Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Attachés
Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Annexe III - Emplois repères Convention collective nationale du 9 avril 1997
Annexe IV - Dispositions transitoires Convention collective nationale du 9 avril 1997
Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Adhésion par lettre du 14 août 2003 de la FNIC-CGT à la convention collective
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Avenant du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
Accord du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 5 de la convention relatif aux négociations conventionnelles
Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
Accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 26 août 2009 de la fédération nationale des industries chimiques à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 septembre 2009 du SNADOM à la convention
ABROGÉAccord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 3 mars 2010 portant modification de l'article 5 de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima
Adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l'UNPDM à la convention
Adhésion par lettre du 13 janvier 2013 de la FS CFDT à la convention
Accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 17 janvier 2013 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 17 janvier 2013 relatif à l'aide à la négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA commerces et services à la convention
Adhésion par lettre du 20 janvier 2014 de la FPSAD à la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades
Adhésion par lettre du 16 juin 2014 de l'UPSADI à la convention
Avenant n° 1 du 22 mai 2015 relatif aux congés familiaux
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2015 de la majorité des partenaires sociaux de l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé
Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ
Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2017 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santé
Accord du 15 décembre 2017 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 mars 2018 modifiant l'avenant n° 3 du 19 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 14 mars 2019 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une CPPNI
Avenant du 14 mars 2019 modifiant l'article 5.3 de la convention relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation
Avenant du 19 septembre 2019 modifiant l'article 11.2 de la convention collective relatif à l'indemnisation du salarié en cas de maladie et accident
Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
Accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Accord du 12 mars 2020 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 12 mars 2020 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé
Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Avenant du 16 décembre 2021 relatif à la modification des articles 5.1 et 5.3 et à la création d'un article 5.4 de la convention collective
Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
Accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 1 du 9 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 4 du 14 décembre 2023 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 13 mars 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Intervenant médico-technique à domicile » (CQP IMTAD)
Accord du 13 mars 2025 relatif à la modification des articles 11.2 et 17.3 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif à la modification des articles 10 et 11.5 de la convention collective
Avenant du 19 juin 2025 aux accords du 25 septembre 2020 relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, tel que défini à l'article 1er du titre Ier.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à titre obligatoire, sans sélection médicale, les salariés des entreprises relevant du champ d'application et appartenant aux collèges suivants :
― cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
― non cadre (non bénéficiaire des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), et indemnisés par la sécurité sociale à ce titre, sont bénéficiaires du régime.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif sont bénéficiaires uniquement dans le cas où l'employeur maintient tout ou partie du salaire, sauf dispositions de l'article 4.6.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance comporte des garanties en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'assuré sous forme de capital et de rente, en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité de l'assuré, en cas de décès d'un membre de la famille de l'assuré.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils (le cas échéant reconstitué en cas d'ancienneté inférieure à 12 mois ou d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail survenu pendant cette période) ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail donnant lieu à indemnisation.
Les salaires pris en compte et remontant à plus de 12 mois sont revalorisés.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont revalorisées selon la périodicité et le taux fixés par le conseil d'administration des organismes assureurs, en fonction des résultats techniques des organismes désignés et de l'évolution générale des prix.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties cessent à la date de rupture du contrat de travail de l'assuré, sauf cas de maintien de garantie visés aux articles 4.4 et 4.5. Les modalités de maintien en cas de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur ou de dénonciation de l'accord sont précisées à l'article 11.4.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties sont maintenues aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) dès lors qu'ils sont et continuent d'être indemnisés par la sécurité sociale à ce titre. En outre, pour les périodes pendant lesquelles l'assuré ne perçoit pas de salaire, le maintien est garanti sans contrepartie de cotisation.
Lorsque l'assuré reprend une activité partielle, le cas échéant auprès d'un autre employeur, le maintien de garantie porte sur le salaire de référence tel que défini à l'article 4.1, diminué du salaire de référence afférant à l'activité reprise.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties du régime, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.
L'ex-salarié dispose d'une faculté de renonciation, définitive et portant obligatoirement sur l'ensemble des garanties, qui doit être notifiée par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail. L'ex-salarié doit également informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage intervenant avant la fin de la période de maintien visée à l'alinéa précédent.
Le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation fixée à l'article 10.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties décès sont maintenues aux salariées en congé de maternité et aux salariés en congé parental, pendant la durée de suspension du contrat de travail non rémunérée, sans contrepartie de cotisation.
Ces derniers bénéficient de la garantie incapacité de travail-invalidité à la date prévue de leur reprise d'activité, s'ils sont en arrêt de travail à cette date, sans supplément de cotisations.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les changements apportés le cas échéant par la sécurité sociale au niveau de ses prestations ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le niveau du complément pris en charge par l'assureur. Les modifications à apporter seront mises en oeuvre en accord avec la commission paritaire de surveillance.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 4.8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul et / ou le bénéfice des prestations, il faut entendre par :
Le conjoint : l'époux (se) de l'assuré (e), non séparé (e) de corps judiciairement ni divorcé (e) par un jugement définitif.
Le partenaire lié par un Pacs : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l'assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 et 506-1 du code civil, sous réserve qu'il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre.
Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l'assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu par l'assuré, est né de cette union.
Les enfants à charge :
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans conditions ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire et sous conditions, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
― sans limite de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à charge les enfants de l'assuré à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou concubin de l'assuré, de l'ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les ascendants à charge :
Sont réputés à charge, les ascendants fiscalement à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans l'ordre de priorité suivant :
― au conjoint de l'assuré, non séparé de corps par jugement définitif ;
― ou à la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
― ou au concubin ;
― à défaut, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants à charge de l'assuré, à parts égales entre eux ;
― à défaut, aux parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
― à défaut, aux héritiers de l'assuré, à proportion de leur part héréditaire.
Le montant du capital de base, calculé en pourcentage du salaire de référence, est égal à :COLLÈGE
cadreCOLLÈGE
non cadreCélibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 100 % 80 % Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge 325 % 230 % Marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant à charge 325 % 230 % Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant 75 % 50 %
En cas de survenance, simultanément à celui de l'assuré, du décès du conjoint ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin, il est versé aux enfants à charge un deuxième capital d'un montant égal au capital de base.
Ce deuxième capital est de même versé, en cas de survenance du décès postérieurement à celui de l'assuré, aux enfants qui à cette date demeurent à charge du deuxième parent, sous réserve qu'il ne soit ni marié, ni lié par un Pacs, ni en situation de concubinage notoire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation un capital s'il est considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne peut réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne.
Ce versement doit être demandé dans les 2 années suivant le classement par la sécurité sociale, et met fin à la garantie de l'assuré au titre du décès, telle que précisée à l'article 5.1.
Le montant du capital, calculé en pourcentage du salaire de référence, selon la situation de famille au jour du classement par la sécurité sociale, est égal à :COLLÈGE
cadreCOLLÈGE
non cadreCélibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 500 % 300 % Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge 325 % 230 % Marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant à charge 325 % 230 % Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant 75 % 50 % Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu'en cas de décès du conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, ainsi que d'un enfant à charge. Son montant, limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès :COLLÈGES
cadre et non cadreAllocations d'obsèques 100 % PMSS Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu'en cas de décès du conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, ainsi que d'un enfant à charge. Son montant, limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès :
(En pourcentage.)Collèges cadre et non cadre Allocation obsèques 150 Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, il est versé, à chaque enfant à charge, une rente d'éducation, dont le montant annuel, calculé en pourcentage du salaire de référence, est de :COLLÈGE
cadreCOLLÈGE
non cadreEnfant à charge jusqu'au 9e anniversaire 10 % 6 % Enfant à charge du 9e au 18e anniversaire 15 % 9 % Enfant à charge du 18e au 26e anniversaire (viager pour les enfants handicapés) 20 % 12 %
La rente est doublée lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père ou de mère.
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie au 1er alinéa de l'article 5.2, et dans le délai de 2 années indiqué au 2e alinéa de ce même article, l'assuré peut demander le versement anticipé des rentes d'éducation. Ce versement met fin à la garantie rente d'éducation au titre du décès de l'assuré.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, il est versé, à chaque enfant à charge, une rente d'éducation, dont le montant annuel, calculé en pourcentage du salaire de référence, est de :
la rente est doublée lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.COLLÈGE
cadreCOLLÈGE
non cadreEnfant à charge jusqu'au 9e anniversaire 10 % 6 % Enfant à charge du 9e au 18e anniversaire 15 % 9 % Enfant à charge du 18e au 26e anniversaire (viager pour les enfants handicapés) 20 % 12 % Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, il est versé au conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, survivant, une rente viagère calculée en pourcentage du salaire de référence :COLLÈGE
cadreCOLLÈGE
non cadreRente viagère 10 % 5 % Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :
― à l'expiration de la période de maintien de salaire par l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
― à défaut, à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés sans droits), est de :COLLÈGE
cadreCOLLÈGE
non cadreMontant de l'indemnité journalière 80 % 75 %
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 4.5, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle médical, suspend, réduit ou supprime les indemnités journalières, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :- en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
- à défaut à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés sans droits) et le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :
Collège cadre Collège non-cadre Montant de l'indemnité journalière 80 % 75 % Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 4.5, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle médical, suspend, réduit ou supprime les indemnités journalières, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :- en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
- à défaut à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixé en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés sans droits) et, le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :
(En pourcentage.)Collèges cadre et non cadre Montant de l'indemnité journalière 80 Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 4.5, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle médical, suspend, réduit ou supprime les indemnités journalières, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire.Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux assurés indemnisés par la sécurité sociale au titre :
― d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ;
― ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
Le montant de la pension annuelle, fixée en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction de la sécurité sociale, est de :COLLÈGES
cadre et non cadreInvalidité 1re catégorie, taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % 50 % Invalidité 2e catégorie, taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne 75 % Invalidité 3e catégorie, taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne 100 %
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux assurés indemnisés par la sécurité sociale au titre :
― d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ;
― ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
Le montant de la pension annuelle, fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction de la sécurité sociale, est de :
(En pourcentage.)Collèges cadre et non cadre Invalidité 1re catégorie/ taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % 50 Invalidité 2e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne 80 Invalidité 3e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne 100 Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Article 9.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont versées tant que les conditions sont remplies par l'assuré, et en tout état de cause au plus tard jusqu'à la date de prise d'effet d'une pension de retraite, sécurité sociale ou régime complémentaire (sauf cumul activité à temps partiel, retraite).
L'assureur dispose de la faculté de procéder à un contrôle médical, lors de la demande de prestations ou ultérieurement, afin de se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite des prestations.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement). Le salaire brut est limité à :
― 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le collège cadre ;
― 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le collège non cadre.
Les taux de cotisation, incluant la reprise des sinistres en cours selon les modalités définies à l'article 11.3, ainsi que les frais de gestion sur cotisations et/ou prestations sont de :COLLÈGE CADRE COTISATION
totaleRÉPARTITION Employeur Salarié TA TB TA * TB TA TB Capital décès 0,52 % 0,49 % 0,52 % 0,29 % ― 0,20 % Frais d'obsèques 0,03 % ― 0,03 % ― ― Rente de conjoint 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,24 % ― 0,16 % Rente d'éducation 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,21 % ― 0,14 % Incapacité temporaire de travail 0,15 % 0,38 % 0,13 % 0,23 % 0,02 % 0,15 % Invalidité 0,07 % 0,30 % 0,07 % 0,18 % 0,12 % Encours, sur 3 ans 0,11 % 0,24 % 0,08 % 0,15 % 0,03 % 0,09 % Total 1,63 % 2,16 % 1,58 % 1,30 % 0,05 % 0,86 % * A charge de l'employeur 1,50 % de la tranche A, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. COLLÈGE NON CADRE COTISATION
totaleRÉPARTITION Employeur Salarié Capital décès 0,30 % 0,18 % 0,12 % Frais d'obsèques 0,03 % 0,02 % 0,01 % Rente de conjoint 0,12 % 0,07 % 0,05 % Rente d'éducation 0,10 % 0,06 % 0,04 % Incapacité temporaire de travail 0,20 % 0,12 % 0,08 % Invalidité 0,16 % 0,10 % 0,06 % Encours, sur 3 ans 0,09 % 0,05 % 0,04 % Total 1,00 % 0,60 % 0,40 % Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement). Le salaire brut est limité à :
― 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le collège cadre ;
― 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le collège non cadre.
Les taux de cotisations, incluant la reprise des sinistres en cours selon les modalités définies à l'article 11.3, ainsi que les frais de gestion sur cotisations et/ ou prestations, sont de :
(En pourcentage.)Collège cadre Cotisation totale Répartition Employeur Salarié TA TB TA (*) TB TA TB Capital décès 0,52 0,49 0,52 0,29 - 0,20 Frais d'obsèques 0,04 - 0,04 - - Rente de conjoint 0,40 0,40 0,40 0,24 - 0,16 Rente d'éducation 0,35 0,35 0,35 0,21 - 0,14 Incapacité temporaire de travail 0,15 0,38 0,13 0,23 0,02 0,15 Invalidité 0,17 0,54 0,14 0,33 0,03 0,21 Total 1,63 2,16 1,58 1,30 0,05 0,86 * A charge de l'employeur 1,50 % de la tranche A conformément à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
(En pourcentage.)Collège non cadre Cotisation totale Répartition Employeur Salarié Capital décès 0,30 0,18 0,12 Frais d'obsèques 0,04 0,03 0,01 Rente de conjoint 0,12 0,07 0,05 Rente d'éducation 0,10 0,06 0,04 Incapacité temporaire de travail 0,24 0,14 0,10 Invalidité 0,20 0,12 0,08 Total 1,00 0,60 0,40
A compter du 1er mars 2013, est appliqué un taux d'appel fixé à 95 % des taux contractuels présentés ci-dessus, soit :
- pour le personnel non cadre : 0,95 % de la tranche A des salaires ;
- pour le personnel cadre : 1,55 % de la tranche A et 2,05 % de la tranche B des salaires.
Cette mesure est reconductible chaque 1er janvier par tacite reconduction, étant entendu que les partenaires sociaux peuvent y mettre fin à tout moment dans les cas où les résultats du régime ne le permettraient plus.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux désignent, en tant qu'assureurs du régime conventionnel :
― l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour les garanties rente d'éducation et rente de conjoint ;
― l'URRPIMMEC, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les garanties capital décès, frais d'obsèques et incapacité de travail-invalidité.
L'URRPIMMEC est adhérente de l'OCIRP, et à ce titre assure la gestion des risques assurés par cette union.
La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et des conditions de gestion seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Articles cités
Article 11.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 13. 1.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale et L. 2253-3 du code du travail, les entreprises dotées à la date d'effet du présent accord précisée à l'article 13. 1 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles instituées par le présent accord, les cotisations globales par collège ne devant pas être supérieures aux taux prévus par l'accord pour les mêmes niveaux de garanties.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de l'accord, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).
D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 11.3 (non en vigueur)
Abrogé
En présence d'un contrat antérieur :
Seront garantis à la prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques et déclarés dans « l'état des risques en cours » lors de la demande d'adhésion :
― les revalorisations concernant les prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation et rente de conjoint) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
― l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du régime de prévoyance conventionnel, si le contrat de travail n'est pas rompu ;
― le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d'engagement de celui-ci vers les organismes désignés, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes désignés les provisions qu'il a constituées au titre de ces garanties.
Les entreprises qui régulariseraient leur adhésion au régime de prévoyance plus de 24 mois après la date de l'obligation mise à leur charge au titre du présent accord, ou qui entreraient ultérieurement dans le champ d'application de l'accord, pourront, après examen des sinistres en cours et afin de financer la prise en charge des prestations et revalorisations, être assujetties au versement d'une prime unique ou d'une surcotisation.
En l'absence d'un contrat antérieur :
Les salariés présents dans les effectifs, tels que définis à l'article 2, sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties prévues au présent accord, à la date d'effet du contrat souscrit par l'employeur.
Les entreprises qui régulariseraient leur adhésion au régime de prévoyance plus de 6 mois après la date de l'obligation mise à leur charge au titre du présent accord, ou qui entreraient ultérieurement dans le champ d'application de l'accord, pourront, après examen des sinistres en cours et afin de financer la prise en charge des prestations et revalorisations, être assujetties au versement d'une prime unique ou d'une surcotisation.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Articles cités par
Article 11.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du non-renouvellement, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur ; les partenaires sociaux organiseront les modalités de revalorisation future.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le présent accord serait dénoncé.
Egalement, dans le cas où une entreprise cesse de relever du champ d'application du présent accord, elle pourra résilier son contrat d'assurance dans le respect des conditions contractuelles ; les organismes assureurs maintiennent les rentes en cours à leur niveau atteint à la date de résiliation, l'entreprise organisant les modalités de revalorisation future.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 12.1 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en oeuvre, le suivi et l'interprétation du régime de prévoyance sont assurés par un comité paritaire de surveillance, composé :
― d'un collège salariés comprenant un membre titulaire et un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;
― d'un collège employeurs composé d'un nombre de membres égal au total de ceux du collège salariés.
Les représentants des organismes assureurs assistent aux réunions du comité, et rendent compte de manière détaillée des informations portant sur la situation du régime de prévoyance et son évolution, ainsi que sur l'environnement législatif ou réglementaire, de façon à permettre au comité d'exercer ses missions.
Le comité se réunit au moins une fois par an.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, au plus tard le 15 mai, les représentants des organismes assureurs désignés soumettent à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent ainsi que, d'une manière générale, tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles.
Les éléments financiers, permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans la convention de gestion signée entre les parties signataires du présent accord et le ou les organismes gestionnaires du régime.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 13.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 4 au 19 juin 2009.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Articles cités
Article 13.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être révisé, à tout moment sous réserve d'un préavis de 6 mois apprécié à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis réception adressée par la ou les parties souhaitant réviser l'accord. Les négociations doivent être engagées dans un délai de 2 mois.
Tant qu'un nouvel accord n'est pas intervenu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Article 13.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d'un préavis de 6 mois apprécié à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la ou les parties souhaitant réviser ou dénoncer l'accord.
Les conditions et effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Articles cités