Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
ABROGÉAccord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
ABROGÉAccord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 3 juin 2024 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 24 octobre 2025 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 4 février 2026 relatif à la réécriture de la convention collective (art. 21 « Rémunérations minimales mensuelles »)
En vigueur
Le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance. Il est conclu selon les modalités prévues par l'article 15 de cet accord.
Articles cités
En vigueur
L'article 2.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance ou en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur ou par un organisme de prévoyance. »Articles cités
En vigueur
L'article 3.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 3.1. Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé. »
Articles cités
En vigueur
L'article 5.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 5.3. Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon le point de l'OCIRP. »
Articles cités
En vigueur
L'article 6.4 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 6.4. Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME (taux moyen des emprunts d'Etat), tant que la convention de gestion est en vigueur, et avec les mêmes dates d'effet et suivants les modalités détaillées à l'article 10. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
Articles cités
En vigueur
Dans l'article 6.5 de l'accord du 3 juillet 1992, alinéas 1 et 4, les mots « l'organisme de prévoyance » sont remplacés par « les organismes de prévoyance ».
Articles cités
En vigueur
L'article 8.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.2. Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé de maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues, comme prévu pour les cas de suspension du contrat de travail à l'article 2.3. »
Articles cités
En vigueur
L'article 8.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.3. Chômage
Pendant une période de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail, les garanties du régime restent acquises à tout bénéficiaire des allocations chômage.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, la base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour l'application de l'article 6, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.
Ce dispositif de maintien est organisé par mutualisation pendant l'activité, aucune cotisation de l'ancien salarié n'est due au titre du régime conventionnel. »Articles cités
En vigueur
L'article 8.4 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.4. Garantie décès possible après la rupture du contrat de travail
Pendant une période de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des allocations chômage. »
Articles cités
En vigueur
L'article 8.5 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.5. Congés légaux non rémunérés ni indemnisés
Pendant la durée des congés légaux non rémunérés ni indemnisés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date. Les garanties décès sont acquises pendant l'indemnisation.
A titre de rappel : les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime. »Articles cités
En vigueur
L'article 9.4 de l'accord du 3 juillet 1992 « Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée » est supprimé.
Articles cités
En vigueur
L'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 10.1. Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées. La base de la revalorisation des prestations autres que la rente éducation est l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, et avec les mêmes dates d'effet tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
Articles cités
En vigueur
L'article 10.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 6. 3 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
K = P / M
P : valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M : valeur moyenne pondérée du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.
La référence au point conventionnel est effective tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.1. Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, à but non lucratif, gérés paritairement. »
Articles cités
En vigueur
L'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.2. Choix des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier la gestion du régime de prévoyance conventionnel, dans le cadre d'une convention de gestion, à deux organismes codésignés :
― le GNP, union d'institutions de prévoyance ;
― l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff-Médéric.
Cette convention établit, notamment, les modalités selon lesquelles les entreprises adhérentes relèvent d'un des centres de gestion de ces organismes. Celle-ci indique également comment s'organise l'attribution du rôle d'apériteur entre l'un et l'autre des organismes de prévoyance.
La couverture des garanties est assurée par celui de ces deux organismes auquel l'entreprise adhère, à l'exclusion de la rente éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), organisme désigné pour la couverture de ce risque. Le GNP et l'URRPIMMEC reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer les appels de cotisations et le règlement des prestations. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier le rapport spécial visé ci-après, dans les 3 mois qui suivent sa réception.
Le rapport spécial, établi par l'apériteur, détaille et regroupe les comptes de résultats des organismes désignés ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure. »En vigueur
L'article 11.3, alinéa 1, de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.3. Obligations d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble, ou partie, de leur personnel, à la date de signature du présent accord, ayant initialement instauré le présent régime sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'un des organismes de prévoyance désigné à l'article 11.2. »
L'alinéa 2 est inchangé.
En vigueur
L'article 11.3 bis de l'acccord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.3 bis. Compensation financière
Chaque organisme de formation, relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer à l'un des organismes désignés, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
L'organisme assureur désigné demandera à l'organisme de formation qui lui demande d'adhérer à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu, et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et des taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront l'un des organismes désignés dans les 3 mois qui suivent leur création.
Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé.
Néanmoins, à titre exceptionnel, ces mêmes organismes de formation pourront rejoindre le présent régime, et donc la mutualisation, en exonération totale de la compensation financière ci-dessus. Pour bénéficier de cette exonération, leur adhésion doit intervenir dans les 18 mois qui suivent la publication de l'extension et, en cas d'impossibilité juridique dûment justifiée, au plus tard au 1er janvier de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l'extension de l'avenant du 14 décembre 2009 aura été publiée. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992 « Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin » est modifié comme suit :
― l'alinéa 3 devient : « En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes désignés ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une éventuelle indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche pour la reprise des engagements. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.3 quater de l'accord du 3 juillet 1992 « Effet de la résiliation » est modifié comme suit :
― l'alinéa 1 devient : « En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de la convention de gestion avec les organismes assureurs désignés à l'article 11.2 » ;
― l'alinéa 3 devient : « La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche. » ;
― l'alinéa 5 devient : « Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche. »Articles cités
En vigueur
Dans l'article 11.5 de l'accord du 3 juillet 1992 « Convention de gestion », les mots « organisme de prévoyance précisera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance préciseront ».
Articles cités
En vigueur
Dans l'article 13.1 de l'accord du 3 juillet 1992 « Information sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance », alinéa 1, les mots « l'organisme de prévoyance réalisera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance réaliseront »
Articles cités
En vigueur
Dans l'article 13.2 de l'accord du 3 juillet 1992 « Information sur le bilan annuel des comptes » :
― l'alinéa 1, les mots « l'organisme de prévoyance fournira » sont remplacés par « les organismes de prévoyance fourniront » ;
― l'alinéa 3, les mots « l'organisme de prévoyance communiquera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance communiqueront »Articles cités
En vigueur
L'article 14 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 14. Fonds d'action sociale
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
― de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
― et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes désignés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en oeuvre, au profit des membres participants qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche. »Articles cités
En vigueur
L'article 15 de l'accord du 3 juillet 1992 « Modification, résiliation, dénonciation » est modifié comme suit :
― à l'alinéa 8 : « En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies par les organismes résiliés, au niveau de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, puis ensuite régulièrement revalorisées par ceux-ci selon les modalités prévues dans la convention de gestion. » ;
― l'alinéa 9, les mots « l'organisme de prévoyance compétent » sont remplacés par « l'un des organismes de prévoyance compétents ».Articles cités
En vigueur
L'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 « Cotisations » est modifiée comme suit :
L'article 2 « Taux des cotisations prévoyance » devient :
« 2.1. Employés et techniciens, salariés ne relevant que de l'ARRCO :
― sur tranche A : 1,24 % ;
― sur tranche B : 1,87 %.2.2. Cadres, salariés relevant de l'AGIRC :
― sur tranche A : 1,50 % ;
― sur tranches B et C : 2,13 %. »L'article 3 devient :
« La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus. »
L'article 4 « Répartition » devient :
« Les cotisations définies aux articles 2 et 3 seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié. »L'article 6 devient :
« Les taux des cotisations définies au paragraphe 2 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2010 par les organismes de prévoyance, pendant 3 ans pour la couverture des risques autres que la rente éducation, et pendant 5 ans pour la couverture de la rente éducation.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé, les organismes assureurs désignés devront respecter un préavis de 6 mois. »En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, puis, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Il entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.