Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
Annexe II : CPPNI (Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II à la convention collective)
Annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
ABROGÉTableau de classification des cadre joint à l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
ABROGÉAnnexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail - Accord du 1 décembre 1986
Annexe relative à la classification et à la définition des emplois prévue par l'article 20 de la convention collective nationale - Accord du 23 avril 1991
Procès-verbal du 10 décembre 1998 de la commission paritaire du 10 décembre 1998 relatif à l'avenant n° 4 du 10 décembre 1998 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail
Avenant du 24 janvier 2002 relatif à l'organisation et durée du travail effectif
Procès-verbal du 18 février 2004 de la commission paritaire sur les rémunérations 2003 - Annexe
Procès-verbal du 18 février 2004 de la commission paritaire sur les rémunérations 2004 - Annexe
Accord du 1 février 2005 relatif à l'interprétation des rémunérations
Accord du 11 juillet 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Accord du 28 novembre 2006 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 3 février 2009 du SNPST à la convention collective
Accord du 11 septembre 2009 relatif à l'intitulé de la convention
ABROGÉAccord du 24 septembre 2009 relatif à l'insertion professionnelle et à l'emploi des seniors
Accord du 1er décembre 2010 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 20 janvier 2011 à l'accord du 28 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 janvier 2012 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Dénonciation par lettre du 27 mars 2012 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 par le CISME
Avenant n° 1 du 11 septembre 2012 à l'accord du 17 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 13 novembre 2012 portant modification de l'article 4 de la convention
Accord de méthode du 11 décembre 2012 organisant la révision partielle de la convention collective
Accord du 9 janvier 2013 portant modification de l'intitulé de la convention
Avenant du 18 avril 2013 à l'accord de méthode du 11 décembre 2012 organisant la révision partielle de la convention collective
Accord du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective
Adhésion par lettre du 18 septembre 2013 de la CFDT à l'accord du 20 juin 2013
ABROGÉAccord intergénérationnel du 26 septembre 2013 dans les services de santé au travail interentreprises
Accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective (2ème phase)
Avenant n° 2 du 26 septembre 2013 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 29 janvier 2014 à l'accord du 26 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 30 janvier 2014 relatif à la création de la commission paritaire nationale technique
Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention
Avenant du 16 avril 2014 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Avenant n° 1 du 16 avril 2014 à l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective (2ème phase)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2014 à l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention (2ème phase)
Accord du 22 novembre 2016 relatif à la méthode pour poursuivre le dialogue social pour 2016-2017
ABROGÉAccord du 22 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale
Accord du 7 décembre 2016 portant révision des articles 5 et 6 de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
Accord du 7 décembre 2016 portant révision partielle de la convention collective (2ème phase)
ABROGÉAccord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord du 11 octobre 2017 relatif à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant n° 1 du 19 décembre 2018 modifiant l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision des articles 6.1, 27 et 28 de la convention collective
Accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion de l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
Accord du 15 octobre 2020 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 1 du 25 mars 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 20 mai 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Adhésion par lettre du 16 décembre 2021 de la CGT à l'accord du 20 mai 2021
Accord du 25 janvier 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail
Avenant n° 2 du 17 février 2022 relatif à la modification de l'annexe I de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 à l'avenant n° 2 du 17 février 2022 relatif à la modification de l'annexe I
Avenant du 20 octobre 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022
Avenant n° 2 du 20 octobre 2022 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 23 novembre 2022 relatif à la révision de la convention collective nationale et de son annexe II
Avenant n ° 3 du 22 novembre 2023 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 2 du 28 mars 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale
Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective
Avenant du 18 septembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective (Définition des catégories de bénéficiaires de régime de protection sociale complémentaire)
Avenant n° 4 du 17 octobre 2024 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 2 du 15 mai 2025 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 5 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 18 décembre 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
La convention collective du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 et son annexe " Cadres " s'appliquent aux médecins du travail sous réserve des dispositions du code de déontologie médicale, des textes réglementaires propres à l'exercice des fonctions des médecins du travail et des dispositions ci-après.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la rémunération minimale qui leur est applicable, les médecins du travail sont classés dans l'une ou l'autre des catégories ci-après :
- catégorie 1 : médecins ayant moins de trois ans de pratique de la médecine du travail ;
- catégorie 2 : médecins ayant plus de trois ans de pratique de la médecine du travail.
Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme ayant au moins trois ans de pratique de la médecine du travail, les médecins qui ont exercé cette discipline dans un service quelconque de médecine du travail pendant :
- au moins trois années sur la base d'une durée moyenne de travail de mi-temps au moins (soit dix-neuf heures trente par semaine ou davantage) ;
- ou au moins six années sur la base d'une durée moyenne de travail inférieure au mi-temps (soit moins de dix-neuf heures trente par semaine).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur relative des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail, compte tenu de la catégorie et de l'ancienneté, est donnée par le tableau ci-après :
Catégorie 1 :
Pendant les six premiers mois, coefficient : 0,9
Après six mois de présence dans le service 1
Catégorie 2 :
A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2, coefficient : 1,2
Après cinq ans de présence dans le service, coefficient : 1,3
Après dix ans de présence dans le service, coefficient : 1,4
Après quinze ans de présence dans le service, coefficient : 1,55
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle correspondant au coefficient 1 est fixé chaque année dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Le montant de cette rémunération correspond à la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, étant précisé que ce montant représente le douzième d'une rémunération annuelle comprenant l'ensemble des éléments permanents du salaire et notamment, le cas échéant, le 13e mois.
Dans les autres cas visés par l'échelle des rémunérations minimales figurant à l'article 2 ci-dessus, il y a lieu d'appliquer à ce montant le coefficient correspondant à la catégorie et à l'ancienneté du médecin.
Lorsque l'horaire général du service ou l'horaire propre d'un médecin déterminé est supérieur à 39 heures par semaine, la rémunération minimale mensuelle est majorée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Si, au contraire, le nombre d'heures de travail est inférieur à 39 heures par semaine, le montant de la rémunération minimale mensuelle subit une réduction proportionnelle.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire composée des représentants des parties signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable l'année suivante ainsi que ses modalités d'application.
L'évolution de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 p. 100 de la variation pour l'année en cours du salaire total médian des cadres, compte tenu des éléments fournis chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.
Au cours de la réunion de la commission paritaire qui se tiendra avant le 31 décembre 1996, celle-ci réexaminera en hausse ou en baisse le taux de 90 p. 100.
Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales applicables en 1987, la valeur de la moyenne annuelle théorique de référence du coefficient 1 est fixée à 16 000 F.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire composée des représentants des parties signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable l'année suivante ainsi que ses modalités d'application.
L'évolution de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 p. 100 de la variation pour l'année en cours du salaire total médian des cadres, compte tenu des éléments fournis chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.
Au cours de la réunion de la commission paritaire qui se tiendra avant le 31 décembre 1998, celle-ci réexaminera en hausse ou en baisse le taux de 90 p. 100.
Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales applicables en 1987, la valeur de la moyenne annuelle théorique de référence du coefficient 1 est fixée à 16 000 F.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire composée des représentants des parties signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable l'année suivante ainsi que ses modalités d'application.
L'évolution de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 p. 100 de la variation pour l'année en cours du salaire total médian des cadres, compte tenu des éléments fournis chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.
Le taux de 90 % prévu au 2e alinéa est reconduit pour une durée indéterminée.
Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales applicables en 1987, la valeur de la moyenne annuelle théorique de référence du coefficient 1 est fixée à 16 000 F.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'évolution des rémunérations minimales mensuelles n'entraîne pas d'autre augmentation que celle résultant de l'application du barème prévu à l'article 2 ci-dessus, nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans les contrats individuels conformes aux clauses des contrats types annexés aux précédentes conventions collectives.
Toutefois, et sans que les dispositions transitoires ci-après fassent obstacle à l'application, le cas échéant, des articles L. 132-27 et suivants du code du travail, les rémunérations effectives des médecins du travail titulaires d'un contrat de travail signé avant le 1er juillet 1986, bénéficieront d'une augmentation qui sera calculée comme suit :
-au 1er janvier 1987 : 40 p. 100 de la majoration en valeur absolue applicable à cette date à la rémunération minimale du coefficient auquel le temps de présence du médecin dans le service lui donne droit, conformément à l'échelle fixée à l'article 2 ci-dessus ;
-au 1er juillet 1987 : 30 p. 100 ;
-au 1er janvier 1988 : 20 p. 100 ;
-au 1er juillet 1988 : 10 p. 100.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dudit accord (1).
En conséquence, les rémunérations minimales et effectives résultant du présent accord ne prendront effet qu'à cette date. De plus, les parties conviennent expressément que l'exclusion de l'arrêté d'extension de certaines dispositions du présent accord entraînera la résolution de plein droit de celui-ci.