Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Charente-Maritime
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 9 janvier 2012 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres de la Charente-Maritime
Avenant n° 2 du 24 octobre 2012 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)
Avenant n° 3 du 23 juillet 2014 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)
Avenant n° 4 du 8 janvier 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)
Avenant n° 5 du 29 juin 2017 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)
Avenant n° 6 du 7 janvier 2021 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)
Avenant n° 7 du 2 novembre 2022 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)
En vigueur étendu
Par le présent avenant, les organisations syndicales salariales et patronales, représentatives au plan départemental, décident de scinder la garantie incapacité temporaire de travail actuelle en deux parties afin d'introduire en première partie une garantie maintien de salaire conforme aux obligations liées à la mensualisation et distincte de la garantie incapacité temporaire de travail, suivie en seconde partie par une prestation de prévoyance proprement dite au titre de la garantie incapacité temporaire de travail et intervenant, le cas échéant, en complément et en relais de la garantie maintien de salaire précitée.
En outre, cet avenant permettra également d'entériner les évolutions réglementaires effectives depuis le 1er janvier 2022, notamment sur le maintien des garanties prévoyance en cas d'activité partielle.
Par ailleurs, les partenaires sociaux bénéficient d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 et s'engagent à entamer des négociations pour mettre en conformité, selon les dispositions qui seront prévues par l'accord national du 10 juin 2008, le libellé des bénéficiaires avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Il est également précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
En vigueur étendu
L'article 2 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 2
Garantie maintien de salaire par l'employeurSelon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.
Ancienneté Indemnisation par période de 12 mois Point de départ Durée en jours calendaires Maladie professionnelle
Accident du travailMaladie vie privée
Accident vie privée1ère période à 90 %
du salaire brut [*]2e période à 66,66 %
du salaire brut [*]De 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8e jour 30 jours 30 jours De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8e jour 40 jours 40 jours De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8e jour 50 jours 50 jours De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8e jour 60 jours 60 jours De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8e jour 70 jours 70 jours De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8e jour 80 jours 80 jours 31 ans et plus 1er jour 8e jour 90 jours 90 jours [*] Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés. »
En vigueur étendu
Il est créé un article 2 biscomme suit :
« Article 2 bis
Garantie incapacité temporaire de travailEn cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant :
• En cas d'arrêt consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
– puis 75 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.• En cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, du trajet ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
– puis 85 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale au-delà de cette période.Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.
Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1. Ancienneté
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle sans condition d'ancienneté.
2 Délai de franchise
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté
Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l'article 2-1 du présent accord, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3. Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.
4. Maintien des prestations
Lorsque la rupture du contrat de travail ou la résiliation du contrat d'assurance intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime de base obligatoire indemnise le salarié. »
En vigueur étendu
L'article 3 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 3
Garantie incapacité permanente de travailEn cas d'attribution d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal au deux tiers, ou d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés non cadres une pension mensuelle complémentaire égale à 30 % de son salaire brut.
Le salaire mensuel brut de référence est calculé sur le douzième des salaires bruts et le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Revalorisation : La revalorisation des prestations complémentaires incapacité permanente de travail est effectuée selon les modalités de l'organisme assureur.
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.
Les revalorisations de cette prestation sont effectuées selon les modalités du nouvel organisme assureur. »
En vigueur étendu
L'article 4 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 4
Garantie décès1. Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul du capital décès est celui qui correspond à 100 % du salaire brut et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, soumis à cotisations et perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ; à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.
En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.
En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers.Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (conjoint ou enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
– “ Enfant ” :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire.
– “ À charge ” :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement du capital décès de façon anticipée met fin à la prestation capital décès.
2. Risques exclus
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert. »En vigueur étendu
L'article 5 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 5
Financement du régime de prévoyanceLes cotisations finançant les garanties décès sont à la charge exclusive des employeurs.
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
L'incapacité temporaire de travail hors mensualisation est à la charge exclusive des salariés.
La garantie incapacité permanente de travail d'origine professionnelle (rente AT taux IPP > 2/3) est à la charge exclusive des employeurs.
La répartition des cotisations finançant la garantie incapacité permanente de travail d'origine privée (invalidité) est plafonnée au taux patronal de 0,24 %, le reste restant à la charge des salariés. »
En vigueur étendu
L'article 6 est annulé et remplacé comme suit :
« Article 6
Suspension du contrat de travailLes garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par la MSA. Dans cette situation, l'entreprise adhérente et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'Institution de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le participant pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article “ financement du régime de prévoyance ” du présent contrat.Si l'absence est inférieure à un mois les cotisations décès, incapacité temporaire et permanente sont maintenues et calculées sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur. »
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Ces modifications prennent effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.