Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II - Classification convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉAnnexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif A - Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif A Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif B Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif B Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉANNEXE II Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe V - Assurance complémentaire santé Convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉANNEXE IV - Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 2 avril 1974
ABROGÉAccord cadre du 9 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagament du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'avenant de révision. Avenant n° 58 du 10 février 2004
ABROGÉAvenant n° 59 du 10 février 2004 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 61 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 62 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 janvier 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective (1)
ABROGÉAvenant n° 68 du 3 juillet 2008
ABROGÉAvenant n°72 du 15 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 76 du 27 septembre 2012
ABROGÉAvenant n° 78 du 25 juin 2014
ABROGÉAvenant n° 80 du 14 janvier 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 81 du 9 juin 2015 relatif à la modification de l'annexe IV
ABROGÉAvenant n° 82 du 13 octobre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 88 du 24 octobre 2018
ABROGÉAvenant n° 89 du 24 octobre 2018 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 90 du 19 septembre 2019
(non en vigueur)
Abrogé
L'examen de l'équilibre technique et financier du régime complémentaire frais de santé de la branche a permis aux partenaires sociaux d'envisager l'amélioration des garanties frais de santé comme suit.
– les garanties inférieures à celles définies par l'accord national du 10 juin 2008 (accord sur la protection sociale complémentaire frais de santé dans l'agriculture) sont portées au même niveau ;
– les garanties supérieures à celles définies par l'accord national suscité sont conservées.
Le présent avenant a pour objet la modification de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective ainsi que la création d'une annexe V à la convention collective.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2010.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Au chapitre VII « Prévoyance. – Retraite », l'article 33de la convention collective nationale est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 33
Régime de prévoyance et complémentaire santé
Régime de prévoyance
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté (cf. annexe IV).
Pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté requises pour le bénéfice du complément de salaire prévu aux articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, l'indemnité complémentaire versée ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de ces articles. Le cas échéant, le complément de salaire non pris en charge par le présent accord serait à la charge de l'employeur.
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe V. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi
Une commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé est instituée dans chaque entreprise. Elle est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où, à défaut, par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès des commissions paritaires nationales de suivi. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'annexe IVainsi que ses additifs A et B sont supprimés et remplacés par :
– une annexe IV (nouvelle) « Régime prévoyance » et son additif 1 ;
– une annexe V « Régime frais de santé » et ses additifs 1 et 2.
1.L'annexe IV est rédigée comme suit :
« Annexe IV
Régime de prévoyance des salariés non cadres
1. Garantie incapacité de travail
1. 1. Objet
Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.
1. 2. Prestations
Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté :
– 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;
– 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;
– 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;
– 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;
– 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;
– 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;
– 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.
En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulé à celui du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.
Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
2. Garantie invalidité
2. 1. Objet
Les salariés bénéficient en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale au tiers, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.
2. 2. Prestations
La pension d'invalidité est servie mensuellement.
Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :
– 50 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;
– 70 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %.
Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au titre III, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.
Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
3. Garantie décès
3. 1. Objet
Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation.
3. 2. Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :
– à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ;
– à son cocontractant d'un Pacs ;
– à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune ;
– à ses enfants ;
– à ses héritiers.
Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.
En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.
3. 3. Rente de conjoint
En cas de décès d'un assuré âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant :
– une rente temporaire égale à 0, 37 % × salaire annuel brut × (x-20) ;
– une rente viagère égale à 0, 45 % × salaire annuel brut × (65-x).
x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès.
Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès.
Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. 4. Rente d'éducation
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'à la veille du jour de son 10e anniversaire ;
– 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à la veille de son 17e anniversaire ;
– 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à la veille de son 26e anniversaire s'il poursuit ses études.
Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé.
3. 5. Risques exclus
Les garanties prévues aux articles 3. 2 à 3. 4 couvrent tous les risques décès, y compris le suicide du participant, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.
4. Cotisations
Les garanties prévues ci-dessus sont financées par une cotisation égale à 2, 38 % des rémunérations brutes versées à tous les salariés non cadres quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Cette cotisation est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :Part
employeurPart
salariéTotal Incapacité temporaire 0, 39 % 0, 69 % 1, 08 % Invalidité 0, 47 % 0, 47 % Capital décès 0, 19 % 0, 19 % Rente de conjoint 0, 50 % 0, 50 % Rente d'éducation 0, 11 % 0, 03 % 0, 14 %
Le montant de ces cotisations est applicable, à environnement réglementaire constant, jusqu'au 31 décembre 2012. La répartition des taux entre chacune des garanties pourra toutefois être revue après examen des résultats annuels, sans que le montant global puisse être majoré.
Additif 1
Contrat de garanties collectives prévoyance
(Additif 1 à l'annexe IV du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection)
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, conformément à son article 33, ont signé un avenant n° 72 instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés non cadres de la branche. Cet avenant précise les organismes désignés chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation d'Agri-Prévoyance, ci-après dénommés organisme assureur, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, Agri-Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 portant création de l'annexe IV à la convention collective, aux taux de cotisations fixés par ce même accord.
Le présent contrat de garanties collectives est ainsi conclu entre, d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, d'autre part, Agri-Prévoyance et l'OCIRP représentée par Agri-Prévoyance.
Article 1er
Assiette des cotisations. – Exonération
L'assiette des cotisations prévoyance est constituée par les rémunérations brutes du salaire (TA + TB).
Les règles d'arrondissement, les délais d'exigibilité et l'application des pénalités en cas de retard dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.
Article 2
Clause de sauvegarde
En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.
Article 3
Délais de forclusion et prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à un décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à l'invalidité absolue et définitive en incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Lorsque les droits ont été notifiés ouverts à l'intéressé, les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent dans un délai de 5 ans et dans un délai de 10 ans pour les prestations versées en cas de décès.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvré sa pleine capacité juridique.
Article 4
Subrogation
Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions
L'adhésion de chaque entreprise ou établissement ou salarié est régie dans son fonctionnement administratif par des conditions générales référencées''convention collective de l'accouvage : conditions générales prévoyance'', pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.
Article 6
Effet. – Durée
Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié par l'une des parties signataires :
– par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;
– par l'ensemble des organismes assureurs désignés ;
– par l'un quelconque des signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les trois cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives. »
2.L'annexe V est rédigée comme suit :
« Annexe V
Régime de frais de santé des salariés non cadres
Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.
Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :
– la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
– les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;
– la participation forfaitaire de 1 €.
Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.
1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé
A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.
Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.
Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.
Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.
Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :
– les salariés non cadres, quel que soit le type de contrat, à temps plein et à temps partiel, ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhérents à
titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;
– leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge.
Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.
Définitions :
– conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;
– enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.
1. 1. Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire
(En pourcentage de la base de remboursement de la MSA ou de la sécurité sociale.)Garantie MSA
ou
sécurité socialeAccord
AccouvageTotal Frais médicaux Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 70 % 30 % 100 % Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 60 % 40 % 100 % Analyses, examens de laboratoire 60 % 40 % 100 % Radiologie, électroradiologie 70 % 30 % 100 % Actes de prévention responsable 35 % à 70 % 65 % à 30 % 100 % Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 65 % 35 % 100 % Pharmacie (remboursée) Vignette blanche 65 % 35 % 100 % Vignette bleue 35 % 65 % 100 % Vignette orange 15 % 85 % 100 % Optique Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 65 % 390 %
+ 200 € par an455 %
+ 200 € par anDentaire Soins 70 % 100 % FR moins 70 % BRSS 100 %
des frais réelsProthèses dentaires acceptées 70 % 140 %
+ 300 € par an210 %
+ 300 € par anOrthodontie prise en charge 100 % 60 % 160 % Appareillage Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 65 % 35 % 100 % Prothèses auditives acceptées 65 % 195 % 260 % Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non) Frais de séjour 80 % à 100 % 0 % à 20 % 100 % Dépassement d'honoraires néant 150 % 150 % Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) néant 25 € par jour 25 € par jour Forfait hospitalier néant 100 % 100 % Maternité (3) (secteur conventionné ou non) Frais de soins et séjour 100 % - 100 % Chambre particulière et dépassement d'honoraires néant 1 / 3 du PMSS 1 / 3 du PMSS Cure thermale Hors frais d'hébergement et de transport. 65 % 195 % 260 %
1. 2. Garanties et prestations du régime optionneGaranties Régime
accouvage MSA + mutuelleOption Total Frais médicaux Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 100 % + 70 % 170 % Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 100 % + 70 % 170 % Analyses, examens de laboratoire 100 % + 70 % 170 % Radiologie, électroradiologie 100 % + 70 % 170 % Actes de prévention responsable 100 % 100 % Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 100 % 100 % Pharmacie (remboursée) Vignette blanche 100 % 100 % Vignette bleue 100 % 100 % Vignette bleue 100 % 100 % Optique Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 455 %
+ 200 € par an455 %
+ 200 € par anLentilles refusées néant + 92 € 95 € Dentaire Soins 100 %
des frais réels100 %
des frais réelsProthèses dentaires prises en charge 210 % + 300 € par an 210 %
+ 300 € par anProthèses dentaires non prises en charge néant + 214 € 214 € par an Orthodontie prise en charge 160 % 160 % Orthodontie non prise en charge néant + 397 € 397 € Appareillage Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 100 % + 70 % 170 % Prothèses auditives acceptées 260 % 260 % Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non) Frais de séjour 100 % 100 % Dépassement d'honoraires 150 % 150 % Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) 25 € par jour + 14 € par jour 39 € par jour Forfait hospitalier 100 % 100 % Maternité (3) (secteur conventionné ou non) Frais de soins et séjour 100 % 100 % Chambre particulière et dépassement d'honoraires 1 / 3 du PMSS 1 / 3 du PMSS Cure thermale Hors frais d'hébergement et de transport. 260 % 260 %
1. 3. Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel
(1) Hospitalisation : les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées. Pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjour, honoraires).
(2) Chambre particulière : maximum 30 jours.
(3) La prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman (ou du conjoint) au moins 6 mois avant la naissance.
NB. – Si le conjoint a adhéré postérieurement, celui-ci doit être inscrit depuis 6 mois pour être bénéficiaire de la prime de naissance.
Tous les remboursements sont limités aux dépenses réellement engagées.
Les crédits en euros s'entendent par an et par bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Concernant le régime Alsace-Moselle, la part prise en charge par la mutuelle est modifiée en fonction de la prise en charge du régime spécial, de sorte que le remboursement total de l'assuré soit identique à celui mentionné dans la colonne''total''.
2. Financement du régime
2. 1. Régime complémentaire obligatoire
Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
2. 1. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit
La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :
– employeur : 30 % minimum ;
– salarié : 70 % maximum.
La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.
(En pourcentage.)Cotisation en % du PMSS Régime
généralRégime
Alsace-MosellePar adulte 1, 05 0, 63 Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 71 0, 43
2. 1. 2. Cotisation retraités / sorties loi Evin et ayants droit
(En pourcentage.)Cotisation en % du PMSS Régime
généralRégime
Alsace-MoselleRetraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 1, 58 0, 95 Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte 1, 12 0, 68 Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 61 0, 37 Ex-salarié non retraité 1, 12 0, 68 Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 1, 12 0, 68
NB. – Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.
2. 2. Régime complémentaire optionnel
La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.
2. 2. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit
(En pourcentage.)Option Cotisation en % du PMSS Régimes général
et Alsace-MosellePar adulte 0, 21 Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 12
2. 2. 2. Cotisation des retraités / sorties loi Evin et ayants droit
(En pourcentage.)Option Cotisation en % du PMSS Régimes général
et Alsace-MoselleRetraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 0, 31 Bénéficiaire d'un salarié décédé : – par adulte 0, 25 – par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 14 Ex-salarié non retraité 0, 25 Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 0, 25
Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte / enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.
2. 3. Révision des cotisations
A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.
3. Gestion et suivi du régime frais de santé
3. 1. Désignation
L'organisme désigné pour assurer et gérer le régime frais de santé est l'UNPMF. La gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles UNPMF désignées à l'additif 2 de la présente annexe.
Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en additif 1 à la présente annexe.
3. 2. Clause de sauvegarde
Les entreprises qui à la date de la signature du présent avenant sont déjà couvertes par des garanties de santé, par un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 72 auprès d'un autre organisme assureur, différent de ceux définis à la présente annexe et son additif n° 2, peuvent conserver ce contrat sous réserve :
– d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié poste par poste ;
– d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalant à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent avenant.
3. 3. Conditions de la mutualisation
Les conditions et modalités de la mutualisation du régime frais de santé seront réexaminées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
3. 4. Commission paritaire nationale de suivi
Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.
Additif 1
Contrat de garanties collectives frais de santé
(Additif 1 à l'annexe V du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection)
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection ont signé, conformément à son article 33, un avenant n° 72 instaurant les niveaux de garanties du régime frais de santé complémentaire obligatoire au profit des salariés non cadres de la branche. Cet avenant précise les organismes désignés chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), des mutuelles représentées par l'UNPMF, désignées en additif 2 de l'annexe V à l'avenant, ci-après dénommés organismes assureurs, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, l'UNPMF et les mutuelles UNPMF acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organismes gestionnaires. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 portant création de l'annexe V à la convention collective relative au régime frais de santé, aux taux de cotisations fixés par cette même annexe.
Le présent contrat de garanties collectives est ainsi conclu entre, d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, d'autre part, l'UNPMF, les mutuelles UNPMF représentées par l'UNPMF, relevant du code de la mutualité, agissant pour leur compte ou en représentation.
Article 1er
Assiette des cotisations. – Exonération
Le régime complémentaire frais de santé visé par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 est financé par une cotisation de l'employeur et de l'ensemble des salariés non cadres, selon les taux fixés par l'avenant, et assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Concernant le régime conventionnel obligatoire :
En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suivent l'échéance de l'appel de cotisation, l'entreprise ou l'établissement défaillant est mis en demeure, par lettre recommandée, d'effectuer son règlement.
A défaut de règlement dans les 40 jours qui suivent cette mise en demeure, l'absence de règlement entraîne les conséquences suivantes :
– l'entreprise à l'égard de laquelle le défaut de paiement est constaté continue à être redevable de la cotisation dont la mutuelle poursuit le recouvrement par tout moyen. En outre, elle est redevable d'une pénalité de retard égale, par mois ou par fraction de mois de retard, à 2 % de la cotisation sociale. Les frais de recouvrement sont, en outre, mis à la charge de l'entreprise ou de l'établissement ;
– les salariés de l'entreprise considérée restent affiliés au régime et continuent à bénéficier des garanties, lesquelles sont financées par l'ensemble des entreprises cotisantes.
Concernant le régime optionnel (salarié adhérent à titre individuel ou adhérent par le biais de son entreprise, adhésions individuelles des ex-salariés et leurs ayants droit) :
En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suivent l'échéance de l'appel de cotisation, l'adhérent (ou l'entreprise selon le cas) défaillant est mis en demeure, par lettre recommandée, d'effectuer son règlement.
A défaut de règlement dans les 40 jours qui suivent cette mise en demeure, l'adhésion est suspendue ; cette suspension entraîne les conséquences suivantes :
– la mutuelle gestionnaire suspend les prestations pour les soins postérieurs ;
– l'adhérent (ou l'entreprise) à l'égard duquel la suspension est constatée continue à être redevable de la cotisation dont la mutuelle poursuit le recouvrement par tout moyen ;
– l'adhérent (ou l'entreprise) n'est pas pour autant libéré du paiement de la cotisation annuelle due ;
– l'organisme assureur pourra alors si nécessaire poursuivre le recouvrement de la cotisation par tous les moyens de droit.
Procédure judiciaire concernant le régime conventionnel ou les adhésions volontaires en cas de non-paiement des cotisations :
– au 50e jour une inscription de privilège est effectuée par la mutuelle gestionnaire des frais de santé ;
– au 90e jour une procédure d'injonction de payer est intentée devant le tribunal d'instance.
(Point de départ à compter de la 1re date d'échéance).
Article 2
Clause de sauvegarde
Lorsque le risque se trouve aggravé du fait d'un nouvel environnement législatif social ou fiscal, l'organisme assureur a la faculté de proposer des nouveaux taux de cotisation en cours d'exercice (année civile) pour tenir compte des modifications intervenues.
A défaut d'entente avec les signataires de l'accord réunis en commission paritaire, de nouvelles prestations seront définies en fonction de l'impact de la nouvelle législation.
Article 3
Délais de forclusion et prescription
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois, courant à partir de la date du décompte de la mutualité sociale agricole, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, ou si la mutuelle dont relève le salarié ne subit pas de préjudice.
A partir du jour où il a été notifié à l'intéressé que ses droits étaient ouverts, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir à la mutuelle dont il relève dans le délai de 1 an à compter du paiement ou de la décision de refus desdites prestations.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvré sa pleine capacité juridique.
Article 4
Subrogation
Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions
L'adhésion de chaque entreprise ou établissement, ou salarié et ayants droit, est régie dans son fonctionnement administratif par des conditions générales référencées''Convention collective nationale de l'accouvage : conditions générales frais de santé'', pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.
Article 6
Effet. – Durée
Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié :
– par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention collective modifiant les organismes assureurs désignés ;
– par l'ensemble des organismes assureurs désignés ;
– par l'un quelconque des signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause du régime frais de santé.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les trois cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.
Additif 2
(Additif 2 à l'annexe V du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélectionN° DépartEment ADRESSE MUTUELLE 4 Alpes-de-Haute-
ProvenceMutuelle Verte, 78, cours Lafayette, BP 541, 83041 Toulon Cedex 9 5 Hautes-Alpes 6 Alpes-Maritimes 13 Bouches-du-Rhône 19 Corrèze 2A Bastia 2B Ajaccio 21 Côte-d'Or 23 Creuse 27 Eure 40 Landes 47 Lot-et-Garonne 58 Nièvre 64 Pyrénées-Atlantiques 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 71 Saône-et-Loire 76 Seine-Maritime 83 Var 84 Vaucluse 87 Haute-Vienne 89 Yonne 24 Dordogne UMC, 35-37, rue Saint-Sabin, 75534 Paris Cedex 11 25 Doubs 28 Eure-et-Loir 33 Gironde 39 Jura 45 Loiret 70 Haute-Saône 72 Sarthe 75 Paris 77 Seine-et-Marne 88 Vosges 90 Territoire de Belfort 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise 22 Côtes-d'Armor Harmonie Mutualité Prévadies,
16, avenue du 6-Juin, 14093 Caen Cedex29 Finistère 35 Ille-et-vilaine 56 Morbihan 8 Ardennes Harmonie Mutualité, 28, rue de Rennes, BP 21, 49010 Angers Cedex 01 10 Aube 16 Charente 17 Charente-Maritime 18 Cher 36 Indre 37 Indre-et-Loire 41 Loir-et-Cher 44 Loire-Atlantique 49 Maine-et-Loire 51 Marne 52 Haute-Marne 53 Mayenne 59 Nord 62 Pas-de-Calais 78 Yvelines 79 Deux-Sèvres 85 Vendée 86 Vienne 11 Aude Via Santé, 1, avenue Jules-Carsalade-du-Pont, BP 89921, 66866 Perpignan Cedex 9 66 Pyrénées-Orientales 34 Hérault EOV, 35, Grandrue Jean-Moulin,
34000 Montpellier7 Ardèche 26 Drôme 3 Allier EOVI, Mutuelles Présence, L'Atrium,
60, rue Robespierre,
42030 Saint-Etienne Cedex 215 Cantal 42 Loiret 43 Haute-Loire 63 Puy-de-Dôme 69 Rhône 9 Ariège Santevie, 202, avenue de Pélissier,
81018 Albi Cedex 912 Aveyron 31 Haute-Garonne 32 Gers 46 Lot 48 Lozère 65 Hautes-Pyrénées 81 Tarn 82 Tarn-et-Garonne 54 Meurthe-et-Moselle SMUTIE, 6-8, viaduc Kennedy,
54042 Nancy Cedex55 Meuse 57 Moselle 14 Calvados MUTI, 12, avenue du 6-Juin,
14028 Caen50 Manche 61 Orne 2 Aisne APREVA, 20, Boulevard Denis-Papin, BP 1173,
59012 Lille Cedex60 Oise 80 Somme 30 Gard ADREA, 58, rue Bourg-Mayer, BP 16,
01000 Bourg-en-Bresse1 Ain 38 Isère 73 Savoie 74 Haute-Savoie Articles cités
- Décret n°2005-1226 du 29 septembre 2005
- Convention collective nationale du 2 avril 1974 - art. 33
- Annexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres
- Additif A - Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif A
- Additif B - Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif B
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2010.
3.2. Application volontaire
Dans l'hypothèse où la publication de son arrêté d'extension ne serait pas intervenue à la date du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale adhérentes des organisations professionnelles engagées par les termes du présent avenant n° 72 du 15 octobre 2009 l'appliqueront à la date du 1er janvier 2010.
Dans la même hypothèse, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale qui ne seraient pas adhérentes des organisations professionnelles engagées par les termes du présent avenant, et par conséquent qui ne seraient pas engagées elles-mêmes, auraient la faculté d'appliquer volontairement les dispositions du présent avenant à la date du 1er janvier 2010, de telle manière que les salariés bénéficiaires en profitent dès le 1er janvier 2010, plutôt que de relever successivement de l'accord national du 10 juin 2008 puis du présent avenant.
3.3. Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2010.