Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Attachés
Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe II, Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe IV, Classification des postes de travail dans l'industrie des pâtes alimentaires Accord du 15 décembre 1992
Annexe V, Guide de description des postes Accord du 15 décembre 1992
Annexe VI, Système d'évaluation des postes Accord du 15 décembre 1992
Annexe VII, Relations notation-niveau Accord du 15 décembre 1992
Annexe VIII, Classification des emplois Accord du 15 décembre 1992
Avenant n° 2001-02 du 24 octobre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 2004-01 du 6 octobre 2004 relatif aux règles de composition des délégations syndicales
Avenant n° 2004-02 du 6 octobre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 2005-01 du 14 avril 2005 portant création et recommandation des CQP
Avenant n° 2006-03 du 26 octobre 2006 relatif à l'harmonisation des certificats de qualification professionnelle dits « CQP »
Avenant n° 2008-01 du 10 juin 2008 relatif à l'intégration d'un CQP
Avenant n° 2008-02 du 10 juin 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 2008-04 du 9 octobre 2008 relatif à l'intégration du poste de conducteur régulateur dans le tableau des exemples de cotation de postes dans la branche
Avenant n° 2009-01 du 11 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2009-02 du 11 juin 2009 relatif au délai de carence
Avenant n° 2009-03 du 11 juin 2009 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2009-04 du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2011-01 du 1er décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 2012-01 du 5 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2015-01 du 3 décembre 2015 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités au 1er janvier 2016
Avenant n° 2016-01 du 1er décembre 2016 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2017-01 du 19 décembre 2017 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2018-01 du 5 juillet 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche
Accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches
Dénonciation par lettre du 10 décembre 2021 de la SIFPAF de l'accord du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels
Accord de méthode et de fonctionnement paritaire du 10 avril 2025 relatif à la fusion administrative des conventions collectives
Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF
En vigueur
L'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a fixé à 7 jours la durée maximale de la période de carence de la prise en charge par le régime complémentaire des indemnités versées en cas de maladie.
Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions conventionnelles en vigueur afin de se conformer à cette nouvelle disposition.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.
Articles cités
En vigueur
L'article 40 de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
« Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, ouvre droit à un régime complémentaire de prévoyance maladie-accident, dans les conditions définies ci-après, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III pour les cadres.
Indemnisation maladie-accidentANCIENNETÉ ACCIDENT DU TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJET MALADIE Montant
(en %)Durée
(en jours)Montant
(en %)Durée
(en jours)Montant
(en %)Durée
(en jours)Aucune 100 180 0 0 0 0 6 mois à 1 an 100 180 100 180 100
7545
1351 an à 5 ans 100 180 100 180 100
7560
1206 ans à 20 ans 100 180 100 180 100
7590
90Plus de 20 ans 100 180 100 180 100 180 Délais
de carence (*)0 0 SS : 3
ISICA : 7
3 si
hospitalisation(*) Les délais de carence appliqués par la sécurité sociale et par l'ISICA ne sont pas pris en charge.
Les indemnités complémentaires ainsi définies sont plafonnées au salaire net, et s'appliquent au salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire.
En cas d'absences successives au cours d'une même année civile, le total du nombre de jours indemnisables ne peut dépasser le total du nombre de jours prévus par cause d'absence.S'il y a plusieurs causes d'absences, le total à prendre en compte est celui de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application du délai de franchise.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail ne puisse ouvrir de nouveaux droits.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Les entreprises soumises au présent avenant peuvent recourir à un régime collectif de prévoyance maladie-accident, tel que celui institué par ISICA Prévoyance, étant précisé que la cotisation y afférant est à la charge exclusive de l'employeur. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.
En vigueur
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant. Cet avenant à durée indéterminée sera applicable une fois qu'il aura été notifié aux signataires et en l'absence d'un droit d'opposition. A durée indéterminée, il s'appliquera le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.