Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 décembre 1996 relatif à l'adhésion à un OPCA
Dénonciation par lettre du 19 juin 1998 de la convention collective par le SNRPO
Avenant n° 11 du 27 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 14 du 25 juin 2001 portant création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
Avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord ARTT
Avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif à l'ARTT
Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
ABROGÉChèques-vacances Accord du 28 janvier 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
ABROGÉAccord du 11 avril 2006 relatif aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal
ABROGÉAccord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ABROGÉAvenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois
Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 10 mars 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 30 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 25 du 2 juillet 2010 relatif aux préavis
Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 février 2011 à l'accord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation
Accord du 27 mai 2011 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 25 novembre 2011 du syndicat CGT à l'accord du 27 mai 2011 relatif au paritarisme
Accord du 20 décembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien de l'emploi des personnes handicapées
Accord du 18 janvier 2012 relatif à la pérennisation de l'emploi et à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 15 mars 2012 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 février 2013 relatif à la pérennisation de l'emploi
Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants
Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 26 mai 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 26 juin 2015 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord relatif au régime frais de santé
Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Accord du 7 septembre 2016 relatif au financement des frais de jury
Avenant n° 2 du 26 septembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)
Avenant n° 37 du 17 juillet 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004
Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI
Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)
Accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (APLD)
Accord du 24 février 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juillet 2022 à l'accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 30 décembre 2024 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 22 mai 2025 relatif à la révision de la grille de classification
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air entendent affirmer, dans le cadre du présent accord, leur engagement dans le domaine de l'égalité professionnelle et leur volonté de lutter, par des mesures objectives et adaptées, contre ce qui peut constituer un frein pour l'accès des femmes ou des hommes à l'emploi, ou à des responsabilités, ainsi qu'à la formation professionnelle dans la branche.
Ils veulent ainsi affirmer la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe, et rappeler également l'importance et la richesse qu'offre la mixité professionnelle pour les entreprises de la branche mais aussi pour les salariés.
Des éléments en possession de la branche, il est possible d'identifier les principaux points suivants :
– les effectifs féminins sont moins représentés dans les contrats à durée indéterminée que les effectifs masculins. A l'inverse, leur poids est plus important dans les autres formes de contrats de travail, en particulier les emplois saisonniers ;
– les femmes sont majoritairement occupées sur des postes entrant dans la catégorie « Employés » de la grille de classification de la convention collective ;
– les femmes employées dans les entreprises de la branche sont titulaires, plus que les hommes, de contrats de travail conclus pour une durée du temps de travail inférieure à 35 heures par semaine.
Les signataires du présent accord affirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue un des fondements de l'égalité professionnelle et se fixent notamment pour objectif de prendre des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, au regard des résultats des enquêtes actuellement menées.
Afin de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est pris les mesures qui suivent.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Développement de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche1.1. Conditions d'accès à l'emploi
A. – Recrutement
Les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection objectifs et identiques entre les femmes et les hommes, sans discrimination. Les critères objectifs retenus pour le recrutement sont fondés principalement sur les compétences, l'expérience professionnelle et la nature des diplômes dont est titulaire le (la) candidat (e). En aucun cas, le sexe ou la situation de famille ne peuvent être un critère de sélection.
De la même manière, le sexe du candidat ne doit être en aucun cas un critère permettant de déterminer sa rémunération. La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquise et ne tient compte, d'aucune manière, du sexe de la personne recrutée.
Les parties entendent également favoriser la mixité des recrutements afin d'encourager des vocations féminines vers les filières d'emplois où les hommes sont majoritaires et inversement.
En outre, les parties signataires invitent les entreprises de la branche à agir auprès des organismes de formation et, éventuellement, des centres de formation d'apprentissage, qui sont leurs partenaires, afin d'assurer un équilibre des sexes dans l'accueil de stagiaires et de salarié(e)s en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Il en est de même pour les entretiens de recrutement.
B. – Utilisation de libellés d'emploi masculin-féminin
Les libellés des emplois à pourvoir doivent comprendre la forme masculine et féminine à chaque fois que l'intitulé le permettra (ex. : gardien(ne), ouvrier(ère)…) ou, dans le cas contraire, la référence femme-homme (ex. : maître-nageur F-H).
Par ailleurs, les définitions de poste rédigées pour les offres d'emploi ne devront contenir aucune mention discriminante à l'égard de l'un ou l'autre sexe.
C. – Création ou reprise d'entreprise HPA
De façon générale, les partenaires sociaux entendent encourager et favoriser, grâce à des actions de formation ciblées, la création ou la reprise d'entreprise HPA par les femmes, salariées ou non.
1.2. Formation professionnelle, promotion professionnelle et conditions de travail et d'emploiA. – Renforcer les objectifs de formation pour les femmes
Les entreprises de la branche devront utiliser les divers outils juridiques mis en place par les partenaires sociaux, en particulier formaliser les entretiens annuels professionnels avec leurs salariées et les mener à bien régulièrement, afin de convenir des actions de formation adaptées, de préparer les départs et les retours de congés de maternité, d'adoption ou de congés parentaux. Les employeurs doivent, autant que faire se peut, prendre en compte les contraintes familiales dans les propositions d'actions de formation à leurs salariées et utiliser, si possible, les périodes de basse activité pour leur faire suivre les actions de formation.
Lorsqu'une action de formation est effectuée en dehors du temps de travail, l'employeur et la salariée doivent examiner ensemble les conséquences éventuelles et régler les difficultés que la salariée peut rencontrer pour concilier ses obligations professionnelles et familiales.
Considérant que la formation professionnelle participe à l'évolution des emplois, chaque entreprise de la branche veillera à ce que les actions de formations dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard de la répartition des effectifs femmes et hommes.
B. – Sécuriser le parcours professionnel des femmes1. Promotion
Les parties signataires entendent rappeler ici le principe d'égalité des chances pour tous les salariés et celui de non-discrimination.
Elles insistent sur le fait que les promotions sont basées sur des critères objectifs, tels que les qualifications, aptitudes et expériences professionnelles de chaque salarié(e). En aucune façon, le sexe du (de la) salarié (e) ne doit entrer en considération dans l'octroi ou non d'une promotion.
Les employeurs de la branche devront vérifier que les salariées, ayant les connaissances et les compétences requises, peuvent accéder à tout poste à pourvoir ou libéré dans l'entreprise.
2. Prise en compte de la parentalité dans le parcours professionnel
a) Entretien avant et après le congé de maternité ou le congé parental
Avant son départ en congé de maternité (ou d'adoption) ou en congé parental et/ ou à son retour de congé, toute salariée a droit, si elle le souhaite, à un entretien. Il en est de même pour le père salarié, avant ou après un congé d'adoption ou un congé parental dont il est bénéficiaire. (1)
Au cours de cet entretien, mené par le (la) responsable hiérarchique ou l'employeur, pourront notamment être abordés les points suivants :
– la date de début du congé de maternité (ou d'adoption) ou du congé parental ;
– la prise des congés payés acquis, des JRTT, des jours de repos acquis au titre de la modulation du temps de travail, des repos compensateurs, etc. ;
– l'avancement des travaux ou dossiers en cours et leur transmission pour suivi ;
– la date présumée du retour dans l'entreprise ;
– concernant le congé de maternité (ou d'adoption), les souhaits éventuels de la salariée à son retour dans l'entreprise, et notamment si elle envisage de prendre un congé parental d'éducation total ou sous forme d'un travail à temps partiel, ceci afin de réfléchir, en amont, à l'organisation du service au retour du congé de maternité ;
– le poste de travail et les conditions de travail, au retour de congé de maternité (ou congé d'adoption) ou à l'issue du congé parental ;
– les besoins en formation, adaptation et professionnalisation de la salariée, à son retour de congé de maternité (ou d'adoption) ou à son retour de congé parental, ou du salarié à son retour de congé d'adoption ou du congé parental.
La possibilité pour la salariée ou le salarié de solliciter un tel entretien fera l'objet d'une information dans le guide du (de la) salarié(e) HPA ou selon tout autre moyen adapté au mode de fonctionnement de l'entreprise.
b) Autorisation d'absence et aménagement de poste pendant la grossesse
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
c) Changement temporaire d'affectation pendant la grossesse
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que si l'état de santé médicalement constaté de la salariée enceinte l'exige, celle-ci peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur.
Il peut s'agir, selon les cas, soit d'un aménagement de l'emploi ou du poste de travail aux conditions physiques de la salariée enceinte, soit d'une affectation temporaire dans un emploi mieux adapté.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.L'aménagement de l'emploi ou du poste de travail, ou le changement d'affectation, ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Compte tenu de ces dispositions, la femme enceinte peut demander à être reçue par le médecin du travail ou le service de santé au travail, à tout moment de sa grossesse, afin que soient envisagés des aménagements nécessaires ou son affectation temporaire sur un autre poste.
d) Droits du (ou de la) salarié (e)
Les entreprises de la branche contrôleront qu'un (e) salarié (e), de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficie des augmentations de salaire générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles accordées, pendant la durée de son absence, aux salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle.
Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salarié (e) s qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable pour le même type d'emploi et selon le métier.
Il est, par ailleurs, rappelé que les salarié (e) s peuvent prendre leurs congés payés à l'issue de leur congé de maternité ou d'adoption, même si la période de congés fixée dans l'entreprise est expirée.La période d'absence d'un salarié pour congé de maternité (mère), d'adoption (mère ou père), de présence parentale (père) ou pour un congé parental d'éducation (mère ou père) est prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF). (2)(3)
3. Concilier vie professionnelle et vie familiale
Si le travail à temps partiel choisi par les salarié(e)s constitue un dispositif possible permettant d'articuler vie professionnelle et vie familiale, d'autres solutions en matière d'organisation du travail doivent être recherchées pour faciliter le maintien du travail à temps plein et neutraliser ainsi certains effets du travail à temps partiel.
Pour ce faire, suite à une demande de travail à temps partiel, le (ou la) salarié (e) concerné (e) doit être invité (e) par son employeur ou son responsable hiérarchique à un entretien au cours duquel, en fonction des besoins individuels personnels et des impératifs de l'entreprise ou du service, d'autres solutions pourront être proposées.
Les parties organiseront les conditions de retour à temps complet du (ou de la) salarié (e), ses perspectives d'évolution de carrière et les actions de formation qui devront être prévues pour l'avenir.
Les signataires du présent accord rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps partiel et ceux travaillant à temps plein en termes de carrière et de rémunération.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-27 et L. 1225-57 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve d'être indifféremment applicable au père ou à la mère, en application des dispositions de l'article L. 1225-62 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, les périodes d'absence pour congé de soutien familial devant être également prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Information et sensibilisation des différents acteurs de l'entreprise afin de faire évoluer les pratiques et les mentalitésLes signataires du présent accord encouragent la branche de l'hôtellerie de plein air à lancer une campagne d'information auprès des entreprises, par tout moyen à sa disposition, sur la situation d'emploi des femmes et des hommes dans la branche et des actions à mettre en œuvre en faveur de l'égalité professionnelle.
Cette information portera, de manière non exhaustive, sur les éléments suivants :
– rappel du principe « à travail égal, salaire égal » ;
– exigence d'un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, sur la base de critères objectifs liés au niveau de compétences et de connaissances requises ;
– respect de l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'exercice de l'activité ;
– protection de la santé de la salariée enceinte au regard de ses conditions de travail ;
– efforts pour une meilleure conciliation du temps de travail avec la vie familiale ;
– rappel du principe de non-discrimination, etc.
Cette information pourra être complétée par des actions de formation portant spécifiquement sur le thème de l'égalité professionnelle, en vue de favoriser une prise de conscience par tous les employeurs de la branche et leurs collaborateurs et d'engager des changements décisifs dans les mentalités et les comportements.
Les entreprises de la branche dans lesquelles des institutions de représentation du personnel ont été ou sont mises en place devront transmettre le présent accord aux représentants des salariés. Elles devront les informer et les consulter sur la situation comparée de l'emploi des femmes qu'elles emploient et/ou recrutent.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Bilan et suivi du présent accordLe présent accord fera l'objet d'un suivi au travers d'une commission paritaire de la branche.
Cette commission se réunira au moins une fois par an sur la question de l'égalité des femmes et des hommes dans la branche et le suivi du présent accord.
Elle devra en particulier :
– diligenter toute enquête ou étude sur l'égalité professionnelle ;
– analyser les résultats des enquêtes qui sont ou seront menées sur la situation de l'emploi et des rémunérations des femmes et des hommes dans les entreprises de la branche ;
– et mettre en place, par voie d'accord collectif ou avenant, toute amélioration des dispositions du présent accord qui s'avérerait nécessaire.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il est conclu pour une durée indéterminée.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Hiérarchie des normes
Les parties conviennent qu'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent accord par des dispositions plus favorables à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Dépôt. – Extension
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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