Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 14 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 14 décembre 1989 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 19 décembre 1997 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 24 janvier 2002 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 20 décembre 2002 relatif aux salaires des employés et des cadres
ABROGÉAccord du 29 janvier 2003 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux salaires des médecins du travail
Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires des employés et des cadres
Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 8 septembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 novembre 2005 relatif aux salaires
Accord du 12 décembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Avenant du 21 décembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)
Accord du 20 janvier 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
Avenant du 2 février 2009 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 1er février 2010 relatif aux salaires
Avenant du 15 mars 2010 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 10 février 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Accord du 10 février 2011 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2011
Accord du 17 février 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant du 17 février 2012 relatif aux frais de déplacement et de repas
Avenant du 13 février 2013 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2013
Accord du 19 février 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013
Accord du 26 février 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2014
Avenant du 26 février 2014 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2014
Avenant du 16 avril 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins au 1er janvier 2014
Accord du 23 février 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2016
Avenant du 23 février 2016 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2016
Accord du 22 février 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017
Avenant du 22 février 2017 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2017
Accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018
Accord du 20 février 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019
Avenant du 20 février 2019 relatif à l'indemnisation des frais de déplacements et de repas au 1er janvier 2019
Accord du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020
Avenant du 25 mars 2021 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2021
Accord du 17 février 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2022
Avenant du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022
Accord du 18 janvier 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant du 18 janvier 2023 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2023
Accord du 22 février 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2024
Avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 20 février 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2025
Avenant du 20 février 2025 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2025
En vigueur
1. La valeur de référence du point ayant servi de base de calcul, pour 2008, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévus à l'article 22, est de 8, 2516 €, valeur du point en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
2. Après négociation, compte tenu des décisions prises :
― premièrement, d'élargir l'éventail des coefficients applicables aux différents emplois repères prévus par l'accord du 20 janvier 2009 relatif à la révision des classifications des emplois, pour, dans le cadre de l'intégration des métiers issus de la pluridisciplinarité, ajouter à la grille des classifications la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
― deuxièmement, en application de la clause dite de revoyure, prévue à l'article 9 de l'accord de salaires du 21 décembre 2007, aux termes de laquelle « une réunion destinée à faire le point sur les rémunérations minimales conventionnelles 2008 se tiendra au début du mois de juillet 2008 », d'accorder une compensation au titre de 2008, applicable à l'ensemble des rémunérations minimales conventionnelles, se décomposant, d'une part, en une indemnité forfaitaire exceptionnelle de 120 € bruts, d'autre part, en une augmentation de la valeur du point de 0, 65 %, l'une et l'autre prenant effet au 1er janvier 2009 ;
― troisièmement, de fixer l'augmentation de la valeur du point à 1, 5 % pour 2009 :
― la « garantie annuelle 2008 » comprenant les éléments permanents de la rémunération et, pour ceux des salariés auxquels elle est applicable, la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, est majorée de 120 € bruts, payables une fois, au 1er janvier 2009, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les salariés ;
― la valeur de référence du point applicable à compter du 1er janvier 2009 s'établit à 8, 4298 € (8, 2516 € × 1, 0065 × 1, 015), selon les règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, ce qui signifie que, selon les termes de l'accord du 20 janvier 2009, la nouvelle valeur conventionnelle du point est de 5, 4114 € (1) > ;
― conformément aux termes de l'accord du 20 janvier 2009, l'application de la nouvelle classification ne peut entraîner une diminution des rémunérations minimales calculées sur la base des dispositions conventionnelles antérieures.
En application et / ou dans le prolongement de ces décisions :
1. Le salaire minimum professionnel garanti, fixé à 17 302, 09 € en 2008 par l'accord de salaires du 21 décembre 2007, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151, 67 heures de travail effectif par mois, constituait de facto la « garantie annuelle » applicable en 2008 aux coefficients 135 et 140.
Cette « garantie annuelle 2008 », qui comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, s'établit donc désormais, compte tenu de la compensation prévue par le présent accord, à 17 302, 09 € + 120, 00 €, soit 17 422, 09 €.
2. La « garantie annuelle 2008 » des coefficients 150 à 165, comprenant les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, s'élevait à 17 535, 72 € au coefficient 150, à 17 635, 87 € au coefficient 155, à 17 791, 10 € au coefficient 160 et à 17 996, 40 € au coefficient 165. Compte tenu de l'accord signé, elle s'établit donc désormais, respectivement, à :
― 17 535, 72 + 120, 00, soit 17 655, 72 € au coefficient 150 ;
― 17 635, 87 + 120, 00, soit 17 755, 87 € au coefficient 155 ;
― 17 791, 10 + 120, 00, soit 17 911, 10 € au coefficient 160 ;
― 17 996, 40 + 120, 00, soit 18 116, 40 € au coefficient 165.
3. Pour tous les autres salariés, employés et cadres, la « garantie annuelle 2008 » correspond à la rémunération minimale conventionnelle due au titre de l'année 2008 majorée de 120, 00 €.
Il appartient aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer qu'au titre de l'année 2008, chacun des salariés concernés a bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, une rémunération globale annuelle au moins égale à la « garantie annuelle 2008 » correspondant à son emploi prévue ci-dessus, et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif, la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2008, pour qu'elle ne lui soit pas inférieure.
4. La nouvelle valeur conventionnelle du point de 5, 4114 € sert de base de calcul, pour 2009, aux appointements minima mensuels garantis des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres (autres que médecins du travail) correspondant à chaque coefficient, prévus à l'article 21, qui s'établissent conformément au tableau ci-annexé ; elle servira en outre de base de discussion, pour 2010, aux négociations prévues à l'article 21.
5. Le salaire minimum professionnel garanti annuellement, prévu à l'article 21, est majoré de 2, 16 % (100 × 1, 0065 × 1, 015 = 102, 16), ce qui le porte à 17 675, 82 € en 2009, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce, à compter du 1er janvier 2009, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151, 67 heures de travail effectif par mois.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.
6. Entre le 1er janvier 2009 et la date de mise en oeuvre de l'accord du 20 janvier 2009 relatif à la révision des classifications des emplois relevant de la convention collective du personnel des services interentreprises de santé au travail du 20 juillet 1976 , propre à chaque service, les rémunérations minimales conventionnelles des personnels autres que les médecins du travail sont celles fixées, pour l'année 2008, par l'accord de salaires du 27 décembre 2007, majorées de 2, 16 %, la valeur du point servant de base de calcul s'établissant à 8, 2516 € × 1, 0065 × 1, 015, soit 8, 4298 €, comme précisé au point 2, 3e alinéa, du présent accord.
On trouvera en annexe du présent accord les tableaux correspondants.
7. La valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1, ayant servi de base de calcul, pour 2008, à l'échelle des rémunérations minimales applicable aux médecins du travail est de 3 905, 85 €, valeur moyenne en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
Compte tenu, d'une part, de l'augmentation de 0, 65 % décidée, pour 2008, au titre de la clause de revoyure, d'autre part, de l'augmentation de 1, 5 % décidée pour 2009, l'une et l'autre prenant effet au 1er janvier 2009, la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986 , s'établit à :
3 905, 85 × 1, 0065 × 1, 015 = 3 990, 21 € au 1er janvier 2009
à la fois base servant à la détermination de l'échelle des rémunérations minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2009, par les services interentreprises de santé au travail concernés (voir tableau ci-annexé), et base de négociation pour les rémunérations minimales 2010, dans l'hypothèse où, contrairement à la volonté commune des partenaires sociaux de la branche, on ne parviendrait pas, avant la fin de l'année 2009, à la conclusion d'un accord permettant d'intégrer les emplois de médecins du travail à la nouvelle grille des classifications.
8. Il est rappelé que les partenaires sociaux de la branche, signataires ou non du présent accord de salaires du 20 janvier 2009, pris en application de l'accord du 20 janvier 2009 relatif à la révision des classifications des emplois, sont déterminés à poursuivre leurs négociations avec la volonté d'aboutir à un accord global couvrant l'ensemble des personnels des services interentreprises de santé au travail avant la fin du mois de mars 2009.
9. Une réunion destinée à faire le point sur les rémunérations minimales conventionnelles 2009 se tiendra au début du mois de septembre 2009.En vigueur
ANNEXE
Appointements minima garantis mensuellement et annuellement par coefficient à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois
Employés
(En euros.)COEFFICIENT JANVIER 2009 ANNÉE 2009
garantie annuelle255 1 379, 91 17 966, 43 260 1 406, 96 18 318, 62 265 1 434, 02 18 670, 94 270 1 461, 08 19 023, 26 275 1 488, 14 19 375, 58 280 1 515, 19 19 727, 77 285 1 542, 25 20 080, 10 290 1 569, 31 20 432, 42 300 1 623, 42 21 136, 93 305 1 650, 48 21 489, 25 310 1 677, 53 21 841, 44
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)COEFFICIENT JANVIER 2009 ANNÉE 2009
garantie annuelle320 1 731, 65 22 546, 08 325 1 758, 71 22 898, 40 330 1 785, 76 23 250, 60 340 1 839, 88 23 955, 24 350 1 893, 99 24 659, 75 360 1 948, 10 25 364, 26 375 2 029, 28 26 421, 23 380 2 056, 33 26 773, 42 385 2 083, 39 27 025, 74
Cadres (autres que médecins du travail)
(En euros.)COEFFICIENT JANVIER 2009 410 2 218, 67 435 2 353, 96 455 2 462, 19 490 2 651, 59 525 2 840, 99 620 3 355, 07 675 3 652, 70 735 3 977, 38
Rémunérations minimales mensuelles par coefficient à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine
Médecins du travail
La rémunération minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 3 990, 21 € au 1er janvier 2009, la grille correspondante est la suivante :
(En euros.)COEFFICIENT JANVIER 2009 Catégorie 1 : Pendant les 6 premiers mois 0, 9 3 591, 19 Après 6 mois de présence dans le service 1, 0 3 990, 21 Catégorie 2 : A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2 1, 2 4 788, 25 Après 5 ans de présence dans le service 1, 3 5 187, 27 Après 10 ans de présence dans le service 1, 4 5 586, 29 Après 15 ans de présence dans le service 1, 55 6 184, 83
Appointements minima garantis
mensuellement et annuellement par coefficient
Grille applicable du 1er janvier 2009 à la date de mise en oeuvre de l'accord du 20 janvier 2009 relatif à la révision des classifications des emplois relevant de la convention collective du personnel des services interentreprises de santé au travail du 20 juillet 1976, propre à chaque service, pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois.
Base de calcul : valeur du point de 8, 4298 €.
Employés
(En euros.)COEFFICIENT JANVIER 2009 ANNÉE 2009
garantie annuelle135 (1) 17 675, 82 140 (1) 17 675, 82 150 (1) 17 914, 49 155 (1) 18 016, 80 160 1 348, 77 18 175, 39 165 1 390, 92 18 385, 12 170 1 433, 07 18 658, 57 175 1 475, 22 19 207, 36 180 1 517, 36 19 756, 03 185 1 559, 51 20 304, 82 190 1 601, 66 20 853, 61 195 1 643, 81 21 402, 41 205 1 728, 11 22 499, 99 225 1 896, 71 24 695, 16 245 2 065, 30 26 890, 21 (1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151, 67 heures par mois).
Cadres (autres que médecine du travail)
(En euros.)NIVEAU MONTANT Position I A 2 136, 45 B I 2 290, 53 II 2 381, 43 III 2 472, 53 IV 2 564, 00 Position II A I 2 471, 77 II 2 564, 00 III 2 655, 64 IV 2 980, 98 B I 2 655, 64 II 2 748, 45 III 2 868, 97 IV 2 991, 55 C I 2 838, 40 II 2 933, 46 III 3 052, 29 IV 3 174, 30 Position III A 3 358, 56 B 3 662, 96 C 3 967, 55