Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Textes Attachés : Accord du 20 novembre 2009 portant création de la commission paritaire de validation

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2010 JORF 13 novembre 2010

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : UNETEL-RST.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFTC ; CGT-FO ; CFDT ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-12

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Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

  • Article

    En vigueur étendu


    Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les entreprises de la branche des télécommunications dépourvues de délégué syndical.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Missions de la commission


    Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
    Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
    La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle que les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications ont bien été respectées. En revanche, la commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Saisine de la commission


    La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'entreprise. L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Organisation de la commission


    3.1. Composition


    La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.  (1)
    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants.
    Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet.


    3.2. Présidence


    Les réunions de la commission sont présidées alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège, désigné par son collège.
    Le président assure la préparation et la tenue des réunions. Un vice-président issu de l'autre collège l'assiste dans ses fonctions.


    3.3. Secrétariat


    La commission est domiciliée au siège de l'UNETEL-RST,6, rue Crevaux,75116 Paris, qui en assure le secrétariat.
    Les missions du secrétariat consistent à :
    – assurer la transmission et la réception de tous documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
    – établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
    – d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre du présent règlement intérieur et des décisions et orientations fixées par la commission elle-même.

    (1) Phrase étendue, à l'exclusion des termes : « au plan national », comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2232-22 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Fonctionnement de la commission


    4.1. Réunions de la commission


    La commission se réunit dans les 2 mois suivant la transmission d'un accord collectif pour validation.


    4.2. Décisions de la commission


    Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
    La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
    La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut, et conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'accord est réputé avoir été validé.
    Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration


    Afin d'entrer en vigueur, et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Indemnisation des membres de la commission


    Les conditions de remboursement de frais et de maintien de rémunération des délégués syndicaux participant aux réunions de la commission paritaire de validation sont déterminées à l'article 4 de l'accord du 2 décembre 1998 relatif aux modalités et conditions de participation aux réunions paritaires ou de ses avenants ultérieurs.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le fonctionnement de la commission paritaire de validation sera effectif à compter du 1er janvier 2010.
    En conséquence, les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de cette date.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Champ d'application. – Publication. – Extension. – Durée


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.
    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension.