Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2009 JORF 29 décembre 2009

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; F3C CFDT.

Numéro du BO

2009-39

Code NAF

  • 18-20Z
  • 59-11C
  • 59-12Z
  • 59-20Z
  • 90-02Z

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Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Au vu de l' arrêté du 21 octobre 2008 portant extension de la convention collective, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques ont souhaité mettre en conformité les dispositions du texte conventionnel frappées de réserves ou d'exclusions .
      Par ailleurs, depuis la signature de la convention collective et de ces accords professionnels, le code du travail a fait l'objet d'une recodification. Celle-ci modifie notamment la numérotation des articles.
      En date du 1er janvier 2008, une nouvelle codification NAF a modifié les codes APE des entreprises. Sans être une condition d'application des conventions collectives, le code NAF n'en reste pas moins un outil administratif d'identification des entreprises. Ainsi, par commodité, les partenaires sociaux ont convenu de modifier les codes NAF présents dans le texte de la convention.
      Enfin, conscients de la nécessité d'articuler de façon optimale les secteurs du spectacle vivant et de l'événement et de l'audiovisuel, les partenaires sociaux conviennent de la rédaction d'une clause spécifique sur ce sujet.

    • Article unique (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 1. 1. 1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, en son dernier alinéa, est modifié comme suit :
      « Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes :
      90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
      18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
      59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
      Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques.
      Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.
      59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale.
      Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.
      59. 11C : production de films pour le cinéma.
      Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.
      Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.
      Le champ de la présente convention comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.
      Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.
      Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1. 3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins. »

    • Article unique (non en vigueur)

      Abrogé


      Les nouvelles numérotations du code du travail, mentionnées dans ce tableau, remplacent les anciennes numérotations à l'article de référence de la convention collective.

      RÉFÉRENCE
      de l'article de
      la convention collective
      ARTICLE CODE DU TRAVAIL,
      ancienne numérotation
      ARTICLE CODE DU TRAVAIL,
      nouvelle numérotation
      Article 3. 3. 1 Article L. 421-2 Article L. 2312-8
      Article 3. 3. 2 Article L. 431-2 Article L. 2322-6
      Article 3. 3. 4 Article L. 424-2 Articles L. 2315-6 et L. 2315-7
      Article 3. 8. 3 Article L. 451-1 Articles L. 3142-7 à L. 3142-11
      Article 3. 8. 4 Article L. 412-8 Articles L. 2142-3 à L. 2142-9
      Article 3. 8. 5 Article L. 132-12 Articles L. 2241-1 à L. 2241-8
      Article 4. 3 Article L. 122-1-1-3 Article L. 1242-2-3
      Article 4. 3. 1 Article L. 122-1 Article L. 1242-1
      Article 4. 3. 2 Article L. 122-1-1-3 Article L. 1242-2-3
      Article 5. 5 Article L. 212-4 Article L. 3121-9
      Article 5. 6. 1 Article D. 212-4-1 Article R. 3122-2
      Article 5. 11. 1 Article L. 213-2 Article L. 3122-31
      Article 10. 1 Articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants Articles L. 2261-19 et suivants
      Article 10. 5 Article L. 132-9 Article L. 2261-3
      Article 10. 5 Article L. 132-15 Article L. 2261-4
      Article 10. 6 Articles L. 138-2, alinéas 6 et 7 Articles L. 2261-13 et L. 2261-14

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 3. 8. 1 de la convention collective est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
      « Conformément à l'article L. 2142-1 nouveau du code du travail, une section syndicale peut être créée, dans l'entreprise ou l'établissement, par toutes organisations syndicales ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement et qui sont :
      ― soit représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;
      ― soit affiliées à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel ;
      ― soit répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée. »

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au premier paragraphe de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, le terme « article 412-13 du code du travail » est remplacé par le terme « article L. 2143-12 du code du travail ».
      Au second paragraphe de l'article 3. 8. 2 de la convention collective, le terme « dans la branche » est remplacé par le terme « dans l'entreprise ou l'établissement ».

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 4. 1. 2est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
      « Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.
      La période d'essai est fixée comme suit :
      ― salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;
      ― salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;
      ― salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.
      Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.
      Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :
      ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
      ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
      ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
      ― 1 mois après 3 mois de présence.
      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
      Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours. »

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'alinéa 2 du b de l'article 5. 6. 3est abrogé.
      L'alinéa 12 du b de l'article 5. 6. 3 est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
      « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jour travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 235 jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Un taux supérieur de majoration peut être convenu entre les parties aux contrats de travail. »
      Au sein de l'alinéa 14 du b de l'article 5. 6. 3, le terme « d'heures et » est abrogé.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la suite du 3e alinéa de l'article 2. 2, il est inséré l'alinéa suivant :
      « Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, les négociations annuelles de salaires et quinquennales sur les classifications viseront à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. »

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la suite du 4e alinéa de l'article 3. 3. 2,il est ajouté l'alinéa suivant :
      « Nonobstant l'alinéa précédent, le budget des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
      Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. »

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le troisième alinéa de l'article 3. 3. 3est rédigé comme suit :
      « ― les salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou d'usage ;
      ― les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an ;
      ― les travailleurs temporaires,
      sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leurs jours de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. Toutefois, ces salariés ne sont pas pris en compte dans l'effectif lorsqu'ils remplacent un salarié absent et dont le contrat est suspendu. »
      A la suite du 5e alinéa de l'article 3. 3. 3, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
      « ― les salariés mis à disposition et qui remplissent les conditions visées au 3e alinéa de l'article doivent bénéficier d'une ancienneté de 12 mois continus dans l'entreprise utilisatrice pour être reconnus comme électeurs aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Les salariés mis à disposition peuvent opter, pour l'exercice de son droit de vote, entre l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs et pour les seules élections des délégués du personnel, le salarié mis à disposition et remplissant les conditions visées au 3e alinéa de l'article peut être éligible au sein de l'entreprise utilisatrice s'il y dispose d'une ancienneté continue de 24 mois. Le salarié, dans cette situation, décide de réaliser son droit de candidature soit au sein de l'entreprise employeur, soit de l'entreprise utilisatrice. »

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'alinéa 1er de l'article 3. 6. 1 est modifié comme suit :
      «..., sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes ou dispositions légales impératives prévoyant expressément une possibilité de dérogation... ».
      Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3. 6. 1 sont abrogés et remplacés par cette rédaction :
      « La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :
      ― la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
      ― l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisation de salariés représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants.
      La validité d'une convention ou d'un accord de groupe est subordonnée à :
      ― la signature d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives au sein du groupe ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés, dans le périmètre des entreprises concernées par l'accord, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
      ― l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections quel que soit le nombre de votants. »

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'alinéa 5 de l'article 3. 6. 2est modifié comme suit :
      « En cas d'acceptation, les membres élus qui participent à la négociation disposent d'un crédit d'heures spécifique de 10 heures (sur lequel ne s'impute pas les réunions de négociation). »
      L'alinéa 11 du même article est modifié comme suit :
      « Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à 10 heures sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation. »

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'issue du dernier alinéa de l'article 3. 8. 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
      « Au terme de la loi du 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et à compter des élections postérieures à cette loi, la désignation du délégué syndical est modifiée comme suit :
      ― dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
      ― dans les entreprises de plus de 50 salariés, les organisations de salariés représentatives dans l'entreprise et ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail.A défaut et s'il ne reste plus dans l'entreprise de candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, une organisation de salariés représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le 1er paragraphe « Départ à la retraite » de l'article 4. 1. 3est modifié comme suit :
      « Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit : ».

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la fin de l'alinéa 3 de l'article 5. 2. 1, il est ajouté la phrase suivante :
      « Dans ce cas, la part du temps de trajet, qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié, ne peut entraîner aucune perte de salaire. »

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'alinéa 4 du A de l'article 5. 6. 3 est modifié comme suit :
      « La mise en place d'une convention de forfait en heures suppose l'accord exprès du salarié et la rédaction d'un écrit. Le contrat de travail mentionne l'horaire annuel convenu avec le salarié, dans la limite de 1 787 heures pour une année complète de travail (dont 180 d'heures supplémentaires rémunérées), sous réserve que le salarié ait acquis des droits complets en matière de congés. Le décompte se fait par année civile, ou pro rata temporis pour des années incomplètes. »

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le dernier alinéa du C de l'article 5. 6. 3 est modifié comme suit :
      « A l'exception des dispositions relatives aux congés régis par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres relevant d'un forfait sans référence horaire. »

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'issue de la grille « Filière spectacle vivant et événement », il est ajouté la rédaction suivante :
      « Une entreprise relevant du champ du spectacle vivant et de l'événement, telle que définie à l'article 1. 1. 1 de la présente convention, lorsqu'elle doit recourir pour ses prestations à des fonctions relevant de la filière audiovisuelle, doit appliquer pour ces seules fonctions :
      ― la grille de salaire de la filière audiovisuelle pour les salariés en CDI et en CDD de droit commun ;
      ― les dispositions de l'accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur audiovisuel, pour les salariés engagés en CDDU. »