Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975. (Articles 10 TER à 46)
ABROGÉI. - Dispositions générales
ABROGÉII. - Droit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉIII. - Procèdure conventionnelle de conciliation
ABROGÉIV. - SALAIRE ET ACCESSOIRES DU SALAIRE (Article 10 TER)
ABROGÉIV - Salaires et accessoires du salaire
ABROGÉClassification hiérarchique
ABROGÉBases minima de rémunération
ABROGÉDurée normale du travail
ABROGÉOrganisation du travail dans l'entreprise
ABROGÉAnnualisation du temps de travail - Modulation
ABROGÉHeures supplémentaires - Repos compensateur
ABROGÉHeures exceptionnelles
ABROGÉRepos du dimanche et des jours fériés
ABROGÉFournitures en nature, primes, ancienneté - Indemnités diverses
ABROGÉTreizième mois
ABROGÉTravaux pénibles, dangereux et insalubres ou salissants
ABROGÉRémunération des travailleurs handicapés
ABROGÉSalariés à temps partiel
ABROGÉV. - Essai
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉVI - Fin du contrat
ABROGÉVII - Prévoyance - Retraite
ABROGÉVIII - Congés payés
ABROGÉIX - Dispositions particulières
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉTravail du personnel
ABROGÉ X. - Dispositions diverses
ABROGÉIX. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FEMMES ET AUX JEUNES (Article 46)
ABROGÉTravail de nuit. (Article 46)
ABROGÉTravail du personnel.
ABROGÉRepos et récupération.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs accouveurs et sélectionneurs de produits avicoles, et l'ensemble de leurs salariés, conformément aux textes législatifs en vigueur.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs accouveurs et sélectionneurs de produits avicoles et l'ensemble de leurs salariés, conformément à l'accord national du 23 décembre 1981 modifié, aux avenants ultérieurs à cet accord qui pourraient être étendus, et aux textes législatifs en vigueur.
Cet accord modifié qui constitue le support de base de la présente convention figure en annexe I.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. La présente convention s'applique nonobstant toutes coutumes ou usages locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail particuliers ou les accords d'établissement. Elle ne peut être la cause, pour aucun salarié, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en espèces ou en nature acquis antérieurement à sa signature.
2. Tout accord antérieur, s'il y a lieu, sera harmonisé avec la présente convention dans le cadre de l'article 4 ci-après.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention s'applique, nonobstant toutes coutumes ou usages locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail particuliers ou les accords d'établissement.
Elle ne peut être la cause, pour aucun salarié, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris des avantages acquis antérieurement à sa signature.
Tout accord antérieur, s'il y a lieu, sera harmonisé avec la présente convention dans le cadre de l'article 4 ci-après.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. La présente convention est conclue pour la durée d'un an à la date de sa signature. Elle se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.
2. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Chacune des organisations signataires ou adhérentes peut dénoncer " la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de son expiration.
3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Chaque partie signataire ou adhérente peut demander " la révision de tout ou partie de la convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
4. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " La demande de révision doit être adressée à la direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France et aux parties contractantes " en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail. Ce délai devra être au maximum de trente jours ouvrables à dater de la demande de révision. Si aucun accord n'intervient, le texte initial de la convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.
5. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " En cas de dénonciation, la présente convention continue à produire ses effets jusqu'à la conclusion d'une convention nouvelle et au plus tard pendant deux ans à compter de la fin du préavis prévu au paragraphe 2 ci-dessus. "Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour la durée de 1 an à la date de sa signature. Elle se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.
Chacune des organisations signataires ou adhérentes peut dénoncer la présente convention, par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois avant la date de son expiration.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
La demande de révision doit être adressée à la direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France et aux parties contractantes en vue de la réunion d'une commission mixte constituée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
La réunion devra se tenir dans le délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la demande de révision. Si aucun accord n'intervient, le texte initial de la convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.
En cas de dénonciation, la présente convention continue à produire ses effets jusqu'à la conclusion d'une convention nouvelle et au plus tard pendant 2 ans à compter de la fin du préavis prévu au paragraphe 2 ci-dessus.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Des accords régionaux, départementaux, locaux, d'entreprises ou d'établissements pourront compléter et améliorer les dispositions de la présente convention conformément aux textes de loi en vigueur.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Des accords régionaux, départementaux, locaux, et notamment les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, pourront compléter et améliorer les dispositions de la présente convention conformément aux textes de loi en vigueur.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats et la pleine liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.
" 2. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
" 3. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci.
" 4. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
" 5. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des paragraphes précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts."Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats et la pleine liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, et d'une manière générale toute mesure discriminatoire.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des paragraphes précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit syndical s'exerce dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, les conditions d'application de cette loi sont adaptées de la manière suivante :
a) Sections syndicales.
Dans toutes les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 10 salariés, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou établissement bénéficient des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail.
b) Délégués syndicaux d'entreprise.
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 10 à 25 salariés, seules les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de voix aux élections de délégués du personnel peuvent désigner un délégué syndical pour les représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises ou établissements comportant plus de 25 salariés, chaque syndicat peut désigner un délégué syndical.
c) Heures de délégation.
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder :
- cinq heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement moins de 25 salariés ;
- dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de 25 à 50 salariés ;
- quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de 50 salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit syndical, dans l'entreprise, s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, les conditions d'application de cette loi sont adaptées de la manière suivante :
a) Sections syndicales :
Dans toutes les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou établissement bénéficient des dispositions des articles L. 412-6 et suivants du code du travail.
b) Délégués syndicaux d'entreprise :
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 20 à 50 salariés, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de désigner un délégué pour les représenter auprès du chef d'entreprise.
c) Heures de délégation :
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder :
- 7 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de 20 à 50 salariés ;
- 14 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de 50 salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.Articles cités
Article 6 BIS (non en vigueur)
Abrogé
1. Dans chaque entreprise ou établissement occupant au moins 10 salariés des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Toutefois, dans les entreprises de moins de onze salariés, des délégués du personnel pourront être institués dans le cadre d'un protocole d'accord entre le chef d'entreprise et une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives de salariés. "
2. Les conditions d'élection sont celles fixées par les textes légaux. Toutefois pourront être candidats tous les salariés âgés de dix-huit ans et ayant un an d'ancienneté.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Il est institué une commission paritaire nationale comprenant en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs désignés par les organisations nationales signataires (Avenant n° 29 du 6 septembre 1984.) " ou adhérentes " de la présente convention.
2. Cette commission a pour rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles en cas de conflit collectif survenant dans les entreprises ou établissements et ayant pour cause les salaires (Avenant n° 29 du 6 septembre 1984.) " , l'application " ou l'interprétation du contenu de la convention collective nationale ou des accords tels que prévu à l'article 4.
3. La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par le représentant d'un syndicat de salariés, et par le représentant d'un groupement d'employeurs, choisis parmi les signataires (Avenant n° 29 du 6 septembre 1984.) " ou les adhérents " de la présente convention.
En aucun cas la voix du président n'est prépondérante en cas de partage.
4. Un représentant du ministère de l'agriculture peut être invité, après accord entre les parties, à assister à titre consultatif aux réunions de la commission paritaire.
5. (Avenant n° 29 du 6 septembre 1984.) " Compte tenu du fait que l'outil de travail est constitué de matière vivante et rapidement périssable, les parties contractantes s'engagent à respecter, en cas de conflit collectif :
" a) Tel qu'indiqué au deuxième alinéa, la procédure obligatoire de conciliation suivante :
" - les revendications écrites doivent être déposées auprès de la direction de l'entreprise ou de l'établissement ;
" - en l'absence de solution dans un délai de six jours travaillés, le litige est soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale qui devra faire connaître son avis, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle elle aura été saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
" - à défaut d'acceptation de la recommandation de la commission paritaire nationale, les parties reprendront leur liberté ;
" b) Dans les autres cas, la procédure obligatoire, préalablement à toute grève, est la suivante :
" - les revendications écrites doivent être déposées auprès de la direction de l'entreprise ou de l'établissement ;
" - au plus tard le premier jour travaillé qui suit le dépôt de la revendication, le chef d'entreprise indique le lieu, la date et l'heure de la négociation à laquelle vont être convoqués les représentants du personnel concernés. Celle-ci intervient dans un délai de deux jours travaillés. En cas d'absence de convocation ou en cas de désaccord à l'issue de la négociation, les parties reprendront leur liberté. "
6. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Dans tous les cas, un procès-verbal établi par un secrétaire désigné par la commission est remis à chacune des parties. Ce procès-verbal doit constater l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et il doit être signé des parties. "
7. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Si la tentative de conciliation aboutit, l'accord dûment signé de tous les membres de la commission est déposé en cinq exemplaires à la direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles de l'Ile-de-France.
" Le procès-verbal des réunions de la commission paritaire est communiqué au ministère de l'agriculture. "Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque entreprise ou établissement occupant au moins 11 salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Toutefois, dans les entreprises de moins de 11 salariés, des délégués du personnel pourront être institués dans le cadre d'un protocole d'accord entre le chef d'entreprise et une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des salariés.
Les délégués du personnel peuvent être désignés par les syndicats représentatifs pour exercer les fonctions de délégué syndical pendant la durée de leur mandat.
Les conditions d'élection sont celles fixées par les textes légaux.
Toutefois, pourront être candidats tous les salariés âgés de 18 ans et plus, et ayant 1 an d'ancienneté.
Article 6 TER (non en vigueur)
Abrogé
1. Dans les entreprises et établissements ayant au moins 50 salariés seront mis en place des comités d'entreprise ou d'établissement conformément aux textes en vigueur.
2. (Avenant n° 24 du 6 septembre 1984.) " La contribution financière annuelle de l'entreprise destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sera égale à 0,8 p. 100 de la masse globale des salaires annuels bruts. "
" 3. De plus, une subvention de fonctionnement de 0,2 p. 100 de la masse globale des salaires bruts annuels sera versée au comité d'entreprise. Cette subvention est libérée soit sous forme de moyens financiers, soit sous forme de moyens de fonctionnement, soit sous les deux formes. "
" 4. Un comité de groupe est constitué au sein des sociétés visées par l'article L. 439-1 du code du travail. "Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " La classification des emplois fait l'objet des annexes I et II de la présente convention. "
2. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspondant au travail régulièrement effectué à titre principal et bénéficier au moins du coefficient hiérarchique minimum attribué à l'emploi occupé.
" Toutefois, dans le cadre de la polyvalence, il sera attribué aux salariés concernés, en fonction de l'aptitude et de la diversité des tâches à effectuer, un niveau de qualification supérieur à celui défini dans l'annexe I : Grille de classification hiérarchique. "
3. Sous réserve de l'application des clauses prévues à l'article 20, en ce qui concerne les travaux occasionnels ou intérimaires, les salariés qui remplissent régulièrement des fonctions correspondant à des coefficients différents, doivent être classés au coefficient de l'emploi principal et bénéficier de majoration de points au prorata du temps passé dans les emplois supérieurs.
4. Le remplacement momentané n'entraîne pas l'attribution définitive du coefficient hiérarchique supérieur. En cas de remplacement momentané de plus de huit jours, sauf pour les congés payés, les clauses prévues au paragraphe 3 ci-dessus sont appliquées pendant la durée du remplacement.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises et établissements ayant au moins 50 salariés, seront mis en place des comités d'entreprise ou d'établissement conformément aux textes en vigueur.
La contribution financière annuelle de l'entreprise destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sera égale à 0,8 % de la masse globale des salaires annuels bruts.
De plus, une subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse globale des salaires bruts annuels sera versée au comité d'entreprise. Cette subvention est libérée soit sous forme de moyens financiers, soit sous forme de moyens de fonctionnement, soit sous les 2 formes.
Les entreprises ayant au moins 50 salariés se doteront d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. A défaut, les compétences du CHSCT seront assurées par les délégués du personnel qui bénéficieront des dispositions des articles L. 236-1 et suivants et R. 423-1 du code du travail.
Les entreprises de moins de 50 salariés appliqueront l'accord national sur les commissions paritaires d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT), étendu par arrêté du 12 juillet 2001, et participeront au financement du comité d'action sociale et culturelle (CASC) lorsque l'accord spécifique à ce dernier sera étendu.
Article 6 QUATER (non en vigueur)
Abrogé
" En application des dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés en activité relevant de la présente convention collective et désignés par leur organisation syndicale pour participer à des réunions de la commission paritaire nationale seront autorisés à s'absenter, après avoir informé leur employeur huit jours à l'avance ou à défaut dans les vingt-quatre heures suivant la réception de leur convocation. Cette autorisation sera limitée à un salarié par centrale syndicale dans une même entreprise.
" Les centrales syndicales pourront percevoir un montant forfaitaire à titre de contribution à l'indemnisation des frais exposés à l'occasion des déplacements du ou des salariés et à celle des pertes de salaire correspondant au temps passé. L'indemnisation sera effectuée pour un maximum de deux réunions par an.
" Cette indemnité sera versée par le syndicat national des accouveurs à la centrale syndicale au vu de la liste de présence.
" Le montant de cette indemnité, qui sera versée à compter du 21 janvier 1986, sera de 300 F par centrale syndicale, quel que soit le nombre de délégués salariés présents.
" La révision de cette indemnité sera annuelle. "Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " Les salaires minima sont déterminés selon les dispositions prévues à l'annexe III de la présente convention sous réserve de l'application des dispositions légales en matière de salaire minimum de croissance. "Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés en activité relevant de la présente convention collective et désignés par leur organisation syndicale pour participer à des réunions de la commission paritaire nationale seront autorisés à s'absenter, après en avoir informé leur employeur 8 jours à l'avance, ou à défaut dans les 24 heures suivant la réception de leur convocation.
Cette autorisation sera limitée par centrale syndicale à 2 salariés d'une même entreprise et à 3 salariés par délégation.
Les frais exposés, par les salariés et par les représentants du collège des employeurs, seront remboursés par le SNA (Syndicat national des accouveurs) suivant la procédure visée à l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture, et selon les barèmes en vigueur à l'AFNCA.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré un bulletin de paie comportant :
" - le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
" - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
" - le nom du salarié et l'emploi occupé (classification et coefficient) ;
" - la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond le salaire versé, en distinguant, le cas échéant, celles qui sont payées en taux normal et celles qui subissent une majoration ;
" - la nature et le montant des primes diverses s'ajoutant à la rémunération ;
" - le montant de la rémunération totale brute ;
" - la nature et le montant des diverses retenues opérées sur cette rémunération brute (cotisations ouvrières aux assurances sociales, retraite complémentaire, chômage, etc.) ;
" - le montant de la rémunération nette imposable ;
" - la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération nette (nourriture, logement, acomptes, etc.) ;
" - le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
" - la date de paiement de la rémunération ;
" - les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. "
2. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises est bien égal au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. "Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission paritaire nationale comprenant un nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs désignés par les organisations nationales représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention.
Cette commission a pour rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles en cas de conflit collectif survenant dans les entreprises ou établissements et ayant pour cause les salaires, l'application ou l'interprétation du contenu de la convention collective nationale ou des accords tels que prévus à l'article 4.
La présidence, dont la durée est limitée à 1 année, est assurée alternativement par le représentant d'un syndicat de salariés, et par le représentant d'un groupement d'employeurs, choisis parmi les signataires ou les adhérents de la présente convention.
La voix du président n'est en aucun cas prépondérante s'il y a partage des voix.
Un représentant du ministère de l'agriculture peut être invité, après accord entre les parties, à assister à titre consultatif aux réunions de la commission paritaire nationale.
Dans tous les cas, un procès-verbal établi par un secrétaire désigné par la commission est remis à chacune des parties. Ce procès-verbal doit constater l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et il doit être signé par chacune d'elles.
La procédure en cas de conflit est la suivante :
- les revendications écrites doivent être déposées auprès de la direction de l'entreprise ou de l'établissement ;
- au plus tard le premier jour travaillé qui suit le dépôt de la revendication, le chef d'entreprise indique le lieu, la date et l'heure de la négociation à laquelle vont être convoqués les représentants du personnel concernés. Celle-ci intervient au plus tard dans les 2 jours ouvrés qui suivent.
En l'absence de solution dans un délai de 6 jours travaillés, le litige peut être soumis soit à un médiateur choisi d'un commun accord, soit par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Celle-ci devra faire connaître son avis dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la tentative de conciliation aboutit, l'accord dûment signé de tous les membres de la commission est déposé en 5 exemplaires à la direction régionale du travail et de la protection sociale agricole de l'Ile-de-France.
Le procès-verbal des réunions de la commission paritaire est communiqué au ministère de l'agriculture.
A défaut d'acceptation de la proposition du médiateur, ou le cas échéant de la recommandation de la commission paritaire nationale, les parties reprendront leur liberté.
Si le droit de grève est exercé, considérant que l'outil de travail et les produits sont des êtres vivants et qu'il est impératif d'assurer la survie de l'entreprise et la sauvegarde des biens, le chef d'entreprise, sous sa seule responsabilité, désigne un service de sécurité composé de personnes compétentes et fixe les tâches indispensables à accomplir à cet effet.
Il en informe les délégués du personnel.
Article 10 BIS (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée conventionnelle du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine. Cette durée du travail s'entend de travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire aux casse-croûte, aux repas, ainsi que des périodes dites d'équivalence. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérées conformément aux usages.
2. Sont notamment assimilés aux jours de travail effectif les jours de congés payés, de congé pour événements familiaux, de congé de formation payé, de repos compensateur payé, les jours fériés chômés et payés des salariés mensualisés, les heures de délégation payées des représentants du personnel, les congés d'éducation ouvrière, ainsi que des périodes indemnisées pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet dès lors que celui-ci est pris en charge par la mutualité sociale agricole et de maladie professionnelle conformément au paragraphe 3 de l'article 36, et pendant le congé de maternité.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne remettent pas en cause les mesures déjà prises dans le cadre des accords d'entreprise prévus à l'article 4.
Article 10 TER (non en vigueur)
Abrogé
1. (1).
2. (1).
3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " En cas de départ du salarié, il sera tenu compte des heures à récupérer ou du crédit d'heures acquis au moment du règlement du solde dû par l'une ou l'autre des parties. "
4. En cas de longue maladie du salarié, le solde des heures sera régularisé avant la fin de la période annuelle.
5. (Avenant n° 35 du 24 mars 1987.) " Le jour de départ de la période annuelle est fixé selon les modalités décrites à l'article 11 (paragraphe 9).
" 6. Les circonstances ou les travaux susceptibles de justifier un horaire inférieur ou supérieur à la durée normale hebdomadaire sont :
- diminution ou augmentation des volumes de production ;
- temps de travail variable des chauffeurs en raison du planning de livraison ;
- intempéries.
" Cette liste sera adaptée en fonction de l'évolution des tâches dans chaque entreprise.
" 7. Les dispositions des différents paragraphes du présent article sont applicables dans les exploitations ou entreprises relevant de la présente convention. Toutefois, dans les entreprises ou les établissements où il existe une ou plusieurs sections syndicales, ces dispositions feront l'objet d'un accord conclu dans le cadre de l'article 4. "
(1) Paragraphe non étendu.En vigueur
1. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) "*La durée normale du travail est celle visée à l'article 10 bis ou celle de l'établissement dans le cas où celle-ci est inférieure à trente-neuf heures par semaine. Elle peut être répartie dans le cadre de l'année pour les salariés employés en élevage et en couvoir. " Cette répartition ne devra pas avoir pour effet d'entraîner des variations d'horaires excédant cinq heures en plus ou en moins de la durée hebdomadaire du travail. " Une variation excédant cinq heures en moins peut être faite avec l'accord du salarié*" (1). 2. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) "*Le solde des heures modulées ne pourra dépasser un maximum de quatre-vingts heures en plus ou en moins*" (1). 3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " En cas de départ du salarié, il sera tenu compte des heures à récupérer ou du crédit d'heures acquis au moment du règlement du solde dû par l'une ou l'autre des parties." 4. En cas de longue maladie du salarié, le solde des heures sera régularisé avant la fin de la période annuelle. 5. (Avenant n° 35 du 24 mars 1987.) " Le jour de départ de la période annuelle est fixé selon les modalités décrites à l'article 11 (paragraphe 9). " 6. Les circonstances ou les travaux susceptibles de justifier un horaire inférieur ou supérieur à la durée normale hebdomadaire sont : - diminution ou augmentation des volumes de production ; - temps de travail variable des chauffeurs en raison du planning de livraison ; - intempéries. " Cette liste sera adaptée en fonction de l'évolution des tâches dans chaque entreprise. " 7. Les dispositions des différents paragraphes du présent article sont applicables dans les exploitations ou entreprises relevant de la présente convention. Toutefois, dans les entreprises ou les établissements où il existe une ou plusieurs sections syndicales, ces dispositions feront l'objet d'un accord conclu dans le cadre de l'article 4. " (1) Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas étendues.
Article 10 QUATER (non en vigueur)
Abrogé
1. Le salaire n'est pas réduit du fait d'un horaire inférieur à la durée normale telle que définie à l'article 10 ter (paragraphe 1). Les heures non effectuées en-dessous de cette durée normale sont récupérables avant la fin de la période annuelle. Les heures de récupération ouvrent droit à une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire horaire et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
2. Par récupération, il faut entendre la faculté donnée à l'employeur de prolonger l'horaire de travail d'un nombre d'heures correspondant aux heures de travail non effectuées en-dessous de la durée conventionnelle normale de travail.
3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Une récupération ou un repos par journée entière est possible " avec l'accord des salariés concernés.
Article 15 BIS (non en vigueur)
Abrogé
" 1. Tout employé ayant trois mois de présence dans l'année considérée et un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'une 53e semaine de salaire.
" 2. Cette 53e semaine de salaire sera calculée sur la base de l'horaire contractuel et au prorata du temps de présence pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.
" 3. En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées supérieures à quinze jours travaillés dans l'année, la 53e semaine sera calculée au prorata du temps de présence. Sont assimilés à un temps de présence les absences pour maladie professionnelle, accident du travail et les congés maternité.
" 4. Le versement de la 53e semaine sera effectué, sauf en cas de départ en cours d'année, avec le salaire de décembre.
" 5. La 53e semaine ne s'ajoute pas aux primes de fin d'année, gratifications ou 13e mois qui seraient déjà versées dans les entreprises et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage, annuel même si le versement est fractionné. Le montant de ces primes ou gratifications ne doit pas être inférieur à la 53e semaine. "Article 15 BIS (non en vigueur)
Abrogé
1. Tout employé ayant trois mois de présence dans l'année considérée et un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'une 53e, d'une 54e et d'une 55e semaine de salaire appelées dans les paragraphes suivants "trois semaines de salaire supplémentaires".
2. Ces trois semaines de salaire supplémentaires seront calculées sur la base de l'horaire contractuel et au prorata du temps de présence pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.
3. En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées supérieures à quinze jours travaillés dans l'année, les trois semaine de salaire supplémentaires seront calculées au prorata du temps de présence. Sont assimilés à un temps de présence les absences pour maladie professionnelle, accident du travail et les congés maternité.
4. Le versement des trois semaines de salaire supplémentaires sera effectué, sauf en cas de départ en cours d'année, avec le salaire de décembre.
5. Les trois semaines de salaire supplémentaires ne s'ajoutent pas aux primes de fin d'année, gratifications ou 13e mois qui seraient déjà versés dans les entreprises et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage annuel, même si le versement est fractionné. Le montant de ces primes ou gratifications ne doit pas être inférieur aux trois semaines de salaire supplémentaires.Article 15 BIS (non en vigueur)
Abrogé
1. Tout employé ayant trois mois de présence dans l'année considérée et un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'une 53e et d'une 54e semaine de salaire appelées dans les paragraphes suivants deux semaines de salaire supplémentaires.
2. Ces deux semaines de salaire supplémentaires seront calculées sur la base de l'horaire contractuel et au prorata du temps de présence pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.
3. En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées supérieures à quinze jours travaillés dans l'année, les deux semaines de salaire supplémentaires seront calculées au prorata du temps de présence. Sont assimilés à un temps de présence les absences pour maladie professionnelle, accident du travail et les congés maternité.
4. Le versement des deux semaines de salaire supplémentaires sera effectué, sauf en cas de départ en cours d'année, avec le salaire de décembre.
5. Les deux semaines de salaire supplémentaires ne s'ajoutent pas aux primes de fin d'année, gratifications ou 13e mois qui seraient déjà versés dans les entreprises et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage annuel, même si le versement est fractionné. Le montant de ces primes ou gratifications ne doit pas être inférieur aux deux semaines de salaire supplémentaires.Article 15 BIS (non en vigueur)
Abrogé
1. Tout employé ayant trois mois de présence dans l'année considérée et un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'une 53e et d'une 55e semaine de salaire appelées dans les paragraphes suivants deux semaines de salaire supplémentaires.
2. Ces deux semaines de salaire supplémentaires seront calculées sur la base de l'horaire contractuel et au prorata du temps de présence pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.
3. En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées supérieures à quinze jours travaillés dans l'année, les deux semaines de salaire supplémentaires seront calculées au prorata du temps de présence. Sont assimilés à un temps de présence les absences pour maladie professionnelle, accident du travail et les congés maternité.
4. Le versement des deux semaines de salaire supplémentaires sera effectué, sauf en cas de départ en cours d'année, avec le salaire de décembre.
5. Les deux semaines de salaire supplémentaires ne s'ajoutent pas aux primes de fin d'année, gratifications ou 13e mois qui seraient déjà versés dans les entreprises et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage annuel, même si le versement est fractionné. Le montant de ces primes ou gratifications ne doit pas être inférieur aux deux semaines de salaire supplémentaires.
Article 18 BIS (non en vigueur)
Abrogé
(L'avenant n° 29 du 6 septembre 1984 a abrogé les paragraphes 1 et 2 et prévu, pour les paragraphes suivants, la numérotation 1 et 2 au lieu de 3 et 4.)
1. (Avenant n° 29 du 6 septembre 1984.) " D'une façon générale, le salaire, les conditions de travail ", d'emploi et de rémunération des salariés handicapés sont celles de la présente convention dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à cette catégorie de salariés.
2. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Conformément à l'article L. 323-29 du code du travail, des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission départementale d'orientation des infirmes, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés, en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet. "Articles cités
Article 20 BIS (non en vigueur)
Abrogé
(Abrogé par l'avenant n° 27 du 6 septembre 1984)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
" 1. (Avenant n° 24 du 15 mars 1983.) Les heures supplémentaires prévues dans le cadre du contingent annuel (cf. paragraphe 2 ci-dessous) sont définies par l'employeur ; celui-ci informe les représentants du personnel du programme annuel et du bilan annuel d'utilisation de ces heures supplémentaires. Cependant, des accords d'entreprise peuvent déterminer la nature des circonstances ou des travaux susceptibles de justifier l'exécution des heures supplémentaires.
" 2. Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles est fixé, à compter du 1er janvier 1983, à :
" - 200 heures pour le personnel d'élevage, étant entendu que, sur ce total, 70 heures sont réservées aux heures supplémentaires dues aux gardes de poulailler du samedi et du dimanche et 130 heures sans affectation ;
" - 90 heures pour le personnel de couvoir ;
" - 60 heures pour le personnel administratif.
" Les entreprises ont un délai d'un an, à compter du 1er janvier 1983, pour se conformer à ces dispositions.
" 3. Le contingent d'heures supplémentaires sera abaissé progressivement selon l'échéancier suivant :
" Au 1er avril 1984 :
" - 170 heures pour le personnel d'élevage dont 40 heures pour les gardes et 130 heures sans affectation ;
" Au 1er janvier 1985 :
" - 130 heures pour le personnel d'élevage.
" 4. Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles pour les chauffeurs est fixé à 329 heures.
" 5. Les heures supplémentaires proprement dites sont payées. A la demande du salarié et après accord de l'employeur, une récupération partielle ou totale de ces heures sera possible après application du coefficient de majoration.
" 6. Dans les entreprises de 5 salariés et moins, un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 900 heures de travail par an, selon les modalités suivantes :
" - de 1 901 à 2 000 heures de travail par an : 1 jours ;
" - de 2.001 à 2.100 heures de travail par an : 2 jours ;
" - de 2 101 à 2 180 heures : 3 jours ;
" - plus de 2 180 heures : 4 jours.
" Cette durée s'entend de travail effectué, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif, en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles et notamment celles visées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectué.
" Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris au cours du premier trimestre de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, déterminées en accord entre l'employeur et le salarié.
" 7. Dans les entreprises de plus de 5 salariés, le système à appliquer pour le repos compensateur est celui prévu par l'article 993 du code rural, à savoir 20 p. 100 par heure supplémentaire au-delà de la 42e heure.
" 8. Le repos compensateur payé est assimilé à du travail effectif, mais n'est pas considéré comme travail effectué pour la détermination de la durée maximale.
" 9. La période annuelle visée par le présent article et l'article 10 ter est déterminée par accord d'entreprise. A défaut, la période annuelle s'entend de l'année civile. "Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La classification des emplois et la grille des salaires font l'objet respectivement des annexes II et III de la présente convention.
Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail régulièrement effectué à titre principal et bénéficier au moins du coefficient hiérarchique minimum attribué à l'emploi occupé.
Toutefois, dans le cadre de la polyvalence, il sera attribué aux salariés concernés, en fonction de l'aptitude et de la diversité des tâches à effectuer, un niveau de qualification supérieur à celui défini dans l'annexe II " Grille de classification hiérarchique ".
Les salariés qui remplissent régulièrement des fonctions correspondant à des coefficients différents doivent être classés au coefficient de l'emploi principal et bénéficier le cas échéant de la majoration de salaire au prorata du temps passé dans les emplois supérieurs.
Le remplacement momentané n'entraîne pas l'attribution définitive du coefficient hiérarchique supérieur.
En cas de remplacement momentané de plus de 8 jours, sauf pour les congés payés, les clauses prévues au paragraphe 3 ci-dessus sont appliquées pendant la durée du remplacement.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Personnel de gardiennage des locaux ou d'installations.
" Uniquement pour le personnel de gardiennage des locaux ou d'installations, il sera fait application pour les heures d'équivalence des dispositions de l'article 4 du (1) Ce décret a cessé d'être en vigueur à compter du 17 juin 1984, date de publication au Journal officiel du décret n° 84-464 du 14 juin 1984.
décret n° 75-416 du 26 mai 1975 (1).
" 2. Autres personnels.
" Dès l'embauchage, les salariés sont à la disposition de l'employeur et toutes les heures doivent être rémunérées comme heures de travail effectif. "
(1) Ce décret a cessé d'être en vigueur à compter du 17 juin 1984, date de publication au Journal officiel du décret n° 84-464 du 14 juin 1984.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima sont déterminés selon les dispositions prévues à l'annexe III de la présente convention sous réserve de l'application des dispositions légales en matière de salaire minimum garanti.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les heures effectuées exceptionnellement entre vingt-deux heures et cinq heures sont majorées de 50 p. 100.
2. Les salariés dont l'emploi comporte l'obligation de travailler seulement la nuit et dont les salaires sont établis en tenant compte de cette obligation ne bénéficient pas de cette majoration.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine comme indiqué au chapitre VI de l'annexe I.
Sont également pris en compte pour le calcul de la durée du travail : les visites médicales obligatoires, les heures de délégation des représentants du personnel, le temps de formation à la demande de l'employeur en vue de l'adaptation de l'employé au poste de travail.
*Le temps d'inaction ou de repos des chauffeurs en équipage à côt du chauffeur qui conduit n'est pas considéré comme temps de travail effectif (art. 5 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997) mais, par contre, il est rémunéré sur le taux du salaire de base* (1).
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail les congés, les absences (ponts, maladie, accidents, grève) et les absences pour co-investissement formation (art. L. 931-1 code du travail).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 13 mars 2002.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine comme indiqué au chapitre VI de l'annexe I.
Sont également pris en compte pour le calcul de la durée du travail : les visites médicales obligatoires, les heures de délégation des représentants du personnel, le temps de formation à la demande de l'employeur en vue de l'adaptation de l'employé au poste de travail.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail les congés, les absences (ponts, maladie, accidents, grève) et les absences pour co-investissement formation (art. L. 931-1 code du travail).
NOTA : Arrêté du 19 octobre 2004 :
L'avenant n° 62 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du II de l'article L. 713-5 du code rural.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine comme indiqué au chapitre VI de l'annexe I.
Sont également pris en compte pour le calcul de la durée du travail : les visites médicales obligatoires, les heures de délégation des représentants du personnel, le temps de formation à la demande de l'employeur en vue de l'adaptation de l'employé au poste de travail.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail les congés, les absences (ponts, maladie, accidents, grève) et les absences pour co-investissement formation (art. L. 931-1 code du travail).Articles cités
Article 13 A (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions particulières applicables aux chauffeurs en équipage
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail définie diminuée de la durée totale des périodes d'inaction dans le respect des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural.
Afin de prendre en compte la spécificité de l'activité des conducteurs dont la journée de travail est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction ne constituant pas du temps de travail effectif, il est prévu que :
- dans le cadre de flux nationaux, les temps d'inaction au-delà de 40 minutes par jour constituent du temps de travail effectif ;
- dans le cadre de flux internationaux, les temps d'inaction constituent du temps de travail effectif à raison de 1/20e d'heure pour 1 heure.
Dans ce cas, les périodes d'inaction à disposition de l'employeur déduction faite de l'équivalence constituent un temps de repos rémunéré comme du temps de travail effectif.Ce repos rémunéré doit être pris en une seule fois et au plus tard dès la semaine suivant celle où le crédit de temps a été acquis.
La mise en place d'un régime d'équivalence ne pourra être effective qu'après une information préalable des chauffeurs concernés.
Toutes les heures à disposition de l'employeur (temps de travail effectif + temps d'inaction) sont rémunérées comme du temps de travail effectif avec application si nécessaire des majorations légales :
- pour les entreprises ayant signé un accord de modulation, les majorations sont de 25 % au-delà de la 46e heure et de 50 % au-delà de la 48e heure, temps d'inaction compris ;
- pour les entreprises n'ayant pas signé d'accord de modulation, les majorations sont de 25 % dès la 36e heure et de 50 % dès la 44e heure, temps d'inaction compris.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions du II de l'article L. 713-5 du code rural (arrêté du 19 octobre 2004, art. 1er).
Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " 1. Chaque salarié a droit à un jour de repos hebdomadaire ;
" 2. Le repos hebdomadaire doit tomber le dimanche au moins deux fois par mois ;
" 3. Le travail du dimanche et des jours fériés ne peut être qu'exceptionnel ; toutefois, en raison des impératifs de production, chaque salarié doit assurer son tour de garde dans les conditions précisées dans l'entreprise.
" 4. Les jours fériés, chômés et payés, autres que le 1er mai, s'ils tombent un jour normalement travaillé, sont les suivants :
1er janvier, lundis de Pâques et de Pentecôte, 8 mai, Ascension, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël, et seront rémunérés comme le 1er mai ;
" 5. Les salariés travaillant le dimanche ou les jours fériés autres que le 1er mai, bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 de leur salaire horaire ;
" 6. Le temps de travail du dimanche et des jours fériés peut être récupéré selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 5 ;
" 7. Le 1er mai sera chômé et payé dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-7 et R. 222-1 du code du travail. "Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'organisation du travail constitue une prérogative du chef d'entreprise.
Cette organisation doit tenir compte des dispositions particulières de l'annexe I, notamment :
- des droits aux congés payés, chapitre III ;
- des jours fériés et absences rémunérées, chapitre IV ;
- du temps de repos quotidien et hebdomadaire, chapitre V ;
- de la définition du temps de travail effectif et des périodes d'astreintes, chapitre VI ;
- des heures supplémentaires, chapitre VII, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ;
- des règles concernant la durée maximale du travail, chapitre VIII, nonobstant les règles particulières régissant l'emploi des cadres et les conventions de forfait, chapitre XI ;
- des règles particulières propres à certains contrats de travail : horaire individualisé, temps partiel, travail intermittent, chapitre IX ;
- de l'aménagement du temps de travail, de l'annualisation et de la réduction sous forme de repos, chapitre X.
Le contrat de travail précise pour chaque catégorie de salariés ou le cas échéant pour le salarié les règles qui sont applicables soit par référence à un règlement intérieur, soit dans le contrat lui-même.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les accords visés à l'article 4 pourront déterminer, le cas échéant, la valeur des fournitures en nature accordées aux salariés ou des primes ou indemnités diverses qui pourraient leur être allouées.
2. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " Une prime mensuelle d'ancienneté est accordée à tous les salariés ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle est définie par le barème suivant, selon l'ancienneté :
" Ancienneté supérieure à :
" - trois ans, 500 points d'ancienneté par mois ;
" - six ans, 1 000 points d'ancienneté par mois ;
" - neuf ans, 1 500 points d'ancienneté par mois ;
" - douze ans, 2 000 points d'ancienneté par mois ;
" - quinze ans, 2 500 points d'ancienneté par mois. "
" 3. La valeur du point d'ancienneté est fixée à (Avenant n° 44 du 3 décembre 1992.) " 0,134 F ". Elle sera révisable annuellement par négociation. "Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'activité portant sur la maîtrise et l'exploitation des cycles biologiques en aviculture et afin de mieux gérer les variations d'activité, les entreprises peuvent moduler le temps de travail de telle sorte que, sur une période donnée, les heures travaillées en sus de la durée normale de 35 heures sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base.
Les conditions de mise en oeuvre de la modulation sont précisées par l'article 10.4 de l'annexe I ainsi que par les dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de cette même annexe et les dispositions suivantes :
- le programme annuel de modulation est fixée pour 12 mois consécutifs et rappellera les règles concernant la durée maximale du travail nonobstant la dérogation prévue à l'article L. 713-2 du code rural ;
- la modulation s'organisera :
- soit selon un horaire compris entre 0 et 48 heures ;
- soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures,
pour tous les salariés ;
- les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des représentants du personnel ;
- le contingent annuel d'heures supplémentaires sera de :
- 130 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
- 90 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures, pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;
- le contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs sera de 235 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'activité portant sur la maîtrise et l'exploitation des cycles biologiques en aviculture et afin de mieux gérer les variations d'activités, les entreprises peuvent moduler le temps de travail de telle sorte que, sur une période donnée, les heures travaillées en sus de la durée normale de 35 heures sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base.
Les conditions de mise en oeuvre de la modulation sont précisées par l'article 10.4 de l'annexe I ainsi que par les dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de cette même annexe et les dispositions suivantes :
- le programme annuel de modulation est fixé pour 12 mois consécutifs et rappellera les règles concernant la durée maximale du travail nonobstant la dérogation prévue à l'article L. 713-2 du code rural ;
- la modulation s'organisera :
- soit selon un horaire compris entre 0 et 48 heures ;
- soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures, pour tous les salariés ;
- les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des représentants du personnel ;
- le contingent annuel d'heures supplémentaires sera de :
- 160 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;
- 120 heures pour une modulation entre 0 et 48 heures, pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;
- le contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs sera de 235 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures.
Entreprises ayant signé un accord de modulation
Les heures effectuées dans le contingent au-delà de :
- 130 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
- 90 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, donnent lieu obligatoirement à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I, les heures supplémentaires effectuées dans le contingent en deçà des plafonds ci-dessus, c'est-à-dire de 0 à 130 heures ou de 0 à 90 heures, donnent lieu soit à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires, soit à un repos payé équivalent au paiement des heures supplémentaires.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'activité portant sur la maîtrise et l'exploitation des cycles biologiques en aviculture et afin de mieux gérer les variations d'activité, les entreprises peuvent moduler le temps de travail de telle sorte que, sur une période donnée, les heures travaillées en sus de la durée normale de 35 heures, sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base.
Les conditions de mise en oeuvre de la modulation sont précisées par l'article 10.4 de l'annexe I ainsi que par les dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de cette même annexe, et les dispositions suivantes :
- le programme annuel de modulation est fixé pour 12 mois consécutifs et rappellera les règles concernant la durée maximale du travail nonobstant la dérogation prévue à l'article L. 713-2 du code rural ;
- la modulation s'organisera :
- soit selon un horaire compris entre 0 et 48 heures ;
- soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures pour tous les salariés ;
- les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des représentants du personnel ;
- le contingent annuel d'heures supplémentaires sera de :
- 160 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
- 120 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures, pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;
- le contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs sera de 235 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'activité portant sur la maîtrise et l'exploitation des cycles biologiques en aviculture et afin de mieux gérer les variations d'activités, les entreprises peuvent moduler le temps de travail de telle sorte que, sur une période donnée, les heures travaillées en sus de la durée normale de 35 heures sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base.
Les conditions de mise en oeuvre de la modulation sont précisées par l'article 10.4 de l'annexe I ainsi que par les dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de cette même annexe et les dispositions suivantes :
- le programme annuel de modulation est fixé pour 12 mois consécutifs et rappellera les règles concernant la durée maximale du travail nonobstant la dérogation prévue à l'article L. 713-2 du code rural ;
- la modulation s'organisera :
- soit selon un horaire compris entre 0 et 48 heures ;
- soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures, pour tous les salariés ;
- les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des représentants du personnel ;
- le contingent annuel d'heures supplémentaires sera de :
- 160 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;
- 120 heures pour une modulation entre 0 et 48 heures, pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs ;
- le contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs sera de 235 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures.
Entreprises ayant signé un accord de modulation
Les heures effectuées dans le contingent au-delà de :
- 130 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
- 90 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, donnent lieu obligatoirement à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I, les heures supplémentaires effectuées dans le contingent en deçà des plafonds ci-dessus, c'est-à-dire de 0 à 130 heures ou de 0 à 90 heures, donnent lieu soit à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires, soit à un repos payé équivalent au paiement des heures supplémentaires.Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " L'attribution et le montant des indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, feront l'objet des accords visés à l'article 4. "Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe I, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors modulation sera de :
- personnel d'élevage, de maintenance et des couvoirs : 150 heures
- personnel administratif : 90 heures
- chauffeurs : 280 heures
Ce contingent sera, pour les entreprises de 20 salariés et moins, et pour l'ensemble du personnel exception faite des chauffeurs, de :
- 180 heures en 2002 ;
- 170 heures en 2003.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe I relative à la rémunération des heures supplémentaires, le contingent annuel d'heures hors modulation sera de :
- personnel d'élevage, de maintenance et des couvoirs ... 180 heures
- personnel administratif ... 121 heures
- chauffeur ... 280 heures
Ce contingent sera, pour les entreprises de 20 salariés et moins, et pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, de 180 heures.
Entreprises n'ayant pas signé d'accord de modulation
Les heures effectuées dans le contingent au-delà de :
- 150 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
- 90 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, donnent lieu obligatoirement à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I, les heures supplémentaires effectuées dans le contingent en deçà des plafonds ci-dessus, c'est-à-dire de 0 à 150 heures ou de 0 à 90 heures, donnent lieu soit à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires, soit à un repos payé équivalent au paiement des heures supplémentaires.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe I, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors modulation sera de :
- personnel d'élevage, de maintenance et des couvoirs :
180 heures ;
- personnel administratif : 120 heures ;
- chauffeurs : 280 heures.
Ce contingent sera, pour les entreprises de 20 salariés et moins, et pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, de 180 heures.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe I relative à la rémunération des heures supplémentaires, le contingent annuel d'heures hors modulation sera de :
- personnel d'élevage, de maintenance et des couvoirs ... 180 heures
- personnel administratif ... 121 heures
- chauffeur ... 280 heures
Ce contingent sera, pour les entreprises de 20 salariés et moins, et pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, de 180 heures.
Entreprises n'ayant pas signé d'accord de modulation
Les heures effectuées dans le contingent au-delà de :
- 150 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
- 90 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures pour l'ensemble du personnel, exception faite des chauffeurs, donnent lieu obligatoirement à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I, les heures supplémentaires effectuées dans le contingent en deçà des plafonds ci-dessus, c'est-à-dire de 0 à 150 heures ou de 0 à 90 heures, donnent lieu soit à paiement au taux applicable aux heures supplémentaires, soit à un repos payé équivalent au paiement des heures supplémentaires.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. A égalité de qualification professionnelle, ou, en cas de salaire au rendement, à égalité de rendement, les femmes doivent recevoir les mêmes salaires que les hommes.
2. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Les dispositions légales concernant la procédure du règlement des difficultés résultant de l'application de cet article sont applicables de plein droit. "Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 5 heures par des salariés qui ne peuvent être qualifiés de travailleur de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail sont majorées de 50 %.
Les salariés dont l'emploi comporte l'obligation de travailleur seulement la nuit et dont les salaires sont établis en tenant compte de cette obligation ne bénéficient pas de cette majoration.Articles cités
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Les jeunes salariés scolaires, au-dessous de dix-huit ans, sont soumis à la réglementation spécifique les concernant. En conséquence, l'abattement de rémunération qui peut leur être appliqué ne peut dépasser :
- 20 p. 100 du salaire de l'adulte de même catégorie professionnelle pour les jeunes salariés de moins de dix-sept ans ;
- 10 p. 100 pour les salariés de dix-sept à dix-huit ans.
" 2. Les autres jeunes de moins de dix-huit ans ne subissent aucun abattement. "Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque salarié a droit à un jour de repos hebdomadaire, droit auquel il peut être dérogé conformément au chapitre V de l'annexe I et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le travail du dimanche et des jours fériés ne peut être exceptionnel.
Toutefois, en raison des impératifs de la production, soins et surveillance des animaux, opérations de maintenance qui doivent être réalisées de façon urgente, la conduite des appareils qui fonctionnent en continu, et toutes les opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent être différées, le repos du dimanche et des jours fériés pourra être reporté à un autre jour, suivant l'une des modalités ci-après :
1. Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche une fois par mois ;
2. Une demi-journée le dimanche avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3. Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Le 1er Mai sera chômé et payé dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-7 et R. 222-1 du code du travail.
Les jours fériés suivants, lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques et de Pentecôte, 8 Mai, Ascension, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
Les salariés travaillant le dimanche ou les jours fériés autres que le 1er Mai bénéficient d'une majoration de 50 % de leur salaire horaire.
Le temps de travail du dimanche et des jours fériés peut être récupéré sous forme de temps de repos, compte tenu de la majoration de 50 %.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Tout salarié à temps partiel doit être classé au poste correspondant au travail réellement effectué ainsi qu'il est défini à l'annexe I et bénéficier du même coefficient hiérarchique qu'un salarié à temps plein.
2. Le salaire du salarié à temps partiel est calculé pro rata temporis de celui du salarié à temps plein de même coefficient hiérarchique. Il en est de même des primes, fournitures en nature ou autres avantages liés aux salaires.
3. Les accords prévus à l'article 4 pourront régler les conditions locales de travail des salariés à temps partiel.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords visés à l'article 4 pourront déterminer, le cas échéant, la valeur des fournitures en nature accordées aux salariés ou des primes ou indemnités diverses qui pourraient leur être allouées.
Une prime mensuelle d'ancienneté est accordée à tous les salariés ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Elle est définie par le barème suivant, selon l'ancienneté :
Ancienneté supérieure à :
- 3 ans : 500 points d'ancienneté par mois
- 6 ans : 1 000 points d'ancienneté par mois
- 9 ans : 1 500 points d'ancienneté par mois
- 12 ans : 2 000 points d'ancienneté par mois
- 15 ans : 2 500 points d'ancienneté par mois
La valeur du point d'ancienneté est fixée à : 2,40 euros pour 100 points (15,74 F).
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " L'embauche du personnel temporaire ne pourra intervenir que dans les cas suivants :
" - absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail (il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé) ;
" - survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (maximum six mois, renouvellement compris) ;
" - exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie, non durable (maximum un an, renouvellement compris) ;
" - pour les emplois à caractère saisonnier dont la durée maximale sera de sept mois ;
" - lorsque le contrat est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
" - lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié (1). "
2. (Abrogé par avenant n° 27 du 6 septembre 1984).
(1) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 341-7-2 du code du travail en ce qui concerne la durée maximale fixée à six mois, des contrats saisonniers conclus avec un travailleur étranger.
Pour l'application de cet article, voir les articles L. 122-1 et suivants du code du travail.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employé ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'un 13e mois de salaire supplémentaire, à compter de l'année 2004, aux conditions suivantes :
Ce 13e mois de salaire supplémentaire sera calculé sur la base de l'horaire contractuel et au prorata du temps de présence dans l'année considérée.
Cette même règle pro rata temporis s'applique aux salariés sortis en cours d'année qui justifient de plus de 1 an d'ancienneté.
Sous les mêmes conditions, les 53e, 54e et 55e semaines de salaire sont maintenues en 2002 et 2003.
En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées supérieures à 15 jours calendaires, consécutifs ou non, dans l'année civile, le 13e mois sera calculé au prorata du temps de présence. Sont assimilées à un temps de présence les absences pour maladie professionnelle, accidents du travail et congés de maternité.
Le versement du 13e mois de salaire sera effectué, sauf en cas de départ en cours d'année, avec le salaire de décembre.
Le 13e mois ne s'ajoute pas aux primes de fin d'année et autres gratifications qui seraient déjà versées dans les entreprises et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage annuel, même si le versement est fractionné.
Le montant de ces primes ou gratifications ne doit pas être inférieur au 13e mois de salaire supplémentaire.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
" 1. Le contrat d'apprentissage constitue un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions fixées par la présente convention, à assurer une formation méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur, lequel s'oblige en retour à travailler pour cet employeur pendant toute la durée du contrat.
" 2. L'apprenti doit être en situation régulière vis-à-vis de la réglementation relative à la scolarité obligatoire. "
3. (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " Pour recevoir un apprenti, l'employeur doit être majeur ou émancipé, il doit également avoir fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Le maître d'apprentissage devra avoir au minimum cinq ans d'ancienneté dans le métier. "
(Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) 4. " Le contrat d'apprentissage est obligatoirement passé par écrit. Il fixe la date de début de l'apprentissage, laquelle ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois, au début du cycle de formation du centre d'apprentissage choisi, sous réserve des dérogations prévues par la réglementation.
" Exécution du contrat
" 5. L'employeur doit obligatoirement inscrire l'apprenti dans un centre assurant la formation prévue au contrat, lui faire suivre cette formation et l'inscrire à l'examen de fin d'apprentissage.
" 6. L'employeur est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment les tâches ou postes de travail permettant l'exécution des opérations et travaux suivant une progression annuelle convenable.
" 7. L'employeur devra laisser à l'apprenti le temps nécessaire à l'exécution des travaux théoriques exigés par la pratique des cours de formation. "
Salaire de l'apprenti
8. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " La rémunération minimale des apprentis est calculée sur la base d'un salaire horaire déterminé dans les conditions ci-après :
- 1re année : 80 p. 100 du salaire au coefficient I 1 ;
- 2e année : 80 p. 100 du salaire au coefficient II 1 ;
- 3e année : 80 p. 100 du salaire au coefficient II 2. " (1)
(1) Pour l'application de cet article, voir les articles L. 115-1 et suivants du code du travail.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux pénibles, dangereux ou insalubres font l'objet d'un suivi par le CHSCT et par le chef d'entreprise dans le respect des règles en vigueur.
Les travaux salissants, à défaut par l'entreprise de prendre en charge le nettoyage des tenues de travail imposées, feront l'objet d'une indemnité compensatrice.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. La direction décide de l'embauchage. Elle informe en temps utile le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les représentants du personnel, des besoins en personnel de l'entreprise.
2. Dès la fin de la période d'essai, l'engagement donne lieu à l'établissement d'une lettre en double exemplaire et signée par les deux parties, informant l'intéressé de sa fonction, de son coefficient hiéarchique, de sa rémunération horaire ou mensuelle et énumérant les divers avantages et accessoires du salaire dont il peut bénéficier.
3. L'un des exemplaires de la lettre d'engagement est remis au salarié ainsi qu'un exemplaire de la présente convention collective.
4. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " L'embauchage définitif ne peut être effectué qu'après examen médical. "Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
D'une façon générale, le salaire, les conditions de travail, d'emploi et de rémunération des salariés handicapés sont celles de la présente convention dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à cette catégorie de salariés.
Conformément à l'article L. 323-29 du code du travail, des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement (COTOREP), aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés, en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.Articles cités
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel dont le coefficient hiérarchique correspond au niveau I, II ou III et à trois mois pour le personnel des autres niveaux. "
2. Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de huit jours et sans qu'il puisse être réclamé d'indemnités à quelque titre que ce soit de part ou d'autre, hormis le montant définitif et forfaitaire du préavis dont la formalité n'aurait pas été respectée par l'une ou l'autre des parties. Lorsque la période d'essai est supérieure à un mois, le préavis est porté à quinze jours.
3. Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai de même durée s'ajoutant à la première pour quelle catégorie que ce soit.
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " 4. En cas de contrat à durée déterminée, la période d'essai est définie comme suit :
" - la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines, lorsque la durée initialement prévue pour le contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
" - la période d'essai se calcule en jours travaillés ou en semaine civile. "Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
L'emploi de salariés à temps partiel est régi par l'article 9.2 de l'annexe I.
En outre :
Le salaire du salarié à temps partiel est calculé pro rata temporis de celui du salarié à temps plein de même coefficient hiérarchique.
Il en est de même des primes, fournitures en nature ou autres avantages liés aux salaires.
Les accords prévues à l'article 4 pourront régler les conditions locales de travail des salariés à temps partiel.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Le contrat de travail à durée déterminée conserve tous ses effets jusqu'à la date fixée pour son terme. Les clauses et conditions de la rupture sont précisées aux articles L. 122-3-8 et suivants et D. 121-4 du code du travail.
2. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties sous réserve de respecter le délai-congé ou préavis, sauf faute grave d'un des contractants. "
3. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " Pour les salariés ayant moins de six mois de présence dans l'entreprise, la durée du préavis est fixée à quinze jours pour les employés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II, III et à un mois pour les employés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI. En cas de départ volontaire d'un salarié, celui-ci est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.
4. " Pour les salariés ayant plus de six mois et moins de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé est fixé pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II, III, à un mois en cas de licenciement ou de départ volontaire. Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI, le délai-congé est fixé à deux mois en cas de licenciement et à un mois en cas de départ volontaire.
5. " Pour les salariés ayant plus de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé est fixé pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II, III à deux mois en cas de licenciement et à un mois en cas de départ volontaire. Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI, le délai-congé est fixé à trois mois en cas de licenciement et à deux mois en cas de départ volontaire.
6. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions des paragraphes 3, 4, 5 ci-dessus ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. "
7. L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 10 ci-dessous, ni avec la réparation prévue (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du code du travail ".
8. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
9. " En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. "
10. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés à l'article 27 ci-après. "
(L'avenant n° 15 du 12 novembre 1980 a abrogé l'ancien paragraphe 11 et prévu, pour les paragraphes suivants, la numérotation 11 à 31 au lieu de 12 à 32.)
11. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Pour l'application des paragraphes 4, 5 et 10 ci-dessus, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
12. La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue au paragraphe 10.
13. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
14. La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
15. L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
16. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
17. La lettre recommandée prévue au paragraphe 15 ci-dessus indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
18. Elle précise en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
19. L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
20. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article précédent.
21. L'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par décret.
22. Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le paragraphe 21 ci-dessus doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
23. L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
24. Les délais prévus au paragraphe ci-dessus, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
25. Dans le cas où les délais (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " prévus tant par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail " que par les paragraphes précédents expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
26. Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
(Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-14-11 du code du travail sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale " est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
27. Les dispositions des paragraphes 15, 16 et 21 ci-dessus ainsi que (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " l'article L. 122-14-4 du code du travail " ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
28. Les dispositions de (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " l'article L. 122-14-6 du code du travail " ne sont pas applicables aux salariés régis par la présente convention.
29. Les règles posées au présent article en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
30. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des dispositions du présent article.
31. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs. " (1)
(1) Pour l'application de cet article, voir notamment, en matière de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel dont le coefficient hiérarchique correspond aux niveaux I, II ou III, et à 3 mois pour le personnel des autres niveaux.
Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de 8 jours et sans qu'il puisse être réclamé d'indemnités à quelque titre que ce soit de part ou d'autre, hormis le montant définitif et forfaitaire du préavis dont la formalité n'aurait pas été respectée par l'une ou l'autre des parties.
Lorsque la période d'essai est supérieure à 1 mois, le préavis est porté à 15 jours.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir une seconde période d'essai de même durée s'ajoutant à la première pour quelque catégorie que ce soit.
En cas de contrat à durée déterminée, la période d'essai est définie comme suit :
- la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est inférieure à 6 mois, et de 1 mois dans les autres cas ;
- lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
- la période d'essai se calcule en jours ou en semaines civils.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) Le contrat de travail à durée déterminée conserve tous ses effets jusqu'à la date fixée pour son terme. Les clauses et conditions de la rupture sont précisées aux articles L. 122-3-8 et suivants et D. 121-4 du code du travail. L'employeur n'est pas tenu à indemnité en cas de non-renouvellement (1).
2. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties sous réserve de respecter le délai-congé ou préavis, sauf faute grave d'un des contractants. "
3. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) " Pour les salariés ayant moins de six mois de présence dans l'entreprise, la durée du préavis est fixée à quinze jours pour les employés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II, III et à un mois pour les employés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI. En cas de départ volontaire d'un salarié, celui-ci est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.
4. " Pour les salariés ayant plus de six mois et moins de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé est fixé pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II, III, à un mois en cas de licenciement ou de départ volontaire. Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI, le délai-congé est fixé à deux mois en cas de licenciement et à un mois en cas de départ volontaire.
5. " Pour les salariés ayant plus de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé est fixé pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II, III à deux mois en cas de licenciement et à un mois en cas de départ volontaire. Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI, le délai-congé est fixé à trois mois en cas de licenciement et à deux mois en cas de départ volontaire.
6. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions des paragraphes 3, 4, 5 ci-dessus ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. "
7. L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 10 ci-dessous, ni avec la réparation prévue (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du code du travail ".
8. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
9. " En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. "
10. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés à l'article 27 ci-après. "
(L'avenant n° 15 du 12 novembre 1980 a abrogé l'ancien paragraphe 11 et prévu, pour les paragraphes suivants, la numérotation 11 à 31 au lieu de 12 à 32.)
11. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Pour l'application des paragraphes 4, 5 et 10 ci-dessus, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
12. La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue au paragraphe 10.
13. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
14. La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
15. L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
16. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
17. La lettre recommandée prévue au paragraphe 15 ci-dessus indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
18. Elle précise en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
19. L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
20. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article précédent.
21. L'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par décret.
22. Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le paragraphe 21 ci-dessus doit formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
23. L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
24. Les délais prévus au paragraphe ci-dessus, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
25. Dans le cas où les délais (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " prévus tant par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail " que par les paragraphes précédents expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
26. Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
(Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-14-11 du code du travail sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale " est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
27. Les dispositions des paragraphes 15, 16 et 21 ci-dessus ainsi que (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " l'article L. 122-14-4 du code du travail " ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
28. Les dispositions de (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " l'article L. 122-14-6 du code du travail " ne sont pas applicables aux salariés régis par la présente convention.
29. Les règles posées au présent article en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
30. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des dispositions du présent article.
31. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs. " (2)
(1) Cette phrase italiques n'est pas étendue (arrêté du 12 février 1985 JONC 20 février 1985).(2) Pour l'application de cet article, voir notamment, en matière de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
1. Aucun licenciement collectif ne peut avoir lieu sans motif valable tel que réduction d'activité, transformation économique de l'entreprise, en tout état de cause toute mesure de ce genre ne pourra s'envisager qu'après l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, celui de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles et que tous moyens aient été recherchés pour éviter la suppression d'emplois notamment par la réduction du temps de travail (1).
2. L'ordre de licenciement est alors établi par catégories de salariés en tenant compte par priorité des critères d'appréciation suivants : les qualités professionnelles, les charges de famille, l'ancienneté.
(1) Pour l'application de ce paragraphe, voir notamment les articles L. 321-1 et suivants du code du travail.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Contrats à durée déterminée
Les clauses et conditions de la rupture de ces contrats sont précisées à l'article L. 122-3-8 du code du travail.
Contrats à durée indéterminée
Les clauses et conditions de la rupture de ces contrats sont précisées aux articles L. 122-4 et suivants ainsi que D. 122-1 et suivants du code du travail.
La durée du préavis pour les salariés ayant moins de 6 mois de présence dans l'entreprise est fixée à :
- 15 jours pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II et III ;
- 1 mois pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI.
Le délai de préavis pour les salariés ayant plus de 6 mois et moins de 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise est fixé, pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II et III, à 1 mois en cas de licenciement ou de départ volontaire.
Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI, le délai de préavis est fixé à 1 mois en cas de licenciement ou de départ volontaire.
Le délai de préavis pour les salariés ayant plus de 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise est fixé, pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau I, II et III, à 1 mois en cas de licenciement ou de départ volontaire.
Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique de niveau IV, V et VI, le délai de préavis est fixé à 3 mois en cas de licenciement ou de départ volontaire.
L'inobservation du délai de préavis ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27, ni avec la réparation prévue à l'article L. 122-14-4.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
La procédure de rupture de contrat est fixée par les article L. 122-4 à L. 122-14-18 du code du travail.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un congédiement ou d'une démission, les salariés sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter deux heures par jour pendant le premier mois du préavis et une heure par jour pendant le reste du préavis.
2. Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. En cas de désaccord, elles sont prises une semaine au gré de l'employeur, une semaine au gré du salarié.
3. Les heures d'absence peuvent, en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, être bloquées en une ou plusieurs fois.
4. Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
5. Indépendamment du certificat de travail obligatoirement remis au salarié à l'expiration du contrat, l'employeur lui délivre, sur sa demande, dès l'ouverture du préavis une attestation indiquant sa qualification et la date de cessation du travail.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les salariés sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures par jour pendant le premier mois du préavis et 1 heure par jour pendant le reste du préavis.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. En cas de désaccord, elles sont prises une semaine au gré de l'employeur, une semaine au gré du salarié.
Les heures d'absence peuvent, en cas de besoin et à la demande du salarié, être cumulées sur un ou plusieurs jours.
Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié et au salarié démissionnaire pour cause de rapprochement de conjoint.
Toutefois, le salarié qui a retrouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
Indépendamment du certificat de travail obligatoirement remis au salarié à l'expiration du contrat, l'employeur lui délivre, sur sa demande, dès l'ouverture du préavis, une attestation indiquant sa qualification et la date de cessation du travail.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Indépendamment des conditions de préavis, tout salarié congédié ayant deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée par tranche et comme suit :
- cinq premières années : 20 fois le salaire horaire par année pour les travailleurs rémunérés à l'heure, ou 1/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois ;
- cinq à dix ans de présence : 30 fois le salaire horaire par année ou 1,5/10 de mois ;
- plus de dix ans de présence : 40 fois le salaire horaire par année ou 1/5 de mois.
2. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. "Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment de l'indemnité de préavis, tout salarié licencié, sauf pour faute grave, et ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée par tranche et comme suit :
- salariés non mensualisés : 20 fois le salaire horaire par année de présence ;
- salariés mensualisés ayant moins de 5 ans de présence : 1/10 de mois par année de présence ;
- salariés mensualisés ayant de 5 à 10 ans de présence : 1,5/10 de mois par année de présence ;
- salariés mensualisés au-delà de 10 ans de présence : 2/10 de mois par année de présence.
Le salaire moyen à prendre en compte est la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois de service.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " L'âge de la retraite est fixé à soixante-cinq ans ou entre soixante et soixante-cinq ans en cas d'inaptitude au travail. Le salarié " qui, cessant son activité entre soixante et soixante-cinq ans en cas d'inaptitude au travail ou à soixante-cinq ans dans le cas normal, demande la liquidation de ses droits à la retraite bénéficie d'une gratification qui ne pourra, compte tenu de son ancienneté, être inférieure à :
- un mois pour plus de dix ans de présence ;
- deux mois pour plus de quinze ans de présence ;
- trois mois pour plus de vingt ans de présence.
Le salaire de base sera le dernier salaire de l'intéressé.
2. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Le départ en retraite aux âges fixés ci-dessus n'est assimilé ni à un licenciement ni à une démission et ouvre droit aux indemnités de départ fixées ci-dessus.
" Toutefois, le salarié mis à la retraite du fait de l'employeur pourra prétendre à l'indemnité légale de licenciement si elle se révèle plus avantageuse ; de plus, l'employeur sera tenu de respecter la procédure de licenciement. " (1)
(1) Pour l'application de cet article, voir l'article L. 122-14-13 du code du travail.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge de la retraite est fixé à 65 ans ; toutefois, le salarié peut demander la liquidation de ses droits à partir de 60 ans.
Si le salarié justifie d'un nombre suffisant de trimestres pour bénéficier de la retraite à taux plein, l'employeur peut décider de sa mise à la retraite.
Il en est de même entre 60 et 65 ans en cas d'inaptitude au travail.
Le salarié qui cesse son activité dans ces conditions bénéficie d'une gratification qui ne pourra, compte tenu de son ancienneté, être inférieure à :
- 1 mois de salaire pour plus de 10 ans de présence ;
- 2 mois de salaire pour plus de 15 ans de présence ;
- 3 mois de salaire pour plus de 20 ans de présence.
Le salaire de base à retenir sera la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois de service.
Le départ à la retraite aux âges fixés ci-dessus n'est assimilé ni à un licenciement ni à une démission et ouvre droit aux indemnités de départ fixées ci-dessus.
Toutefois, le salarié mis à la retraite par l'employeur pourra prétendre à l'indemnité légale de licenciement si elle se révèle plus avantageuse que l'indemnité de fin de carrière.
Dans ce cas, l'employeur sera tenu de respecter la même procédure que pour un licenciement.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le logement occupé par le salarié à titre d'accessoire du contrat de travail doit être libéré en cas de licenciement trois mois minimum et cinq mois maximum à compter du point de départ du préavis.
Postérieurement à l'expiration du contrat de travail, il est dû par l'occupant une indemnité calculée conformément aux dispositions légales en vigueur sans préjudice des articles 15 et 4.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le logement occupé par le salarié à titre accessoire du contrat de travail doit être libéré en cas de rupture du contrat à la fin du préavis ou délai-congé, sauf convention contraire négociée avec l'employeur. Cette convention fera l'objet d'un écrit. Ce point devra obligatoirement être réglé, en cas de licenciement, au cours de l'entretien préalable.
Le salarié qui se maintiendrait dans les lieux au-delà de la date de fin de contrat ou de la période éventuellement convenue par accord entre les parties pourra se voir contraint par l'employeur de quitter les lieux dans le respect des règles légales en vigueur. Il devra alors s'acquitter d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date de la rupture du contrat ou de la période convenue.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
1. Si un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
2. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service militaire légal ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur fera connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
3. Le travailleur qui a manifesté l'intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré si possible dans l'entreprise, de préférence dans l'emploi qu'il occupait auparavant ou, en cas de suppression de celui-ci, dans un emploi équivalent, après accord entre les parties.
4. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Lorsqu'elle est possible et qu'elle a été décidée, la réintégration doit avoir lieu dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2. "
5. Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
6. Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'a pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son service militaire dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
7. Ces dispositions sont applicables, lors de leur renvoi dans leur foyer, aux jeunes gens qui, ayant accompli leur service militaire légal, ont été maintenus sous les drapeaux, de même qu'aux jeunes gens qui, ayant cessé d'être aptes au service militaire légal après leur incorporation, ont été classés " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyés dans leur foyer.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Maladies et accidents non professionnels
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents de la vie privée et dont l'employeur a été avisé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée de l'absence ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
Lorsque la maladie ou l'accident débouche pour le salarié sur un état d'incapacité permanente, reconnue par le médecin du travail, et l'impossibilité d'occuper l'emploi qui était le sien, le contrat de travail peut être rompu sous réserve de procéder aux formalités légales de licenciement. La rémunération du préavis n'est pas due au salarié qui n'est pas en mesure de l'effectuer ; seule lui sera versée l'indemnité conventionnelle de licenciement (art. R. 122-1 du code du travail).
L'emploi libéré est alors disponible.
Maladies professionnelles et accidents du travail
La suspension du contrat de travail résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail ne peut prendre fin que dans les conditions visées aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Les dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-32 s'appliquent de plein droit ".
2. Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant huit semaines après celui-ci, sauf cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Il est interdit d'employer les femmes en couches dans les huit semaines qui suivent leur accouchement.
3. La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre unilatéralement son contrat de travail en quittant son emploi, sans avoir à observer de délai-congé, ni à payer d'indemnités de rupture.
*L'avenant n° 15 du 12 novembre 1980 a abrogé le paragraphe 4 et prévu, pour les paragraphes suivants, la numérotation 4 à 6 au lieu de 5 à 7*.
4. La mère désirant élever son enfant pourra, dans la mesure des possibilités de l'entreprise, travailler à mi-temps pendant une période de trois ans à compter de la naissance.
5. L'employeur versera à la salariée, comptant un an de présence, pendant la période légale de repos un salaire égal à la différence entre son salaire net habituel et les indemnités de la M.S.A. Si la salariée n'a pas pris toutes ses dispositions pour percevoir ses indemnités, seule la différence ci-dessus lui sera versée.
6. La salariée peut, dans les quinze jours suivant l'accouchement, demander un congé sans solde, d'un maximum de six mois, à compter de la date d'expiration de la période de repos légale. Cette période de suspension est considérée comme temps de travail au regard du calcul de l'ancienneté (1).
(1) Pour l'application de cet article, voir les articles L. 122-25 et suivants du code du travail.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences dues à un cas de force majeure dûment constaté n'entraînent pas la rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit régularisée par accord des deux parties.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences justifiées par incapacité résultant de maladies ou accidents et dont l'employeur a été avisé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée de l'absence, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
2. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " La durée de cette suspension pour une maladie ou un accident de la vie privée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois consécutifs. Ce délai de vingt-quatre mois n'est pas interrompu par une reprise effective inférieure à douze mois.
" Une reprise effective comprise entre six mois et douze mois prolonge le délai de suspension de six mois.
" Passé ces délais, le contrat de travail est rompu sous réserve de procéder aux formalités légales de licenciement. La rémunération du préavis n'est pas due au salarié qui n'est pas en mesure de l'effectuer ; seule lui sera versée l'indemnité légale de licenciement (art. R. 122-1 du code du travail). L'emploi libéré est alors disponible. "
2 bis. (Avenant n° 20 du 14 octobre 1981.) " Le contrat de travail du salarié, victime d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident de trajet pendant une mission au service de l'employeur ou un transport assuré par ou pour le compte de celui-ci, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle ou l'accident ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. "
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation de contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent paragraphe est nulle.
Ces dispositions sont étendues aux accidents de trajet dès lors que ceux-ci sont pris en charge par la mutualité sociale agricole au titre des accidents du travail.
3. (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " Seuls les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions du présent article. "Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions applicables sont celles prévues par le code du travail (art. L. 122-33 et suivants).Articles cités
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences dues à un cas de force majeure dûment constaté n'entraînent pas la rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit régularisée par accord des deux parties.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, en cas d'incapacité, aux salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le maintien du salaire net du 4e au 1 095e jour d'arrêt.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire " santé " au bénéfice des salariés.
Les garanties minimales sont définies en annexe V.
La participation de l'employeur au financement de cette mutuelle complémentaire " santé " sera au minimum de 30 %.
Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit sur option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est institué dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale ou à défaut par les représentants du personnel.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance :
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, en cas d'incapacité, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le maintien du salaire net du 4e au 1 095e jour d'arrêt.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé :
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe IV. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi :
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est instituée dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où à défaut par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès de la commission paritaire nationale de suivi.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance :
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, un maintien de salarie du 6e au 1 095e jour d'arrêt.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé :
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe IV. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi :
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est instituée dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où à défaut par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès de la commission paritaire nationale de suivi.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance :
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté (cf. annexe IV).
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus, jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé :
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe IV. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi :
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est instituée dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où à défaut par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès de la commission paritaire nationale de suivi.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences dues à un cas de force majeure dûment constaté n'entraînent pas la rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit régularisée par accord des deux parties.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, en cas d'incapacité, aux salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le maintien du salaire net du 4e au 1 095e jour d'arrêt.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire " santé " au bénéfice des salariés.
Les garanties minimales sont définies en annexe V.
La participation de l'employeur au financement de cette mutuelle complémentaire " santé " sera au minimum de 30 %.
Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit sur option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est institué dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale ou à défaut par les représentants du personnel.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance :
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, en cas d'incapacité, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le maintien du salaire net du 4e au 1 095e jour d'arrêt.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé :
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe IV. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi :
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est instituée dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où à défaut par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès de la commission paritaire nationale de suivi.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance :
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, un maintien de salarie du 6e au 1 095e jour d'arrêt.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé :
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe IV. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi :
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est instituée dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où à défaut par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès de la commission paritaire nationale de suivi.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance :
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté (cf. annexe IV).
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus, jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé :
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe IV. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi :
Une commission de suivi du régime de prévoyance et de la mutuelle santé est instituée dans chaque entreprise. Elle sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où à défaut par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès de la commission paritaire nationale de suivi.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté (cf. annexe IV).
Pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté requises pour le bénéfice du complément de salaire prévu aux articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, l'indemnité complémentaire versée ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de ces articles. Le cas échéant, le complément de salaire non pris en charge par le présent accord serait à la charge de l'employeur.
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santéLes entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés non cadres.
Les garanties minimales sont définies en annexe V. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 30 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suiviUne commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé est instituée dans chaque entreprise. Elle est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où, à défaut, par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès des commissions paritaires nationales de suivi.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté (cf. annexe IV).
Pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté requises pour le bénéfice du complément de salaire prévu aux articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, l'indemnité complémentaire versée ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de ces articles. Le cas échéant, le complément de salaire non pris en charge par le présent accord serait à la charge de l'employeur.
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
Ce régime de prévoyance comportera en outre les autres garanties minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe IV.
La participation de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées par accord d'entreprise. Dans ce cas le coût supplémentaire sera intégralement supporté par le salarié.
Assurance complémentaire santé
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (à savoir les salariés non affiliés à l'AGIRC).
Les garanties minimales sont définies en annexe V. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise, soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi
Une commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé est instituée dans chaque entreprise. Elle est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où, à défaut, par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès des commissions paritaires nationales de suivi.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective devront obligatoirement faire bénéficier leurs salariés non cadres du dispositif prévoyance tel qu'il est défini dans l'accord national et à l'annexe IV de la présente convention.
Assurance complémentaire santé
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance mutuelle complémentaire santé au bénéfice des salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (à savoir les salariés non affiliés à l'AGIRC).
Les garanties minimales sont définies en annexe V. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 50 %. Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise soit par option du salarié. Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi
Une commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé est instituée dans chaque entreprise. Elle est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où, à défaut, par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès des commissions paritaires nationales de suivi.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Le remplacement d'un salarié absent doit être informé par écrit et au moment du remplacement du caractère provisoire de son emploi.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire.
Sont affiliés à la CPCEA :
- les techniciens niveau IV, échelon 3 (anciennement IV-4) ;
- l'ensemble des ingénieurs et cadres ;
- l'ensemble du personnel d'encadrement.
Les autres salariés sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire retenue pour les exploitations du département du siège de l'entreprise ou à une caisse offrant des conditions de garanties équivalentes (1).
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 mars 2002.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " 1. Les dispositions applicables sont celles prévues par le code du travail (art. L. 122-33 et suivants) ;
" 2. Par dérogation à l'article 122-33, ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés. "Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
La durée des congés payés annuels est fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise, au cours de la période de référence (1er juin / 31 mai).
L'entreprise a la possibilité de transformer les jours ouvrables en jours ouvrés suivant la règle : 6 jours ouvrables correspondent à 5 jours ouvrés.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du temps de travail accompli au cours de la période de référence.
Les femmes salariés ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, tel que défini par la législation sur les allocations familiales.
Le congé payé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal ne dépasse pas 6 jours.
Tout salarié peut demander, avant son départ, à percevoir à titre d'acompte le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
Les jours de congé au-delà de 24 jours ouvrables seront à prendre dans la période du 1er novembre au 30 avril, sauf dérogation en accord avec l'employeur.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties ci-après sont assurées aux salariés ayant un an d'ancienneté :
1. En cas de chômage partiel, versement d'une allocation complétant les allocations légales au montant du salaire normal dans la limite de quarante heures par semaine.
2. (Avenant n° 33 du 21 janvier 1986.) " Pour les salariés ayant un an d'ancienneté révolu à la date de l'arrêt de travail en cas de maladie ou accident de la vie privée, versement d'indemnités complémentaires de celles de la mutualité sociale agricole " (Avenant n° 10 du 23 mai 1979) " de telle sorte que le cumul des deux soit égal à 100 p. 100 du salaire pendant trois mois et à 90 p. 100 pendant les trois mois suivants ; ces durées d'indemnisation étant augmentées chacune d'un mois par cinq ans d'ancienneté. "
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Il s'agit d'un crédit par année civile avec une franchise de quatre jours calendaires par arrêt. "
3. (Avenant n° 10 du 23 mai 1979.) " En cas d'accident du travail proprement dit ou de maladie professionnelle reconnus par la M.S.A., l'indemnisation est accordée sans condition d'ancienneté et elle est de neuf mois à 100 p. 100 et six mois à 90 p. 100, ces durées étant augmentées chacune d'un mois par cinq ans d'ancienneté.
" Il n'y a pas de franchise ".
4. Le salaire à prendre en considération pour les paragraphes 2 et 3 ci-dessus est calculé sur l'horaire normal de l'établissement.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ni excéder 24 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
La partie des congés pris entre le 12e et le 24e jour peut être fractionnée avec l'agrément du salarié.
Dans ce cas, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à :
- 2 jours de congés supplémentaires si le reliquat est au minimum de 6 jours ;
- 1 jour de congé supplémentaire si le reliquat est compris entre 3 et 5 jours.
Lorsque le fractionnement est accordé à la demande du salarié, pour convenances personnelles, il ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) "1. Tous les salariés sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaires".
2. *Texte non étendu.*
3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) Les autres salariés sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire retenue pour les exploitations du département du siège de l'entreprise ou à une caisse offrant des conditions de garanties équivalentes. "Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération globale, y compris les fournitures en nature accessoires au salaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération brute qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) 1. Tous les salariés sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire.
2. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) Sont affiliés à la C.P.C.E.A. :
- les techniciens niveau IV 4 ;
- l'ensemble des ingénieurs et cadres niveau V ;
- l'ensemble du personnel d'encadrement niveau VI (1).
3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) Les autres salariés sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire retenue pour les exploitations du département du siège de l'entreprise ou à une caisse offrant des conditions de garanties équivalentes. "
(1) Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas étendues.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
L'ordre des départs est établi par service et au plus tard pour le 1er avril, pour les congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre, après avis des délégués du personnel.
Il sera tenu compte, pour l'ordre de départ, de la situation de famille des bénéficiaires, les chargés de famille bénéficiant d'une priorité, et de leur ancienneté dans l'entreprise. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à prendre leur congé en même temps.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée des congés payés annuels est fixée à raison de (Avenant n° 22 du 10 février 1982) " deux jours et demi ouvrables " par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise, au cours de la période de référence (1er juin, 31 mai).
2. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de (Avenant n° 22 du 10 février 1982) " trente jours ouvrables ". Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du temps de travail accompli au cours de la période de référence.
3. Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge tel que défini par la législation sur les allocations familiales. Le congé payé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal ne dépasse pas six jours.
4. Tout salarié peut demander, avant son départ, à percevoir à titre d'acompte, le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
5. (Abrogé par avenant n° 22 du 10 février 1982.)
(Avenant n° 22 du 10 février 1982.) " 6. Les jours de congé au-delà de vingt-quatre jours ouvrables seront à prendre dans la période du 1er novembre au 30 avril, sauf dérogation en accord avec l'employeur. "
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les chargés de famille ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans, en cas de maladie ou d'accident de ceux-ci, peuvent bénéficier de 3 jours d'absence payés par année civile, sous réserve de présenter un certificat médical.
Ces jours peuvent être fractionnés ou cumulés en accord avec l'employeur.
Ils doivent être pris en dehors des congés payés légaux.
Ils ne peuvent être reportés.
Lorsqu'un couple travaille dans la même entreprise, seul l'un d'eux bénéficie de cette possibilité.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 22 du 10 février 1982.) " Pour les congés payés pris hors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à un jour supplémentaire pour un congé de plus de six jours et à deux jours supplémentaires pour douze jours et plus. "
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Le père a droit à un congé supplémentaire de 3 jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
L'un des parents adoptifs a droit à un congé supplémentaire de 3 jours à l'occasion de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Après accord entre l'employeur et le bénéficiaire, ces 3 jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.
La rémunération de ces 3 jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour la durée du travail qui aurait été effectuée.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
1. L'indemnité de congés payés est égale au (Avenant n° 22 du 10 février 1982.) " dixième " de la rémunération globale, y compris les fournitures en nature accessoires au salaire.
2. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération brute qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération est calculée tout à la fois à raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Certains événements familiaux, autres que la naissance ou l'adoption d'un enfant, donnent lieu à des congés à prendre dans un délai raisonnable entourant la survenance de l'événement.
Il s'agit de :
- mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
- décès du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un PACS :
3 jours ouvrables ;
- décès d'un parent : 3 jours ouvrables ;
- décès d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- décès d'un beau-parent ou d'un grand-parent : 1 jour ouvrable ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable.
La rémunération de ces jours exceptionnels de congés pour événements familiaux est égale à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
1. L'ordre des départs est établi par service et au plus tard pour le 1er avril, après avis des délégués du personnel.
2. Compte sera tenu, pour l'ordre de départ, de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise. En particulier, les chargés de famille bénéficieront pour la fixation de la période de leurs congés d'une priorité.
3. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 9 du 17 novembre 1978.) " Les chargés de famille ayant un ou plusieurs enfants de moins de six ans peuvent bénéficier de trois jours d'absence payés par année civile. Ces jours peuvent être fractionnés ou cumulés après accord de l'employeur. Ils doivent être pris en dehors des jours de congés payés légaux. Ils ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsqu'un couple ayant un ou plusieurs enfants de moins de six ans travaille ensemble dans la même entreprise, un seul d'entre eux bénéficie de ce congé. "Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à aucun travail entre 21 heures et 6 heures.
Le recours au travail de nuit, d'une manière générale, ne peut-être qu'exceptionnel, sauf le cas des salariés dont l'emploi comporte l'obligation de travailler uniquement la nuit pour assurer la continuité de l'activité économique.
Le travail de nuit pourra être établi par accord d'entreprise qui prévoira les compensations en temps de repos et, le cas échéant, sous forme de salaire.
L'heure de début ou de fin de travail pourra être avancée ou reculée de 2 heures en vue d'assurer les travaux nécessaires aux expéditions par voie aérienne, à l'enlèvement des troupeaux et dans les cas d'intempéries ou de fortes chaleurs.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel ne doit pas être astreint à des travaux excédant ses forces.
En cas de litige, l'avis du CHSCT ou l'arbitrage de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole ainsi que du médecin du travail peut être demandé.
Les locaux destinés à l'hygiène doivent être distincts pour les hommes et les femmes.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. "
2. (Avenant n° 15 du 12 novembre 1980.) " Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption. "
3. La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires et adhérents de la présente convention décident d'adhérer à l'accord national relatif au financement de la formation professionnelle continue des salariés d'exploitation et entreprises agricoles du 10 mai 1982.
Cette adhésion entraîne en particulier une contribution financière minimale de 0,20 % des salaires servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales, versée au FAFSEA et imputée sur la contribution légale.
Une commission paritaire nationale " accouvage ", créée simultanément à l'adhésion au FAFSEA prend en compte les besoins liés aux activités de la profession.
Les employeurs s'engagent à assurer la formation du personnel de façon à permettre l'adaptation des salariés aux changements des techniques, d'améliorer leur qualification professionnelle et d'assurer leur promotion sociale.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
1. A l'occasion de circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé au personnel ayant au moins six mois de présence dans l'entreprise des congés exceptionnels payés ne donnant pas lieu à récupération :
- mariage du salarié : six jours ouvrables ;
- mariage des enfants : deux jours ouvrables ;
- mariage des frères et soeurs : un jour ouvrable ;
- décès du conjoint : six jours ouvrables ;
- décès des ascendants et beaux-parents, des descendants et leur conjoint : trois jours ouvrables.
2. Pour les salariés ayant moins de six mois de présence dans l'entreprise, il est fait application de l'article L. 226-1 du code du travail.
3. En cas de décès du conjoint ou d'un enfant, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables dès l'embauche.
4. Les jours de congés sont à prendre au moment de l'événement.Articles cités
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Il est rappelé que les articles L. 225-6, L. 451-1 et suivants et R. 451-1 " et suivants du code du travail accordent des congés non rémunérés aux travailleurs, en vue de favoriser l'éducation ouvrière, et les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du code du travail, des congés non rémunérés aux salariés et apprentis en vue de favoriser le formation de cadres et animateurs de la jeunesse.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant de révision de la convention n° 3606, étendue le 26 juin 1975 et modifiée en dernier lieu par avenant du 3 décembre 1992 étendu par arrêté du 9 mars 1993.
Cet avenant annule et remplace l'intégralité de la convention n° 3606 au jour de son application.
Il s'appliquera entre les parties signataires dès le lendemain de son dépôt au greffe du tribunal d'instance et dans toutes les entreprises visées à l'article 1er dès la parution de l'arrêté d'extension.
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
1. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " Les dispositions des articles L. 900-1 et suivants relatives à la formation professionnelle continue et des articles L. 931-1 et suivants, relatives au congé individuel de formation, s'appliquent de plein droit. "
(Avenant n° 1 du 2 octobre 1974.) " 2. Toutes les entreprises consacrent à la formation au minimum, chaque année, le montant du pourcentage de la masse salariale prévu par la loi de finances. Chaque année le plan et le budget de formation, tenant compte des besoins de l'entreprise et de ceux des travailleurs, feront l'objet d'un accord conformément à l'article 4 de la présente convention.
" 3. Le choix des organismes sera fait dans le cadre de cet accord, compte tenu des disciplines retenues, parmi :
" - les organismes à gestion paritaire ou tripartite ;
" - les organismes publics ou parapublics ;
" - les organismes professionnels privés, dans la mesure où les garanties offertes par ces dernières en matière de gestion de contenu de la formation, de pédagogie, tiennent compte de la nécessité d'ouverture générale liée aux principes fondamentaux d'éducation permanente. "
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " 4. Les signataires et adhérents de la présente convention décident d'adhérer à l'accord national relatif au financement de la formation professionnelle continue des salariés d'exploitation et entreprises agricoles du 10 mai 1982.
" Cette adhésion entraîne en particulier une contribution financière minimale de 0,10 p. 100 des salaires servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales, versée au F.A.F.S.E.A. et imputée sur la contribution légale (1).
" Une commission paritaire nationale " accouvage ", créée simultanément à l'adhésion au F.A.F.S.E.A. prend en compte les besoins liés aux activités de la profession. "
" 5. De façon à assurer une avancée dans le domaine de la prévention hygiène, sécurité, conditions de travail, chaque membre de C.H.S.C.T. a la possibilité de bénéficier de trois jours de formation annuelle, dispensée par un organisme agréé selon les conditions prévues à l'article 434-10 du code du travail. Ces jours doivent être pris dans l'année civile et payés par l'entreprise. Les frais de formation (inscription et déplacement) sont pris en charge par le comité d'établissement. La demande de formation doit être nominale et déposée par écrit auprès de la direction ou de son représentant, au moins un mois à l'avance (2). "
(1) L'avenant n° 6 du 21 janvier 1992 à l'accord national du 10 mai 1982 relatif au financement de la formation professionnelle continu des salariés des exploitations et entreprises agricoles fixe le taux de cette contribution à 0,15 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ; cet avenant a été étendu par arrêté du 27 mars 1992 (J.O. du 29 mars 1992).
(2) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 236-10 et R. 236-15 à R. 236-22 du code du travail, en ce qui concerne la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les établissements occupant trois cents salariés et plus.
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " En cas de vacance de poste, une information est préalablement portée à la connaissance du personnel de l'entreprise afin d'offrir, en priorité, la possibilité de postuler à un salarié s'il réunit les conditions minimales et est candidat pour l'assumer. Les moyens de formation nécessaires lui seront accordés dans le cadre de l'article 40 ci-dessus. "
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " 1. Les employeurs communiqueront systématiquement aux délégués syndicaux, délégués du personnel et secrétaires des comités d'entreprise et d'établissement, un exemplaire des avenants modifiant les dispositions de la présente convention. "
(Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " 2. " Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention. Elle s'appliquera entre les parties signataires dès le lendemain de son dépôt au greffe du Tribunal d'Instance et dans toutes les entreprises visées à l'article 1er dès la justification de l'arrêté d'extension.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 28 du 6 septembre 1984.) " 1. Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre vingt-deux heures et six heures.En vigueur
(Avenant n° 28 du 6 septembre 1984.) " 1. Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre vingt-deux heures et six heures.
" 2. Le travail de nuit des femmes, entre vingt-deux heures et cinq heures ne peut être qu'exceptionnel.
L'heure de début ou de fin de travail pourra être avancée ou reculée de deux heures en vue d'assurer les travaux nécessaires aux expéditions par voie aérienne, à l'enlèvement des troupeaux et dans les cas d'intempéries ou de fortes chaleurs (1).
(1) Le paragraphe 2 figurant en caractères italiques n'est pas étendu (arrêté du 12 juin 1985).
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le personnel ne doit pas être astreint à des travaux excédant ses forces. En cas de litige, l'arbitrage de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles et du médecin du travail est demandé.
2. Les locaux destinés à l'hygiène doivent être distincts pour les hommes et les femmes.
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
1. Entre deux journées de travail, le repos des jeunes doit avoir au minimum une durée de douze heures consécutives et le repos des femmes une durée minimum de onze heures consécutives.
2. Sauf circonstances exceptionnelles ou dérogation accordée par l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole, les salariés ne peuvent être employés plus de dix heures de travail effectif par jour (Avenant n° 1 du 2 octobre 1974) " sous réserve de respecter la législation sur la durée maximale du travail ".