Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 29 décembre 2009

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des biologistes (SB) ; Le syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ; La fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et laboratoires d'analyses CGT-FO ; La fédération santé et sociaux CFTC ; La FFASS CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au JORF de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2009-38

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article

    En vigueur


    Vu les dispositions sur la période d'essai telles qu'elles résultent de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les parties soussignées ont arrêté et convenu ce qui suit :

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au JORF de son arrêté d'extension.

  • Article 1

    En vigueur


    L'article 8 « Période d'essai » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers est abrogé et est remplacé par le nouvel article 8 « Période d'essai » ci-après.


    « Article 8
    Période d'essai


    Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de :
    ― 2 mois pour le personnel non cadre ;
    ― 4 mois pour les cadres.
    La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
    La période d'essai ne se présume pas. Elle doit expressément être stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au JORF de son arrêté d'extension.

  • Article 2

    En vigueur


    Le premier alinéa du point 2 de l'article 2 « Engagement, période d'essai, clause de non-concurrence » de l'annexe IV « Cadres » de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers relatif à la période d'essai est abrogé et est remplacé par les dispositions ci-après, les autres alinéas demeurant sans changement.
    « 2. La période d'essai est de 4 mois au maximum. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur au délai précisé à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.
    De la même façon lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le cadre, celui-ci doit respecter le délai de prévenance qui le concerne défini à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au JORF de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au JORF de son arrêté d'extension.