Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 19 janvier 2010 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2010.
  • Organisations d'employeurs : CNDL ; FNH.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce.

Numéro du BO

2010-23

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 2. 6 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 2. 6 ainsi rédigé :


    « Article 2. 6
    Garantie rente éducation-rente temporaire de conjoint (OCIRP) du personnel employé et du personnel d'encadrement


    En cas de décès du salarié employé (catégories 1 à 8) ou du salarié appartenant au personnel d'encadrement (catégories agents de maîtrise A1, A2 et B et catégories cadres C et D), quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD – invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8. 5.
    Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
    La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
    Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
    Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
    En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2.
    Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin dans les conditions fixées par le règlement général de l'OCIRP en son article 9 traitant des bénéficiaires.
    La rente est versée pendant une période minimum d'une durée de 5 ans et prendra fin au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.
    Toutefois, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 60 ans au cours de la période minimum de versement d'une durée de 5 ans, la rente prendra fin au plus tard à l'issue de cette période. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 8. 2 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 8. 2 ainsi rédigé :


    « Article 8. 2
    Salaire de référence


    Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.
    Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint, est reconstitué sur une base annuelle, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151, 67 heures de travail.
    Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint, est reconstitué sur une base annuelle prenant en compte la durée effective de travail et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151, 67 heures de travail. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
    Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 2010, pour les événements survenus à compter de cette date.
    Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.