Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 sept. 2014 JORF 5 décembre 2014

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 janvier 2013.
  • Organisations d'employeurs : SYNALAM ; UNDPM ; SNADOM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FSS CFTC ; FNIC CGT ; FS CFDT.
  • Adhésion : L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Numéro du BO

2013-15

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux ont prévu, lors de la création du régime de branche, de faciliter l'adhésion des entreprises rejoignant le régime de prévoyance de branche dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur grâce à une prise en charge de leurs arrêts en cours comme définis à l'article 11.3 de l'accord du 4 juin 2009.
      Le financement de cette reprise des « en-cours » a fait l'objet d'une cotisation spécifique prévue pour une durée limitée à 3 ans.
      Après examen des résultats du régime de branche, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer la prévoyance de branche en améliorant certaines prestations du régime dans le souci :


      – de favoriser l'égalité de traitement entre catégories professionnelles en cas d'arrêt de travail ;
      – d'offrir une couverture de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 6 est désormais libellé comme suit :
    « Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu'en cas de décès du conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, ainsi que d'un enfant à charge. Son montant, limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès :


    (En pourcentage.)


    Collèges cadre et non cadre
    Allocation obsèques 150

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le deuxième alinéa de l'article 9.1 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
    « Le montant de l'indemnité journalière, fixé en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés sans droits) et, le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :


    (En pourcentage.)


    Collèges cadre et non cadre
    Montant de l'indemnité journalière 80

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le deuxième alinéa de l'article 9.2 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
    « Le montant de la pension annuelle, fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction de la sécurité sociale, est de :


    (En pourcentage.)


    Collèges cadre et non cadre
    Invalidité 1re catégorie/ taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % 50
    Invalidité 2e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne 80
    Invalidité 3e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne 100

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
    « Les taux de cotisations, incluant la reprise des sinistres en cours selon les modalités définies à l'article 11.3, ainsi que les frais de gestion sur cotisations et/ ou prestations, sont de :


    (En pourcentage.)

    Collège cadre Cotisation totale

    Répartition



    Employeur Salarié

    TA TB TA (*) TB TA TB
    Capital décès 0,52 0,49 0,52 0,29 0,20
    Frais d'obsèques 0,04 0,04

    Rente de conjoint 0,40 0,40 0,40 0,24 0,16
    Rente d'éducation 0,35 0,35 0,35 0,21 0,14
    Incapacité temporaire de travail 0,15 0,38 0,13 0,23 0,02 0,15
    Invalidité 0,17 0,54 0,14 0,33 0,03 0,21
    Total 1,63 2,16 1,58 1,30 0,05 0,86
    * A charge de l'employeur 1,50 % de la tranche A conformément à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.


    (En pourcentage.)

    Collège non cadre Cotisation totale Répartition


    Employeur Salarié
    Capital décès 0,30 0,18 0,12
    Frais d'obsèques 0,04 0,03 0,01
    Rente de conjoint 0,12 0,07 0,05
    Rente d'éducation 0,10 0,06 0,04
    Incapacité temporaire de travail 0,24 0,14 0,10
    Invalidité 0,20 0,12 0,08
    Total 1,00 0,60 0,40


    A compter du 1er mars 2013, est appliqué un taux d'appel fixé à 95 % des taux contractuels présentés ci-dessus, soit :


    – pour le personnel non cadre : 0,95 % de la tranche A des salaires ;
    – pour le personnel cadre : 1,55 % de la tranche A et 2,05 % de la tranche B des salaires.
    Cette mesure est reconductible chaque 1er janvier par tacite reconduction, étant entendu que les partenaires sociaux peuvent y mettre fin à tout moment dans les cas où les résultats du régime ne le permettraient plus.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet au 1er mars 2013.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.