Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (1)

Textes Attachés : Accord du 29 octobre 2009 relatif à la participation des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 7 janvier 2011 JORF 15 janvier 2011

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNFS ; CSRCSF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; CSFV CFTC ; FAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-14

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Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

    • Article

      En vigueur


      Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
      La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France – CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
      Le code NAF attribué par l'INSEE 10. 81Z ne constitue qu'une simple présomption.
      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
      Elle s'applique également aux salariés occupés :
      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    • Article

      En vigueur


      Afin de mieux associer la contribution des salariés à l'obtention et à l'amélioration des résultats des entreprises, et conformément à l'article 9 de la loi n° 2006-1770, le présent accord établit un régime de participation pour les salariés relevant du champ d'application de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

    • Article 1er

      En vigueur

      Généralités

      L'institution d'un régime de participation des salariés aux résultats des entreprises peut être mis en place au sein des entreprises, selon les modalités rappelées à l'article 9.210 de la convention collective du 31 janvier 2008 :
      – soit par un accord d'entreprise ;
      – soit par un accord au sein du comité d'entreprise ;
      – soit par une ratification par le personnel, à la majorité des 2/3, d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise.
      L'absence d'accord d'entreprise ne dispense pas les entreprises de l'application des dispositions légales relatives à la participation, lorsqu'elles y sont assujetties.
      Toutefois, les dispositions qui suivent sont applicables aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective et assujetties aux dispositions légales dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application de ces mêmes dispositions légales.
      De même les entreprises de la branche ayant déjà signé un accord de participation peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié selon des modalités identiques à celles précisées à l'article 9.210.
      En outre, les entreprises intéressées ont, à tout moment, la possibilité de signer un accord conclu dans les conditions rappelées ci-dessus et qui se substituerait de plein droit au présent accord.
      Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux salariés dont les droits sont nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.
      Les sommes qui pourront être versées aux salariés, en application du présent accord de participation, sont déterminées à partir des résultats économiques des entreprises et sont par nature aléatoires, elles ne constituent donc pas un élément de salaire et ne peuvent être assimilées à un avantage acquis.

    • Article 2

      En vigueur

      Information des salariés


      Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation applicable (d'entreprise ou de branche) par tout moyen habituel de l'entreprise (journal d'entreprise, note de service) et a minima par voie d'affichage.
      L'employeur présente dans les 6 premiers mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée à cet effet par le comité. En l'absence de comité d'entreprise, ce rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
      L'information relative au montant total de la réserve spéciale de participation ainsi qu'à la somme attribuée à chaque salarié en application du présent accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
      Cette fiche indiquera également le montant dont le salarié peut demander, en tout ou partie, le versement. Il lui sera indiqué qu'il dispose, pour demander le versement de ce montant, d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé, soit à compter du 1er jour du 4e mois suivant la fin de l'exercice comptable de son entreprise.
      Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
      Faute d'une demande de sa part, le salarié ne pourra exiger cette somme qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, cela sauf cas de dérogation tel que prévu à l'article 7 du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Réserve spéciale de participation


      Dans les entreprises visées au champ d'application dudit accord, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit : RSP = 1/2 [(B – 5 % C) × S/VA].
      B : bénéfice net.
      C : capitaux propres.
      S : masse salariale.
      VA : valeur ajoutée.
      Les sommes affectées à cette réserve spéciale (RSP) sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéficie réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant.
      Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres (5 % C) de l'entreprise est opérée sur le bénéficie net ainsi défini.
      La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires (S) à la valeur ajoutée de l'entreprise (VA).
      Dans le cas des sociétés à forme coopérative, dès lors qu'il sera proposé une formule dérogatoire, celle-ci aura notamment pour effet de corriger le montant du bénéfice net, du montant des compléments de prix sur betteraves comptabilisés en charge. Dans l'éventualité où la RSP, calculée selon la formule dérogatoire serait inférieure à la RSP calculée selon la formule légale, c'est cette dernière qui serait retenue.

    • Article 4

      En vigueur

      Bénéficiaires


      Sont bénéficiaires de la réserve spéciale de participation visée à l'article ci-dessus, les salariés justifiant dans l'entreprise d'un minimum de 80 jours d'ancienneté.
      Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (soit les deux derniers exercices).
      La participation est due à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté ci-dessus.

    • Article 5

      En vigueur

      Répartition entre les bénéficiaires


      La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire perçu par les salariés, dans la limite de plafonds déterminés par décret, étant entendu qu'en cas de l'application du présent accord de branche, d'autres accords de répartition peuvent être négociés au niveau de l'entreprise.
      Les salaires bruts sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      Le salaire servant de calcul à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sans que ce total puisse excéder une somme égale à 4 fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
      Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
      – les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail ;
      – les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
      Pour ces périodes, les rémunérations à prendre en compte, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé.
      Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux 3/4 du montant annuel de ce même plafond.
      Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
      Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
      Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

    • Article 6

      En vigueur

      Versement aux bénéficiaires


      Les salariés bénéficiaires de la participation ont la possibilité de percevoir immédiatement les droits qui leur sont attribués.
      Pour leur permettre d'exercer leur choix, les salariés seront informés conformément à l'article 2 ci-dessus.
      Si leur choix s'exprime afin de percevoir immédiatement tout ou partie de ces droits, les sommes ainsi perçues seront fiscalisées (à porter sur leur déclaration de revenus).
      En cas d'option pour un paiement immédiat, celui-ci sera effectué au plus tard le 1er jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice comptable de son entreprise.
      A défaut de choix exprimé en faveur d'un versement immédiat ou si leur choix est exprimé pour ne pas en percevoir tout ou partie du montant, les droits correspondants sont automatiquement inscrits à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions légales, un droit de créance sur l'entreprise.
      Les droits constitués en application des dispositions qui précèdent sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits.
      L'entreprise ayant opté pour la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise peut proposer à ses salariés d'affecter la prime de participation sur le fonds commun de placement par l'intermédiaire du PEE.
      Dans ce cas, les sommes sont exonérées d'impôts sur le revenu.

    • Article 7

      En vigueur

      Dérogation


      Indépendamment de la possibilité ouverte à l'article précédent, les droits constitués au profit des salariés peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai fixé au 2e alinéa de l'article ci-dessus selon des circonstances figurant sur une liste stricte qui est publiée dans le code du travail.

      Articles cités
    • Article 8

      En vigueur

      Suivi


      Le suivi du nombre d'entreprises ayant opté pour l'application de l'accord de branche ainsi que l'option retenue pour le mode de répartition de la RSP fera l'objet d'une communication lors de la réunion annuelle de la COPANIEF.
      Les litiges collectifs portant sur l'interprétation du présent accord seront soumis à la commission d'interprétation siégeant au niveau de la branche professionnelle.
      Les litiges de nature individuelle portant sur l'interprétation du présent accord et ceux de nature collective portant sur l'application du présent accord seront soumis à un règlement amiable.
      Pour ce faire, chaque entreprise optant pour le présent accord devra mettre en place la structure adaptée pour résoudre ces litiges.
      En cas de non-résolution des litiges par la voie de la conciliation, les instances juridictionnelles compétentes sont :
      – pour les litiges collectifs portant sur l'interprétation du présent accord, les tribunaux judiciaires du ressort du siège du SNFS et de la CSRCSF ;
      – pour les litiges collectifs portant sur le montant global des salaires et/ou de la valeur ajoutée, le tribunal administratif du ressort du siège de l'entreprise concernée ;
      – pour les litiges individuels portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord, les tribunaux judiciaires du ressort du siège de l'entreprise concernée.

    • Article 9

      En vigueur

      Durée de l'accord


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties ou faire l'objet de modifications par voie d'avenant par les parties signataires, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des autres parties avec un préavis de 3 mois et en tout état de cause avant le 30 juin.
      Sa décision devra être également notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à la direction générale du travail auprès de laquelle le présent accord est déposé.

    • Article 10

      En vigueur

      Dépôt et entrée en vigueur


      A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
      Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature.

(1) Accord étendu sous réserve que les salariés des entreprises l'appliquant aient accès à un plan d'épargne prévu aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
 

(Arrêté du 7 janvier 2011, art. 1er)