Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 23 mars 2011 JORF 25 mars 2011

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'AFPF ; L'USPA ; Le SPI ; Le SPECT ; Le SATEV,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNSAC CGT ; La FASAP FO ; La F3C CFDT,
  • Adhésion : L'USNA CFTC, par lettre du 6 octobre 2010 (BO n°2011-19) SATEV 24, rue du Faubourg-Poissonnière 75010 Paris , par lettre du 12 septembre 2014 (BO n°2014-41)

Numéro du BO

2010-34

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Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la production audiovisuelle, soucieuses de suivre et d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail dans la branche de la production audiovisuelle, décident de créer un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production audiovisuelle (CCHSCT-PAV).
      Le CCHSCT-PAV est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, représentatives dans la branche de la production audiovisuelle, en nombre égal. A la date de la signature du présent accord, ce nombre est de 6 titulaires et de 6 suppléants par collège.
      Le CCHSCT est présidé par un membre du collège patronal. Le président est assisté d'un vice-président appartenant au collège salariés.
      Le CCHSCT-PAV a pour fonction d'exercer les missions prévues aux articles L. 4612-1, L. 4612-3 et L. 4612-5 du code du travail.
      La compétence du CCHSCT-PAV est étendue à l'ensemble des entreprises couvertes par la présente convention collective, à la seule exception de celles où doit être mis en place un CHSCT. Cette compétence porte sur l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail.

    • Article 1er

      En vigueur

      Constitution et missions

      Afin de suivre et d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail dans la branche, les partenaires sociaux ont institué un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la production audiovisuelle (CCHSCT PAV) par le présent accord.

      Les missions du CCHSCT PAV sont les suivantes :
      – assurer un rôle de prévention des risques professionnels, d'information et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité auprès des entreprises appliquant la présente convention collective et l'ensemble des salariés qu'elles engagent ;
      – contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à la promotion de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans la branche ;
      – proposer et mettre en œuvre toute action qu'il estime utile entrant dans le cadre de ses missions ;
      – contribuer à la représentation institutionnelle de la branche en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail.

      Il décide de réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à des fins d'amélioration de la prévention.

      La compétence du CCHSCT PAV porte sur l'ensemble des entreprises de la branche et de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les règles de fonctionnement du CCHSCT-PAV sont déterminées par son règlement intérieur. Il peut être modifié à la majorité des deux tiers du CCHSCT-PAV.
      Les signataires conviennent qu'en tant que de besoin le CCHSCT de la production audiovisuelle coordonnera son action et ses travaux avec ceux du CCHSCT du cinéma.
      Le CCHSCT-PAV peut inviter à participer à ses réunions des représentants de l'inspection du travail et du service en charge de la santé au travail dans le spectacle.
      Le CCHSCT-PAV se procure et met en œuvre les moyens nécessaires à ses missions, dans les conditions convenues par les partenaires sociaux de la production audiovisuelle.

    • Article 2

      En vigueur

      Composition et fonctionnement

      Le CCHSCT PAV est composé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production audiovisuelle. Il est présidé par un représentant du collège employeur, assisté d'un vice-président issu du collège salarié. Il peut inviter à participer à ses réunions des représentants de l'inspection du travail et du service en charge de la santé au travail dans le spectacle, ainsi que toute personne qu'il estime utile à la réalisation de ses missions.

      Les règles de fonctionnement du CCHSCT PAV sont déterminées par son règlement intérieur, qui peut être modifié à la majorité des deux tiers de ses membres.

      Le CCHSCT PAV dispose des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de ses missions dans les conditions convenues par ses membres. Ces moyens sont issus de la cotisation fixée par le présent accord dont le taux sera modifié en tant que de besoin par avenant.

      Le CCHSCT PAV se réunit au moins quatre fois par an. À cette occasion, il réalise un bilan des observations opérationnelles en tenant compte de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il propose toute mesure utile pour améliorer la prévention de ces risques.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est instauré une contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle, assise sur l'assiette de la retraite complémentaire ARRCO. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,02 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est semestrielle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est instauré une contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle, assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,02 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est semestrielle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Contribution pour l'hygiène et la sécurité

      Il est instauré une contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle, assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,02 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est mensuelle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Organisations et missions

      Conformément aux dispositions de l'article III.3 de la convention collective de la production audiovisuelle, sont mis en place, à compter du premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, des délégués de branche pour la production audiovisuelle.
      Dans les entreprises, sauf celles qui ont procédé à l'élection de délégués du personnel dans les conditions de l'article III.2 de la même convention collective, les délégués de branche ont pour mission de :

      – présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
      – saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la production audiovisuelle, soucieuses d'assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement de l'institution des délégués de branche, décident de créer une contribution obligatoire à cet effet.

      A la date de signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,01 % de la même assiette que celle de la contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle.

      La collecte de cette contribution est semestrielle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

      Il est convenu que, à la date de la signature du présent accord, et jusqu'à ce que la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche de la production audiovisuelle ait fait l'objet d'une mesure sous une forme conforme à la loi et validée par les deux collèges (1), le produit de la contribution d'aide au paritarisme sera réparti par parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la reconnaissance de la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche ne pouvant être conditionnée à l'avis des deux collèges de la branche de la production audiovisuelle.
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)


    • Article 5

      En vigueur

      Financement

      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la production audiovisuelle, soucieuses d'assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement de l'institution des délégués de branche, décident de créer une contribution obligatoire à cet effet.

      A la date de signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,01 % de la même assiette que celle de la contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle.

      La collecte de cette contribution est mensuelle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

      Il est convenu que, à la date de la signature du présent accord, et jusqu'à ce que la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche de la production audiovisuelle ait fait l'objet d'une mesure sous une forme conforme à la loi et validée par les deux collèges (1), le produit de la contribution d'aide au paritarisme sera réparti par parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la reconnaissance de la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche ne pouvant être conditionnée à l'avis des deux collèges de la branche de la production audiovisuelle.
      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 6

      En vigueur

      Principe et répartition

      Conformément aux dispositions de l'article III.8 de la convention collective de la production audiovisuelle, il est institué, pour faciliter le fonctionnement des organisations syndicales, une aide au paritarisme dans la production audiovisuelle.

      Les sommes collectées à ce titre sont, pour ce qui est de la part réservée aux organisations syndicales de salariés, réparties entre les organisations représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle, sur le fondement de leur représentativité.

      Jusqu'à ce que la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche de la production audiovisuelle ait fait l'objet d'une mesure sous une forme conforme à la loi et validée par les deux collèges (1), le produit de la contribution d'aide au paritarisme sera réparti dans le cadre d'un accord conclu entre lesdites organisations. A la date de la signature du présent accord, un accord, annexé, prévoit que cette répartition se fera selon la proportion suivante (2) :
      – CFDT : 24 % ;
      – CFE-CGC : 5 % ;
      – CFTC : 9 % ;
      – CGT-FO : 14 % ;
      – CGT : 24 % ;
      – SNTPCT : 24 %.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la reconnaissance de la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche ne pouvant être conditionnée à l'avis des deux collèges de la branche de la production audiovisuelle.

      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

      (2) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC) aux termes duquel, d'une part, aucune organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord ne peut être exclue du bénéfice du financement du paritarisme et, d'autre part, la différence de traitement instaurée doit être justifiée par des critères objectifs matériellement vérifiables liés à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.

      (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est instauré une contribution pour l'aide au paritarisme dans la production audiovisuelle, assise sur l'assiette de la retraite complémentaire ARRCO. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,03 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est semestrielle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est instauré une contribution pour l'aide au paritarisme dans la production audiovisuelle, assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,03 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est semestrielle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

    • Article 7

      En vigueur

      Financement

      Il est instauré une contribution pour l'aide au paritarisme dans la production audiovisuelle, assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,03 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est mensuelle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.

    • Article 8

      En vigueur

      Institution et fonctionnement


      Afin d'assurer le financement et la gestion du paritarisme, les partenaires sociaux de la production audiovisuelle décident de la création d'une association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle (APPAV), dans le cadre des dispositions de la loi de 1901. Les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle sont membres de droit de cette association.
      Cette association perçoit notamment les cotisations créées par les partenaires sociaux pour le financement du CCHSCT-PAV, pour le financement des délégués de branche et, plus largement, de l'aide au paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle. Elle répartit les sommes collectées entre les organes chargés de mettre en œuvre les différents volets de l'aide au paritarisme ainsi qu'au bénéfice du CCHSCT-PAV.
      L'APPAV est gérée par un conseil paritaire composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle, en nombre égal. A la date de la signature du présent accord, ce nombre est de 6 titulaires et de 6 suppléants par collège. Elle est présidée par un membre du collège employeurs du conseil, assisté d'un vice-président désigné par le collège salariés.
      Le conseil paritaire désigne en son sein un trésorier, membre du collège salariés, assisté d'un trésorier adjoint, membre du collège employeurs.

    • Article 9

      En vigueur

      Délégation de collecte


      Les partenaires sociaux conviennent de déléguer au groupe de protection sociale Audiens la collecte des contributions d'aide au paritarisme, d'hygiène et de sécurité, de financement des délégués de branche, dans la production audiovisuelle. Les conditions de délimitation du champ de la collecte, du calendrier de collecte et de reversement de la contribution, et du coût de la collecte, feront l'objet d'une convention entre l'APPAV et le groupe Audiens.