Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emploi - Définition des tâches
Annexe II : Salaires minima conventionnels (Valeur minimale du point)
Annexe III : Commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1995
Avenant du 20 février 1998 relatif à l'interprétation de l'article 25 de la convention collective nationale
Annexe IV Accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe " contrat de garanties collectives " à l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance Annexe du 15 décembre 2000
Accord du 4 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail RTT
Accord professionnel du 27 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires
ABROGÉAvenant du 12 juin 2003 portant modifications à l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000
Avenant n° 14 du 10 février 2004 relatif au champ d'application
Avenant du 6 septembre 2004 relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats pour participer aux réunions de commissions mixtes paritaires concernant les vétérinaires salariés
ABROGÉFormation professionnelle Avenant du 16 novembre 2004
ABROGÉAvenant n° 15 du 27 septembre 2004 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services
Avenant n° 17 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 19 du 1 mars 2005 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 20 du 15 juin 2006 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
Avenant n° 21 du 15 juin 2006 relatif au développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale
Avenant n° 22 du 15 juin 2006 portant modification des articles 19, 33 bis et 34 de la convention
ABROGÉTaux de contribution formation Avenant n° 24 du 1 décembre 2006
Avenant n° 25 du 17 avril 2007 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 26 du 17 avril 2007 relatif au congé de paternité
Adhésion par lettre du 31 mai 2007 du SNCEA à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié)
Avenant n° 27 du 4 décembre 2007 relatif aux heures supplémentaires
Adhésion par lettre du 27 novembre 2007 de la CSFV-CFTC à la convention collective nationale
Avenant n° 30 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois (annexe I)
Avenant n° 31 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 32 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 33 du 6 octobre 2008 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 35 du 6 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la FNAF-CGT à la convention collective
Avenant n° 38 du 2 juin 2009 relatif au fonctionnement de la CPNE
Avenant n° 37 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 39 du 26 novembre 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération générale agroalimentaire CFDT à la convention
Avis d'interprétation du 20 janvier 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 41 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 44 du 25 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires des frais de santé Annexe 5
Avenant n° 45 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 46 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 47 du 25 octobre 2010 relatif à l'ancienneté
Avenant n° 48 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
Avenant n° 50 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 51 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 52 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 53 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 54 du 6 octobre 2011 relatif au temps de travail
Avenant n° 56 du 6 octobre 2011 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 57 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Adhésion par lettre du 30 avril 2014 de la FESSAD UNSA à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 61 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 64 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 65 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 69 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 67 du 15 juin 2017 à l'accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel (article 2 bis)
Avenant n° 70 du 12 septembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 75 du 18 octobre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels et aux classifications
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 76 du 29 mars 2019 relatif à la formation professionnelle et aux classifications
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Accord du 15 décembre 2020 relatif à la promotion et la reconversion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
Avenant n° 84 du 16 janvier 2024 relatif à la classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 87 du 7 mars 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 88 du 26 novembre 2024 relatif à la valeur du point conventionnel pour l'année 2025
Avenant n° 5 du 26 novembre 2024 aux accords du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 90 du 15 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Réunis en commission nationale paritaire le 26 novembre 2009, les signataires ont décidé de modifier le texte de l'avenant n° 4 concernant le régime de prévoyance.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont ainsi modifiés les articles suivants :
Article 1er
Champ d'application
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, classés dans la nomenclature NAF sous le code NAF 75. 00Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession.
Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cettepériode d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »
Article 2
Garantie incapacité temporaire de travail
Cet article est complété comme suit :
« L'indemnisation débutera également à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à un accident de trajet. »
D'autre part, les dispositions suivantes sont supprimées :
« Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables. »
et remplacées comme suit :
« Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables. (1) »
D'autre part, la mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.
Article 3
Garantie incapacité permanente professionnelle
La mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.
Article 4
Garantie invalidité
La mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.
Article 6
Garantie rente éducation
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 20 % du salaire de référence, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge prévu à l'article 7.
Le montant de la rente temporaire prévu ci-dessus est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé et sera donc porté à 40 % du salaire de référence.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayant droit, on entend :
― la personne expressément désignée par le salarié ;
― à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
― à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et soeurs ;
― à défaut, les héritiers.
Ces améliorations prennent effet pour tout événement survenant postérieurement à la date d'effet du présent avenant. »
Article 7
Enfants à charge. ― Définition
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
― d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »
Article 8
Garantie rente de conjoint
La mention « jusqu'à son 60e anniversaire » est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette prestation est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC. »
Article 9
Revalorisation. ― Maintien des garanties décès rente éducation
et rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail
Les mentions suivantes sont supprimées :
― « jusqu'au 65e anniversaire du participant » ;
― « jusqu'au 60e anniversaire du participant ».(1) Article étendu étendu à l'exclusion des mots : « dès lors que celles-ci sont plus favorables » : les dispositions de la loi dite de mensualisation, modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, constituent un niveau plancher d'indemnisation de l'incapacité de travail, dès lors, les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle ne peuvent être moins favorables.
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties au présent avenant décident de la reconduction de la désignation :
― de l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 61, rue Taitbout, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité à l'exclusion des garanties rente éducation et rente de conjoint ;
― de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint.
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2010.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.