Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984)
ABROGÉANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985
ABROGÉAVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Convention collective nationale du 1 janvier 1984 relative au volume d'emploi des artistes-interprètes
ABROGÉANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE D CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE F CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle
Avenant du 2 février 1993 à l’article 1er de la convention
ABROGÉProtocole d'accord du 1 décembre 1993 relatif à la retraite complémentaire des personnels permanents cadres et non cadres
Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme, Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS
Accord collectif national du 14 avril 1999 relatif à l'aménagement et au suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail
Avenant du 13 décembre 1994 relatif à la réduction de l’ AFDAS comme OPCA
Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux
ABROGÉArtistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003
Annexe relative aux artistes interprètes des chœurs permanents Avenant du 28 septembre 2004
Lettre d'adhésion du 3 juin 2005 du syndicat autonome national de l'industrie cinématographique et des spectacles, membre de l'UNSA, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2004-9 du 27 mars 2004 Rectificatif du 27 mars 2004
Lettre d'adhésion du SMA à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 24 octobre 2005
Lettre d'adhésion du syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 17 décembre 2005
ABROGÉAccord du 30 mars 2007 relatif aux plafonds des congés payés
Accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et à la négociation dans les entreprises
Avenant du 3 juillet 2007 portant modification de l'article II.2 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises
Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
Avenant du 26 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 7 juillet 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 18 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social
Accord du 25 mai 2010 modifiant la convention
Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social
Avenant du 21 décembre 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 14 mars 2012 de la CFTC à la convention
Procès-verbal de désaccord du 29 mars 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires et des conditions de travail
Avenant du 30 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective
Avenant du 27 novembre 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 3 mars 2014 portant modification de l'article I.2 du titre Ier
Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature
Avenant du 30 avril 2014 relatif aux frais de soins de santé (titre XII)
Accord du 8 janvier 2015 modifiant les articles I.4 et suivants
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 9 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 8 juin 2016 relatif à la mensualisation des artistes interprètes
Avenant du 8 décembre 2016 à la convention collective
Avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X.3 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective
Accord du 28 mars 2018 modifiant l’article I.1 « Champ d’application » de la convention collective
ABROGÉAccord du 28 mars 2018 portant prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du fonds national d'activités sociales (FNAS)
Accord du 4 avril 2018 portant révision des articles I.5.3, I.6 et suivants de la convention collective et créant la CPPNI
Accord du 29 mai 2018 relatif à la révision des statuts du FNAS
Accord du 20 juillet 2018 portant révision de la convention collective nationale
Accord du 3 octobre 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI créée par l'accord de révision du 4 avril 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective
Accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1 de la convention collective
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la révision du titre III de la convention collective
Avenant du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 22 septembre 2021 relatif à la modification de la durée du mandat des élus du FNAS (art. III.3.3 de la convention collective)
Avenant du 22 septembre 2021 relatif aux congés exceptionnels
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article IX.1 « Congés payés »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article XI. 3 « Filière Administration. Production »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la classification des emplois des filières communication et administration
Accord du 27 septembre 2022 relatif à la prévention et aux sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (article III.3 « Activités sociales dans les entreprises »)
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (articles II.2 et 8 des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme)
Avenant du 25 mai 2023 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Avenant du 21 septembre 2023 relatif aux congés exceptionnels de courte durée (art. IX.3.1 de la convention)
Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Accord du 10 juin 2025 relatif à la modification du financement des activités sociales (articles III.2 et III.3 de la convention collective)
En vigueur étendu
Compte tenu des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2009, les partenaires sociaux se sont réunis et ont envisagé les conséquences de la non-extension de certains articles de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Ils sont parvenus à l'accord suivant :
En vigueur étendu
Le 3e alinéa de l'article 3.1.3 est remplacé par :
« Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués et les représentants syndicaux du personnel remettront à la direction,2 jours ouvrables avant la date de l'audience, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note sera transcrite par les soins de la direction sur un registre spécial où la réponse sera également mentionnée dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables. Ce registre sera tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des salariés de l'établissement qui désireraient en prendre connaissance. »Le 5e alinéa de l'article 3.1.3 est remplacé par :
« – dans les entreprises de plus de 50 salariés : lorsque les délégués du personnel exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections ils bénéficient en outre d'un crédit d'heures de 20 heures par mois ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés en présence d'un CEC, dont les attributions sont définies à l'article 3.2.1, et d'une délégation unique du personnel, le crédit d'heures du délégué du personnel est porté à 20 heures ».Le 10e alinéa de l'article 3.1.3 est remplacé par :
« Conformément à l'article L. 2315-6 du code du travail, l'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir. »Articles cités
En vigueur étendu
Le début de l'article 5.4 est remplacé par :
« Toute personne embauchée pourra effectuer une période d'essai :
– pour les employés, ouvriers, la durée est de 1 mois de travail effectif ;
– pour les agents de maîtrise, la durée est de 2 mois de travail effectif ;
– pour les cadres, la durée est de 3 mois de travail effectif.
La visite médicale d'embauche devra avoir lieu le premier mois suivant l'embauche, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, qui bénéficient de cet examen avant l'embauche.
La période d'essai est éventuellement renouvelable une fois et une seule, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le renouvellement pour être valable nécessite l'accord exprès des deux parties.
Pour les personnels artistiques, la durée de la période d'essai est fixée dans les titres relatifs aux artistes. »La suite de l'article 5.4 est sans changement.
Articles cités
En vigueur étendu
L'article 5.13.1, dernier alinéa, est remplacé par :
« La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que les heures dépassant les heures fixées au contrat n'excèdent pas 1/3 de cette durée, et sous réserve des dispositions de l'article 5.13.5 ci-après. »
En vigueur étendu
Le début de l'article 5.13.5 est remplacé par :
« Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
– un lissage mensuel de sa rémunération ;
– une indemnité spéciale CDII versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ce dépassement n'excède pas 1/3 de cette durée.
Lorsque le nombre d'heures de dépassement est inférieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nombre d'heures de dépassement est supérieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures bénéficient de la majoration prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Ces heures effectuées au-delà du nombre prévu au contrat sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII. »La suite de l'article 5.13.5 est sans changement.
Articles cités
En vigueur étendu
Le c de l'article 6.3 est remplacé par :
« c) Prise en compte des absences rémunérées en cas d'aménagement du temps de travail
Lorsque le salarié n'aura pas atteint le total annuel de 1 575 heures, chaque jour d'absence rémunérée sera, sauf accord d'entreprise conclu sur des bases différentes, pris en compte :– pour la durée de travail inscrite au planning définitif qu'il aurait effectuée s'il avait été présent ;
– pour une durée de 7 heures dans les autres cas.
Lorsque le salarié dépasse le total annuel de 1 575 heures, l'équivalent temps de travail au titre des jours d'absences rémunérées ci-dessus mentionné ne sera pas intégré dans le décompte annuel. »En vigueur étendu
L'article 6.15, 8e paragraphe, est remplacé par :
« La mise en place du forfait jours sur une base annuelle est déterminée par le contrat de travail du salarié concerné ou par avenant à celui-ci. La détermination du nombre de jours travaillés est calculée au regard de la demi-journée de repos supplémentaire accordée aux cadres autonomes, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre. Le plafond des jours travaillés ne pourra en aucun cas excéder le plafond annuel prévu à l'article L. 3121-45 du code du travail.
Le forfait jours annuel devra faire apparaître le nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle indiquant précisément :
– le nombre et les dates des journées travaillées ;
– les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés. »Articles cités
En vigueur étendu
Le C de l'article 8.1.1 est remplacé par :
« C. – Trajet entre différents lieux de travail
Pour les petits déplacements, les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail sont qualifiés de temps de travail effectif.
Pour les grands déplacements, dont les tournées, les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif, mais constituent des servitudes qui donnent lieu à une comptabilisation selon les modalités suivantes :Les temps de trajet sont comptabilisés, pour chaque trajet :
– dans le cas des voyages d'une durée inférieure à 6 heures : pour leur durée réelle jusqu'à 2 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 2 heures ;
– dans le cas des voyages d'une durée égale ou supérieure à 6 heures : pour leur durée réelle jusqu'à 3 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 3 heures.En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée à du transport ne peut être comptabilisée plus de 8 heures.
Exceptions :
Cependant, ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif, dans le cadre d'un déplacement vers plusieurs lieux successifs, notamment une tournée :– le premier temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de rendez-vous fixé pour un départ collectif, qui, pour les structures disposant d'un lieu de travail artistique fixe, ne peut être éloigné de plus de 40 km de celui-ci ou du siège social de l'entreprise, ou
– le premier temps de trajet du domicile à un premier lieu d'exécution du contrat de travail ; le dernier temps de trajet pour revenir du dernier lieu d'exécution du contrat de travail.Assimilation au domicile :
Dans le cadre d'un grand déplacement, le trajet entre le lieu temporaire d'hébergement et le lieu de travail est assimilé au trajet domicile-lieu de travail dès lors qu'est assuré un accès aisé aux facilités de la vie courante, notamment en matière de transports. »En vigueur étendu
L'article 8.3.4 est remplacé par :
« Les salariés devront au cours de leur déplacement bénéficier de 11 heures de repos, sauf les cas visés à l'article 6.7 entre la fin de leur travail et le départ du lendemain. »
En vigueur étendu
L'article 8.4.4 est remplacé par :
« Le cumul des temps de transport, comptabilisés conformément aux dispositions de l'article 8.1.1, et des autres temps comptabilisés dans la journée ne pourra porter la durée quotidienne au-delà de 10 heures, ou 12 heures dans les cas prévus par la convention collective, et l'amplitude journalière au-delà de 13 heures. »
En vigueur étendu
L'article 15.3.3 est remplacé par :
« Pour les artistes-musiciens appartenant à des orchestres à nomenclature, l'article 8.1.1, C, a concernant le temps comptabilisé lors des grands déplacements est ainsi aménagé :
Les voyages sont décomptés pour 1/3 de leur durée réelle lorsque la journée ne comprend que le temps de transport. Le temps de transport est décompté pour 1/3 sur le décompte trimestriel, le reliquat étant rajouté sur le décompte annuel. Dans l'hypothèse d'un travail musical en sus du temps de transport, les jours de départ et de retour de tournée, le décompte du temps de travail se fait en services pour le travail au pupitre et en temps réel pour le temps de transport. Chaque journée de tournée est décomptée minimum 6 heures, sauf jours de repos qui ne sont pas décomptés (sous réserve des accords d'entreprise). »En vigueur étendu
Le B de l'article 12.2.1.3 est remplacé par :
« B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes. »En vigueur étendu
Le B de l'article 12.2.1.6 est remplacé par :
« B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes. »En vigueur étendu
Le B de l'article 12.2.2.3 1 est remplacé par :
« B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes. »En vigueur étendu
Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. Les signataires conviennent expressément que le présent accord ne sera applicable qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et que les dispositions ayant fait l'objet d'une exclusion ne seront pas applicables.Articles cités