 verre simple et 1 verre hypercomplexe 150 660 1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe 200 800 2 verres hypercomplexes 200 850 Article 8. 3
Modalités de versement des prestationsLes prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8. 1
Définition des prestationsLes remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.Article 8. 2
Montant des prestationsLes garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».
Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0032.pdf
Article 8. 3
Modalités de versement des prestationsLes prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Définition des prestationsLes remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
― soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
― soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
― soit sur la base des frais réels (FR), avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
― ou encore selon des remboursements forfaitaires.Dans tous les cas, la prestation est limitée au montant des frais restant à la charge du salarié après intervention du régime de la sécurité sociale et, éventuellement, d'autres organismes assureurs.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale et pour les actes effectués en conformité avec la nomenclature générale des actes professionnels ou avec la classification commune des actes médicaux.
Dans le cas où la cotation n'est pas conforme à la nomenclature ou à la classification, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne prend pas en charge :
― la contribution forfaitaire restant obligatoirement à la charge de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.Article 8.2
Montant des prestationsLes présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application.
Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le « 100 % santé ».
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent « y compris les prestations versées par le régime obligatoire ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle » c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).
Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire sont pris en charge.
Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
Article 8.3
Modalités de versement des prestationsLes prestations sont assurées à compter de la date d'effet de la garantie ou au premier jour du contrat de travail, dans les conditions définies à l'article 6.
Les garanties cessent d'être assurées à compter du dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans le contrat d'adhésion annexé au présent avenant et dans la notice d'information remise à chaque salarié.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2008 et pour toutes les entreprises au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les entreprises disposant déjà d'un régime de même nature souscrit auprès d'autres organismes assureurs que ceux définis à l'article 2 du présent avenant et en vigueur au 1er avril 2008 devront prendre toute disposition pour y mettre fin, au plus tard, au 31 décembre 2008, afin de rejoindre la mutualisation des risques que le présent avenant organise à compter du 1er janvier 2009.Article 9 (1) (non en vigueur)
Abrogé
9.1 Objet de l'action sociale
La commission paritaire de la branche définit l'orientation des actions de solidarité et de prévention.
Ces actions visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent des difficultés, dans la limite des disponibilités du fonds.
Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.
9.2 Bénéficiaires du fonds de solidarité
Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit couverts par le régime de frais de santé et de prévoyance.
9.3 Financement du fonds de solidarité
Les actions sociales de solidarité et de prévention sont financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité.
9.4 Rôle de la commission paritaire
La commission paritaire est chargée annuellement de définir les orientations des actions de solidarité et de prévention.
9.5 Gestion du fonds de solidarité
Les modalités de fonctionnement et d'alimentation sont prévues dans un règlement du fonds social.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la définition des modalités de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2008 et pour toutes les entreprises au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les entreprises disposant déjà d'un régime de même nature souscrit auprès d'autres organismes assureurs que ceux définis à l'article 2 du présent avenant et en vigueur au 1er avril 2008 devront prendre toute disposition pour y mettre fin, au plus tard, au 31 décembre 2008, afin de rejoindre la mutualisation des risques que le présent avenant organise à compter du 1er janvier 2009.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.