Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 27 février 1986
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 28 du 6 avril 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 9 février 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 30 du 13 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 20 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 25 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 33 du 5 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 35 du 14 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 36 du 22 avril 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 37 du 17 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 38 du 6 juin 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 39 du 16 avril 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 40 du 15 novembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 41 du 6 mai 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 43 du 13 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 44 du 19 septembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 45 du 31 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 47 du 2 mai 2002
ABROGÉAvenant n° 48 du 24 février 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 49 du 18 décembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 50 du 21 décembre 2004
ABROGÉAvenant n° 51 du 13 décembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 52 du 16 février 2007 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 53 du 12 décembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008
ABROGÉAvenant n° 54 du 19 juin 2008 relatif aux salaires (RMGH) au 1er juillet 2008
ABROGÉAvenant n° 55 du 18 décembre 2008 relatif aux salaires et aux primes
ABROGÉAvenant n° 56 du 6 janvier 2010
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2011
ABROGÉAvenant n° 58 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes (nouvelle classification) pour l'année 2011
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée
La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2010, est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
b) Ressource contractuelle annuelle
La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2010, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.Articles cités
- Accord portant application de l'accord de classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires en date du 19 juin 1991.
- Mensualisation dans divers branches des industries agro-alimentaires - art. 13
- Ressource contractuelle annuelle
- Application de l'accord classification du 19 juin 1991 signé dans les industries agricoles et alimentaires
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Depuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
Les montants de ce BAP, applicable à compter du 1er janvier 2010, sont définis en annexe.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises de la branche doit permettre de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à situation égale, avant le 31 décembre 2010.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Barème d'assiette de primes
Base : 151,67 heures par mois.
(En euros.)Niveau Coefficient Montant 120 915,36 125 932,10 I 130 949,14 135 966,50 140 981,96 145 997,74 150 1 015,10 II 155 1 032,93 160 1 046,03 165 1 059,45 170 1 072,54 175 1 082,80 III 180 1 093,06 185 1 103,16 190 1 113,42 195 1 126,99 200 1 142,77 IV 210 1 175,43 220 1 210,63 230 1 246,61 V 240 1 282,43 250 1 317,93 260 1 353,60 VI 270 1 389,11 280 1 424,77 290 1 460,12 300 1 495,63 310 1 538,71 VII 320 1 580,05 330 1 622,35 340 1 664,32
Barème de ressources garanties
Base : 151,67 heures par mois.
(En euros.)Niveau Coefficient Ressources garanties Annuelle Mensuelle 120 17 040,64 1 343,77 125 17 086,54 1 346,20 I 130 17 132,74 1 348,63 135 17 179,13 1 351,05 140 17 223,76 1 353,48 145 17 268,70 1 355,91 150 17 298,74 1 356,97 II 165 17 419,62 1 365,55 160 17 591,64 1 378,80 165 17 765,43 1 392,16 170 17 976,26 1 408,64 175 18 189,65 1 425,57 III 180 18 405,51 1 442,70 185 18 624,15 1 460,08 190 18 845,29 1 477,66 195 19 069,01 1 495,17 200 19 446,58 1 525,32 IV 210 19 831,21 1 554,65 220 20 223,52 1 584,41 230 20 844,34 1 633,14 V 240 21 484,42 1 683,50 250 22 144,34 1 735,53 260 22 747,89 1 782,86 VI 270 23 367,99 1 831,57 280 24 005,08 1 881,69 290 24 659,93 1 933,32 300 25 332,62 1 986,42 310 26 023,71 2 040,42 VII 320 26 733,96 2 096,16 330 27 463,70 2 153,45 340 28 213,41 2 212,42 350 29 026,98 2 232,84 360 29 819,65 2 293,82 VIII 370 30 634,29 2 356,48 380 31 455,98 2 419,69 390 32 278,07 2 482,93 400 32 999,78 2 538,44 410 33 737,73 2 595,21 420 34 492,33 2 653,26 430 35 263,96 2 712,61 IX 440 36 052,91 2 773,30 450 36 866,74 2 835,90 460 37 673,39 2 897,95 470 38 486,57 2 960,51 500 40 929,28 3 148,41 600 49 075,28 3 775,02 X 700 57 222,87 4 401,76
Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.