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Convention collective nationale de l'industrie et commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées en vigueur le 1er avril 1968.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE SECURITE DE L'EMPLOI Avenant n° 1 du 1 octobre 1968
ABROGÉANNEXE I " OUVRIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 19 avril 1968
ABROGÉ" Classification des ouvriers " Accord du 7 novembre 1975
ABROGÉANNEXE II " EMPLOYÉS " Annexe II du 19 avril 1968
ABROGÉClassifications des employés Avenant du 5 juillet 1991
ABROGÉANNEXE III " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " Annexe III du 19 avril 1968
ABROGÉClassification des agents de maîtrise et techniciens assimilés Avenant du 7 novembre 1975
ABROGÉANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 19 avril 1968
ABROGÉClassification des ingénieurs, cadres et assimilés Annexe 13 du 1 avril 1972
ABROGÉEMPLOI ET MUTATIONS TECHNOLOGIQUES Accord du 4 juillet 1988
ABROGÉAccord portant application de l'accord de classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires en date du 19 juin 1991. Accord du 30 novembre 1992
ABROGÉAnnexe I - Guide de description des postes Accord du 30 novembre 1992
ABROGÉAnnexe II - Système d'évaluation des postes Accord du 30 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III - Relations notation-niveau Accord du 30 novembre 1992
ABROGÉAnnexe IV - Illustrations Accord du 30 novembre 1992
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Aux termes du présent accord, les parties signataires entendent définir les conditions de mise en oeuvre dans les entreprises de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 sur la classification des emplois, dans la clarté et avec la participation des instances représentatives du personnel.
A cet effet, elles conviennent expressément :
- que dans un souci d'efficacité, cette mise en oeuvre sera faite à l'aide d'un système d'évaluation des postes aussi simple que possible, applicable aussi bien dans les P.M.E. que dans les grandes entreprises et cohérent avec les définitions des niveaux contenues dans l'accord interprofessionnel ;
- que les instances représentatives du personnel seront informées et consultées lors de la mise en place de la nouvelle classification ;
- que l'ensemble des salariés seront informés du système retenu pour le classement ;
- que le système d'évaluation permet de valoriser chaque poste ou groupe de postes similaires en fonction de leur contenu réel, ce qui pourra conduire à affecter des coefficients différents à plusieurs postes ayant une désignation identique, mais un contenu différent ;
- que le classement de chaque poste de travail pourra évoluer dans le temps dès lors qu'une modification significative sera apportée au contenu de celui-ci ;
- qu'en définitive, est bien atteint l'objectif d'introduire une nouvelle dynamique dans le classement des postes de nature à faciliter à tous les niveaux les évolutions de carrière.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de définir la classification des emplois, en application de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991, dans les entreprises dont l'activité relève de la rubrique 3620 de la nomenclature d'activités et de produits.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 1er de l'accord interprofessionnel susvisé, les parties signataires conviennent que la mise en application dudit accord est effectuée dans les entreprises concernées selon les modalités qui suivent, sous réserve d'accords déjà intervenus ou à intervenir dans les entreprises ou établissements sur le même sujet, pour autant que ceux-ci prévoient la mise en place d'un système d'évaluation des postes.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux pour la mise en application de la nouvelle classification débuteront dans les entreprises ou établissements le plus tôt possible et en tout état de cause avant le 19 juin 1993, après la tenue d'une réunion avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
La mise en application de la nouvelle classification, dans le cadre du présent accord ou des accords visés à l'article 2 ci-dessus, devra être effective avant le 30 novembre 1994.Articles cités
- Accord 1992-11-30 art. 2
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un premier temps, il est procédé à la description des postes en précisant les tâches significatives au moyen du guide proposé en annexe I.
Cette description est effectuée par un groupe de travail animé par la hiérarchie.
Les descriptions sont portées par écrit à la connaissance des titulaires des postes pour avis et remarques le cas échéant.
En cas de différend, les salariés pourront solliciter un entretien avec la direction de l'établissement. S'ils le souhaitent, ils pourront se faire assister par un délégué du personnel.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient sont déterminés par référence aux définitions contenues dans l'accord interprofessionnel et par application du système d'évaluation des postes figurant à l'annexe II du présent accord ; le total des points obtenus pour chacun des cinq critères détermine, par simple lecture, l'attribution du coefficient correspondant, selon le tableau figurant à l'annexe III.
Des exemples figurant en annexe IV illustrent le système prévu par le présent article.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des postes différents, mais relevant d'un même coefficient, il est tenu compte de cette spécificité dans l'application du système défini aux articles 4 et 5 ci-dessus.Articles cités
- Accord 1992-11-30 art. 4, art. 5
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Préalablement à la mise en oeuvre effective de la classification définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, une présentation globale du résultat obtenu est faite aux représentants du personnel faisant ressortir l'état d'équilibre de l'ensemble.Articles cités
- Accord 1992-11-30 art. 4, art. 5
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'année qui suit la mise en oeuvre de la classification dans les entreprises et annuellement par la suite, un bilan d'application sera présenté aux instances représentatives du personnel.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les cas litigieux pourront être soumis à la commission de conciliation prévue par l'article 7 de l'accord interprofessionnel.