Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982
ABROGÉANNEXE II : MARCHE CONTINUE Protocole d'accord du 11 juin 1968
ABROGÉAnnexe I : Indemnisation du chômage partiel Protocole d'accord du 8 janvier 1975
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉAccord du 2 juillet 1970 relatif à la mensualisation pour les ouvriers
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers, Recommandation Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, annexe Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle, techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE DESSINATEURS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉRégion de l'Est - Accord paritaire du 9 février 1968 relatif à l'assurance décès-invalidité
ABROGÉRégion de l'Est - Accord paritaire du 21 janvier 1977 relatif à l'assurance décès-invalidité
ABROGÉAvenant n° 22 du 9 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 octobre 2008 de la FPC FO à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 28 du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 33 du 9 mai 2012 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAvenant n° 34 du 25 février 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 35 du 2 mai 2013 relatif aux indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
ABROGÉAccord du 2 octobre 2019 relatif à l'activité partielle et au dispositif « Pro-A »
ABROGÉAccord du 9 avril 2020 relatif aux frais de santé
ABROGÉAccord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
ABROGÉAccord du 10 novembre 2020 relatif au regroupement des champs d'application des conventions collectives papiers et cartons
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME ou APLD)
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de préciser et d'actualiser l'accord professionnel étendu du 27 janvier 1993.
Les parties signataires rappellent leur attachement aux fondamentaux des équilibres négociés en 1993, dont notamment la démarche de classification dite « par critères classants ». Toutefois, elles souhaitent, par de nouvelles dispositions conventionnelles, tenir compte des évolutions des contextes professionnels, fonctionnels et organisationnels et assurer une articulation cohérente avec le cadre conventionnel existant en matière de gestion des emplois et des compétences, de formation professionnelle et de salaires minima.
Elles s'accordent pour que les présentes dispositions normatives s'intègrent positivement au mode d'organisation et de gestion des ressources humaines de chaque établissement ou entreprise. Ces dispositions préservent les équilibres existant dans les entreprises depuis la mise en application de l'accord de 1993. Elles n'impliquent pas l'ouverture systématique de négociation sur le sujet dans les entreprises.
Ces dispositions ont pour objet de permettre une meilleure appropriation du cadre conventionnel.L'avenant consacre en effet une dynamique nouvelle de dialogue, d'échanges et d'action impulsée par les partenaires de la branche visant à accompagner les entreprises et les salariés sur les problématiques générales liées à l'évolution des contextes professionnels. Il tend en outre à insuffler une dynamique d'ensemble à la négociation collective sur les aspects classification, rémunération, gestion des compétences et des parcours professionnels.
Le préambule, les dispositions (art. 1er à 11) et les 3 annexes de l'accord du 27 janvier 1993 sont annulés et remplacés par le préambule, les dispositions (art. 1er à 8) et les annexes (I à VI) qui suivent.
Il est entendu que la grille de classification visée à l'annexe II du présent avenant précise, en les respectant fidèlement, les chapeaux introductifs aux 5 niveaux de l'annexe « Grille de classification » de l'accord de 1993.
Deux avenants de cohérence aux conventions collectives nationales sont signés concomitamment au présent avenant (annexe VII).
L'UNIPAS s'engage à organiser, à l'issue de la signature du présent avenant, une dynamique de travail afin d'examiner l'opportunité et la faisabilité d'une adaptation du système de classification OETAM aux populations salariées « ingénieurs et cadres ».
Le présent accord a pour objet de définir la classification professionnelle des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production et de la transformation des papiers et cartons. Il offre une cohérence d'ensemble à des règles nationales partagées qui constituent un des socles essentiels aux relations individuelles et collectives de travail. Il contient des clauses générales à la fois d'orientation et de contenu qui doivent être déclinées dans l'entreprise par la voie de la concertation. Il fixe un vocabulaire partagé dont les termes éclaireront les discussions existantes ou futures sur les sujets connexes aux classifications professionnelles.
Les parties signataires rappellent que la classification professionnelle constitue un repère collectif fondamental, pivot de l'identité professionnelle de branche, qui permet d'identifier les contenus du travail et des métiers propres à la branche professionnelle, de guider les relations individuelles de travail en facilitant, par la référence à un instrument unique, le recrutement, le déroulement de carrière et la mobilité des salariés, et ce au regard des principes généraux d'égalité et d'équité professionnelles.
Enfin, partagé et adapté dans l'entreprise, le système de classification constitue un cadre conventionnel qui participe au développement harmonieux de la performance des organisations du travail et à l'attractivité d'ensemble des entreprises et des organismes professionnels du secteur.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord engage les établissements ou les entreprises ainsi que les salariés relevant des conventions collectives nationales OETAM :
― de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
― de la transformation des papiers, cartons et des industries connexes du 16 février 1988.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1 Considérations générales, structure générale de la grille de classification
Communément, une classification désigne une démarche d'identification, de regroupement et de hiérarchisation des postes à l'aide de critères objectifs communs et équitables.
Professionnellement, elle consiste en un ensemble de repères et de règles de procédure structurées logiquement qui permettent un classement ordonné de situations de travail en fonction de catégories professionnelles et/ou de niveaux hiérarchiques définis.
Conventionnellement, la classification professionnelle s'organise au sein d'une grille de classification couvrant l'ensemble des catégories professionnelles OETAM.
La grille de classification comprend une échelle hiérarchique ordonnée en 5 niveaux (niveaux I à V), intégrant pour chacun d'eux un ordonnancement de 3 échelons (échelons 1 à 3). Une présentation synthétique de la grille de classification par catégories professionnelles est reproduite en annexe I.
L'ordonnancement de la grille en niveaux et échelons est fondé sur une approche dite par critères classants qui favorise la reconnaissance des compétences professionnelles au-delà du seul critère de la qualification des postes.
Les niveaux d'intervention de la branche et des entreprises sont explicités en annexe VI.2.2 Ordonnancement des niveaux
L'ordonnancement des 5 niveaux (niveaux I à V) est fonction de 5 critères classants cumulatifs communs à l'ensemble des catégories professionnelles.
Ces critères reposent sur :
― le contenu d'activité : nature du travail et degré de difficulté des travaux à exécuter ;
― la responsabilité : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données ;
― les informations traitées et la communication : ensemble des exigences pour la réception, la perception, le traitement et l'émission des informations ;
― l'autonomie : degré de liberté ou d'initiative dont la personne dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail ;
― les connaissances requises : ensemble des savoirs nécessaires pour tenir un emploi. Ce critère vise aussi bien les connaissances acquises par voie scolaire, par la formation continue et/ou par l'expérience professionnelle.
L'ordonnancement des niveaux par critères classants est reproduit en annexe II.2.3 Ordonnancement des échelons
Chaque niveau comporte des échelons conventionnels (1 à 3) correspondant à des définitions hiérarchisées pour chacune des catégories professionnelles.
Ces échelons permettent à l'entreprise d'apprécier et d'affiner le positionnement au regard de l'activité professionnelle.
L'ordonnancement des échelons est reproduit par catégories professionnelles en annexe III.
Il est prévu pour chaque échelon un coefficient conventionnel.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1 Effet de la classification professionnelle
La classification professionnelle conventionnelle a un effet normatif.
Il n'est conventionnellement pas prévu de coefficients intermédiaires.3.2 Mise en oeuvre de la classification professionnelle
L'attribution du positionnement se déduit d'une vérification de cohérence entre le référentiel d'activité du poste et les définitions des niveaux et des échelons de la grille de classification.
Il n'existe pas d'outil unique mais la fiabilité de la démarche impose une rigueur méthodologique dans les phases d'analyse des contenus des postes de travail et d'évaluation proprement dites.
La démarche de classification repose sur une procédure d'évaluation adaptée à l'entreprise et qui s'appuie sur les principes retenus dans le document méthodologique présenté en annexe IV et le lexique présenté en annexe V du présent accord.
La classification jouant un rôle déterminant en matière de positionnement et de rémunération, les parties signataires rappellent les principes généraux d'objectivité et de non-discrimination qui doivent guider toute phase d'évaluation. Elles insistent également sur le nécessaire processus d'adhésion collective et individuelle qui doit gouverner la mise en oeuvre d'une classification et/ou son suivi. Elles appellent en ce sens à des démarches constructives et concertées dans le respect des règles régissant le contrat de travail, les missions des institutions représentatives du personnel et les prérogatives de la direction de l'entreprise.
Dans cet esprit, l'employeur organisera, dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent avenant, une information spécifique, dans le cadre d'une réunion associant les institutions représentatives du personnel, conformément aux missions qui leur sont conférées par la loi.
Au cours de cette réunion, les institutions représentatives du personnel seront informées par l'employeur sur la suite que celui-ci entend donner en termes de suivi de cet avenant.3.3 Dispositions particulières pour les entreprises recourant nouvellement à l'application de l'accord
3.3.1. Sensibilisation des institutions représentatives du personnel
Les établissements ou les entreprises qui recouraient nouvellement à la mise en application du présent accord organiseront, au préalable de la mise en oeuvre du système de classification professionnelle, une réunion spécifique associant les institutions représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise en application des dispositions légales.
Au cours de cette réunion, l'employeur présentera l'orientation générale de l'entreprise pour le nouveau classement et la méthodologie qui sera appliquée. Il donnera une réponse motivée aux questions des institutions représentatives du personnel portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre.
Ces informations seront communiquées simultanément au comité d'entreprise ou d'établissement.
Dans l'esprit du document méthodologique de l'annexe IV du présent accord, l'établissement ou l'entreprise s'attachera, au plus près du terrain, à :
― recenser les fonctions caractéristiques telles qu'elles sont effectivement occupées ;
― recenser, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les différentes catégories professionnelles existantes ;
― décrire les fonctions en faisant ressortir notamment le contenu de l'activité, la difficulté des tâches, le degré d'autonomie, l'étendue des responsabilités, l'ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires pour occuper l'emploi ;
― rechercher le niveau hiérarchique dans lequel entre l'emploi à analyser en se reportant aux définitions inscrites dans la nouvelle grille de classification ;
― vérifier la cohérence générale du classement par position et par catégorie compte tenu du contexte de l'entreprise ;
― respecter la procédure d'information et de notification individuelle prévue au point 3.3.3.
La logique d'application « au plus près du terrain » recommande que le travail d'analyse et d'évaluation des emplois soit effectué en collaboration avec les responsables opérationnels.3.3.2. Commission ad hoc consultative
Sans préjudice des compétences de l'ensemble des institutions de représentation du personnel existant dans l'entreprise, une commission ad hoc consultative se réunira, sauf circonstances exceptionnelles, au moins une fois par semestre pendant la première année après la réunion spécifique de consultation prévue au paragraphe 3.3.1.
Cette commission associera au côté des représentants membres de la direction de l'entreprise, un nombre de représentants salariés désignés par les institutions représentatives du personnel et respectant les équilibres de représentativité.
Elle devra disposer des éléments d'information relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent système de classification et relatifs au respect des principes convenus dans le présent avenant.
La mise en place du système de classification impose une rigueur méthodologique et un contexte participatif.3.3.3. Information et notification individuelles
A la mise en place de la classification dans les entreprises recourant nouvellement à l'application de l'accord, chaque salarié concerné se verra notifier, par écrit, le niveau et l'échelon occupés et la possibilité ainsi que le délai de recours dont il bénéficie. A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai de 2 mois, hors période de congés payés, pour faire valoir auprès de l'employeur toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du développement de parcours professionnels pour les salariés, il est nécessaire de favoriser les évolutions de carrière en cohérence avec le principe de formation professionnelle tout au long de la vie, repris notamment dans l' accord intersecteurs du 3 novembre 2004 et dans ses avenants.
Les parties signataires rappellent à ce sujet que, selon les dispositions légales en vigueur, lorsque les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail ou lors de périodes de professionnalisation, l'entreprise définit, par écrit, avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles l'intéressé accède en priorité, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Dans le même esprit, les parties signataires invitent les entreprises à une prise en compte des actions de formation destinées au développement des compétences des salariés.
Elles insistent tout particulièrement sur l'entretien professionnel qui, outre les échanges sur les possibilités d'actions de formation, peut permettre un examen et une prise en compte de l'investissement personnel du salarié au regard notamment :
― des actions de formation destinées au développement des compétences ;
― des situations de travail nécessitant un réel effort d'adaptation impliquant la mise en oeuvre d'une polycompétence ;
― des parcours de formation sanctionnés par un diplôme ou une certification professionnel.
Cet entretien est en outre un lieu privilégié pour examiner la situation individuelle du salarié au regard des possibles évolutions de carrière compte tenu des besoins et des possibilités de l'entreprise.
Cet entretien tiendra également compte des certifications professionnelles et / ou titres et / ou des diplômes professionnels reconnus par la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons et / ou le répertoire national des certifications professionnelles éventuellement nouvellement acquis par le salarié par la voie de la reconnaissance ou de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Un salaire minimum conventionnel est garanti pour chaque échelon de la grille de classification.
Les salaires minima conventionnels sont définis et fixés dans les accords ayant pour objet la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 à L. 2241-5, L. 2241-7 et L. 2241-8, D. 2241-1, D. 2241-7 et D. 2241-8 du code du travail.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la décision de la commission administrative de l'AGIRC en date du 9 juin 1994, les seuils d'accès minima aux articles 4 bis et 36, annexe I à la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, ont été respectivement fixés au niveau V, échelon 2, et au niveau IV, échelon 1, de la grille de classification.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Outre l'obligation légale d'examiner tous les 5 ans la nécessité de réviser la classification professionnelle, il est prévu un suivi particulier, afin d'analyser les ajustements apportés par les entreprises dans la mise en oeuvre de la grille de classification.
En ce sens, l'UNIPAS s'engage, 2 ans après la signature du présent avenant, à dresser un état des lieux des pratiques d'entreprise quant au positionnement des différentes catégories professionnelles sur les niveaux IV et V.
Le cas échéant, en fonction des pratiques constatées, elle proposera de nouvelles orientations.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fait l'objet de la même publicité que les conventions collectives elles-mêmes.
L'UNIPAS s'emploiera à obtenir son extension conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Présentation synthétique de la grille de classification
par catégorie professionnelleNIVEAU ÉCHELON COEF. OUVRIERS EMPLOYÉS/
TechniciensAGENTS
de maîtrise1 125 X X I 2 130 X X 3 135 X X 1 140 X X II 2 150 X X 3 160 X X 1 170 X X X III 2 185 X X X 3 195 X X X 1 215 X X IV 2 235 X X 3 260 X X 1 285 X X V 2 315 X X 3 350 X X
(non en vigueur)
Abrogé
Ordonnancement des niveaux par critères classants
Annexe II consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
(non en vigueur)
Abrogé
Définition des échelons par catégorie professionnelle
Annexe III est consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
(non en vigueur)
Abrogé
Guide méthodologique pour l'application de la méthode de classification OETAM.
Annexe IV est consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
(non en vigueur)
Abrogé
Lexique.
Annexe V est consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc
(non en vigueur)
Abrogé
L'intitulé de l'annexe catégorielle « dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise» de la Convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes est modifié comme suit :
« techniciens et agents de maîtrise ».
Par voie de conséquence, les termes « dessinateur » ou « dessinateurs » sont supprimés des dispositions conventionnelles.
(non en vigueur)
Abrogé
Le second alinéa de l'article 38 des dispositions générales de la Convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes est modifié comme suit :
« Ces pourcentages seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima».
(non en vigueur)
Abrogé
3.1 - Le premier alinéa de l'article 13 de l'annexe catégorielle « ouvriers » de la Convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes est modifié comme suit :
« Les ouvriers factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima»
3.2 - Le premier alinéa de l'article 11 de l'annexe catégorielle « employés» de la Convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes est modifié comme suit :
« Les employés factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima»
3.3 - Le premier alinéa de l'article 16 de l'annexe catégorielle « techniciens et agents de maîtrise» de la Convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes est modifié comme suit :
« Les techniciens ou agents de maîtrises factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima»
(non en vigueur)
Abrogé
L'intitulé de l'annexe catégorielle "dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise" de la convention collective nationale OEDTAM de la production des papiers-cartons est modifié comme suit :
"techniciens et agents de maîtrise".
Par voie de conséquence, les termes "dessinateur" ou "dessinateurs" sont supprimés des dispositions conventionnelles.
(non en vigueur)
Abrogé
Le second alinéa de l'article 38 des dispositions générales de la convention collective nationale OETAM de la production des papiers-cartons est modifié comme suit :
"Ces pourcentages seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima".
(non en vigueur)
Abrogé
3.1 - Le premier alinéa de l'article 13 de l'annexe catégorielle « ouvriers » de la Convention collective nationale OETAM de la production des papiers-cartons est modifié comme suit :
« Les ouvriers factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima»
3.2 - Le premier alinéa de l'article 11 de l'annexe catégorielle « employés» de la Convention collective nationale OETAM de la production des papiers-cartons est modifié comme suit :
« Les employés factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima»
3.3 - Le premier alinéa de l'article 16 de l'annexe catégorielle « techniciens et agents de maîtrise» de la Convention collective nationale OETAM de la production des papiers-cartons est modifié comme suit :
« Les techniciens ou agents de maîtrises factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.
La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima».
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)