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Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II - Classification convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉAnnexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif A - Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif A Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif B Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif B Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉANNEXE II Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe V - Assurance complémentaire santé Convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉANNEXE IV - Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 2 avril 1974
ABROGÉAccord cadre du 9 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagament du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'avenant de révision. Avenant n° 58 du 10 février 2004
ABROGÉAvenant n° 59 du 10 février 2004 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 61 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 62 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 janvier 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective (1)
ABROGÉAvenant n° 68 du 3 juillet 2008
ABROGÉAvenant n°72 du 15 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 76 du 27 septembre 2012
ABROGÉAvenant n° 78 du 25 juin 2014
ABROGÉAvenant n° 80 du 14 janvier 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 81 du 9 juin 2015 relatif à la modification de l'annexe IV
ABROGÉAvenant n° 82 du 13 octobre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 88 du 24 octobre 2018
ABROGÉAvenant n° 89 du 24 octobre 2018 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 90 du 19 septembre 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection, conformément à son article 33, ont signé un avenant instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance et du régime frais de santé complémentaires obligatoires au profit des salariés non cadres de la branche. Cet avenant précise les organismes désignés chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation de la CAMARCA Prévoyance, de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), des mutuelles FNMF représentées par la Fédération nationale de la mutualité française désignées en additif " B " de l'annexe IV à l'avenant, ci-après dénommés organismes assureurs, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, la CAMARCA Prévoyance, l'OCIRP, la FNMF, les mutuelles FNMF acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organismes gestionnaires. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 54 du 25 mars 2002 portant création de l'annexe IV à la convention collective, aux taux de cotisations fixés par ce même accord et selon les modalités de coassurance fixées au titre III de ce même accord.
Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :
- d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 54 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection ;
- d'autre part, par la CAMARCA Prévoyance, l'OCIRP représentée par la CAMARCA Prévoyance, la FNMF, les Mutuelles FNMF représentées par la FNMF, relevant du code de la mutualité, agissant pour leur compte ou en représentation.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Prévoyance
L'assiette des cotisations prévoyance est constituée par les rémunérations brutes du salaire (TA + TB).
Les règles d'arrondissement, les délais d'exigibilité et l'application des pénalités en cas de retard dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.
1.2. Frais de santé
Le régime complémentaire frais de santé, visé par l'avenant n° 54 du 25 mars 2002, est financé par une cotisation de l'employeur et de l'ensemble des salariés non cadres, selon les taux de l'avenant, assis chaque mois sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Concernant le régime conventionnel obligatoire :
En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suivent l'échéance de l'appel de cotisation, l'entreprise ou l'établissement défaillant est mis en demeure, par lettre recommandée d'effectuer son règlement.
A défaut de règlement dans les 40 jours qui suivent cette mise en demeure, l'absence de règlement entraîne les conséquences suivantes :
- l'entreprise à l'égard de laquelle le défaut de paiement est constaté continue à être redevable de la cotisation dont la mutuelle poursuit le recouvrement par tout moyen. En outre, elle est redevable d'une pénalité de retard égale, par mois ou par fraction de mois de retard, à 2 % de la cotisation sociale. Les frais de recouvrement sont, en outre, mis à la charge de l'entreprise ou de l'établissement ;
- les salariés de l'entreprise considérée restent affiliés au régime et continuent à bénéficier des garanties, lesquelles sont financées par l'ensemble des entreprises cotisantes.
Concernant les adhérents volontaires (cas de l'option choisie à titre individuel par le salarié ou collectivement par l'entreprise, ou des adhésions individuelles des ex-salariés et leurs ayants droit) :
En cas de non-paiement de leur cotisation par les adhérents, la mutuelle gestionnaire suspend le paiement des prestations pour les soins postérieurs au défaut de règlement.
En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suivent l'échéance de l'appel de cotisation, l'adhérent (ou l'entreprise selon le cas) défaillant est mis en demeure, par lettre recommandée, d'effectuer son règlement.
A défaut de règlement dans les 40 jours qui suivent cette mise en demeure, son adhésion est suspendue ; cette suspension entraîne les conséquences suivantes :
- l'adhérent (ou l'entreprise) à l'égard duquel la suspension est constatée continue à être redevable de la cotisation dont la mutuelle poursuit le recouvrement par tout moyen ;
- l'adhérent (ou l'entreprise) n'est pas pour autant libéré du paiement de la cotisation annuelle due ;
- l'organisme assureur pourra alors si nécessaire poursuivre le recouvrement de la cotisation par tous les moyens de droit.
Procédure judiciaire concernant le régime conventionnel ou les adhésions volontaires en cas de non-paiement des cotisations (point de départ à compter de la 1re date d'échéance) :
Au 50e jour, une inscription de privilège est effectuée par la mutuelle gestionnaire des frais de santé.
Au 90e jour, une procédure d'injonction de payer est intentée devant le tribunal d'instance.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Prévoyance
En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.
2.2. Frais de santé
Lorsque le risque se trouve aggravé du fait d'un nouvel environnement législatif social ou fiscal, l'organisme assureur a la faculté de proposer des nouveaux taux de cotisation en cours d'exercice (année civile) pour tenir compte des modifications intervenues.
A défaut d'entente avec les signataires de l'accord réunis en commission paritaire, de nouvelles prestations seront définies en fonction de l'impact de la nouvelle législation.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Prévoyance
Versement des capitaux ou rentes suite à décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès, subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées, dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 %, subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Lorsque les droits ont été notifiés ouverts à l'intéressé les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent dans un délai de 5 ans et dans délai de 10 ans pour les prestations versées en cas de décès.
3.2. Frais de santé
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois, courant à partir de la date du décompte de la mutualité sociale agricole, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, ou si la mutuelle dont relève le salarié ne subit pas de préjudice.
A partir du jour où il a été notifié à l'intéressé que ses droits étaient ouverts, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir à la mutuelle dont il relève dans le délai de 1 an à compter du paiement ou de la décision de refus de paiement desdites prestations.
3.3. Prévoyance et santé. - Prescription. - Disposition particulière
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvré sa pleine capacité juridique.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion de chaque entreprise ou établissement ou salarié, est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales et règlement de prévoyance des organismes gestionnaires, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 54 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Modalités de gestion
La gestion du régime de prévoyance y compris pour les garanties OCIRP est effectuée par AGRICA pour le compte de la CAMARCA Prévoyance avec une gestion déléguée à la mutualité sociale agricole.
La gestion du régime frais de santé est effectué par les mutuelles FNMF désignées en annexe.
6.2. Modalités de la coassurance
Afin de garantir la bonne mutualisation du régime :
- la coassurance du régime de prévoyance est assurée à 50 % par la CAMARCA Prévoyance et à 50 % par la FNMF ;
- la coassurance du régime frais de santé est assurée à 50 % par la CAMARCA Prévoyance et à 50 % par les mutuelles FNMF désignées en additif " B " de l'annexe IV.
La mutualisation de chacun des régimes est effectuée par la compensation des flux financiers organisée entre les coassureurs ; chaque régime faisant l'objet d'un compte de résultat global.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'avenant n° 54 du 25 mars 2002 à la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié par l'une des parties signataires :
- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;
- par l'ensemble des organismes assureurs désignés ;
par l'un quelconque des signataires de l'avenant n° 54 du 25 mars 2002 notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 3 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".
En cas de dénonciation de la convention collective ou de l'accord paritaire de l'avenant du 25 mars 2002, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations de prévoyance périodiques d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle et les garanties en cas de décès (rente de conjoint, rente éducation) en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ; les garanties décès sont également maintenues pour les assurés en cours de service de rente invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle.
La poursuite des revalorisations futures des prestations de prévoyance périodiques d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle et des garanties en cas de décès (rente de conjoint, rente éducation) au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Syndicat national des accouveurs (SNA) ;
Confédération française de l'aviculture (CFA).
Syndicats de salariés :
Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT ;
Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;
Confédération française de l'encadrement (CFE) CGC ;
Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes (FGTA) FO.
Pour CAMARCA Prévoyance :
Le directeur général,
M. Jamet
Pour l'organisme assureur FNMF
et les mutuelles assureurs
représentées par la FNMF :
J.-M. LeverrierArticles cités