Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Annexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail - Accord du 1 décembre 1986

IDCC

  • 897

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises (C.I.S.M.E.).
  • Organisations syndicales des salariés : L'union nationale des professions de santé et des professions sociales C.G.C. ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ; La fédération nationale des employés et cadres C.G.T.-F.O. ; La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. ; La fédération des personnels actifs et retraités des services publics et de santé C.G.T.
  • Adhésion : La confédération des syndicats libres de la fédération santé par lettre du 24 août 1981 ; Syndicat national professionnel des médecins du travail à l'accord annexe réglant les dispositions particulières aux médecins du travail (le 2 février 1987). Syndicat national F.O. des médecins du travail des services médicaux du travail interentreprises à l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail.
  • Dénoncé par : Le centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises dénonce par lettre du 29 mars 1985 la convention collective des médecins du travail du 20 juillet 1976, annexe à la convention collective du personnel des services interentreprises.

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    La convention collective du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 et son annexe " Cadres " s'appliquent aux médecins du travail sous réserve des dispositions du code de déontologie médicale, des textes réglementaires propres à l'exercice des fonctions des médecins du travail et des dispositions ci-après.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour le calcul de la rémunération minimale qui leur est applicable, les médecins du travail sont classés dans l'une ou l'autre des catégories ci-après :

        - catégorie 1 : médecins ayant moins de trois ans de pratique de la médecine du travail ;

        - catégorie 2 : médecins ayant plus de trois ans de pratique de la médecine du travail.

        Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme ayant au moins trois ans de pratique de la médecine du travail, les médecins qui ont exercé cette discipline dans un service quelconque de médecine du travail pendant :

        - au moins trois années sur la base d'une durée moyenne de travail de mi-temps au moins (soit dix-neuf heures trente par semaine ou davantage) ;

        - ou au moins six années sur la base d'une durée moyenne de travail inférieure au mi-temps (soit moins de dix-neuf heures trente par semaine).
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle correspondant au coefficient 1 est fixé chaque année dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.

        Le montant de cette rémunération correspond à la durée hebdomadaire de travail de 39 heures, étant précisé que ce montant représente le douzième d'une rémunération annuelle comprenant l'ensemble des éléments permanents du salaire et notamment, le cas échéant, le 13e mois.

        Dans les autres cas visés par l'échelle des rémunérations minimales figurant à l'article 2 ci-dessus, il y a lieu d'appliquer à ce montant le coefficient correspondant à la catégorie et à l'ancienneté du médecin.

        Lorsque l'horaire général du service ou l'horaire propre d'un médecin déterminé est supérieur à 39 heures par semaine, la rémunération minimale mensuelle est majorée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

        Si, au contraire, le nombre d'heures de travail est inférieur à 39 heures par semaine, le montant de la rémunération minimale mensuelle subit une réduction proportionnelle.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une commission paritaire composée des représentants des parties signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable l'année suivante ainsi que ses modalités d'application.

        L'évolution de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 p. 100 de la variation pour l'année en cours du salaire total médian des cadres, compte tenu des éléments fournis chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.

        Au cours de la réunion de la commission paritaire qui se tiendra avant le 31 décembre 1996, celle-ci réexaminera en hausse ou en baisse le taux de 90 p. 100.

        Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales applicables en 1987, la valeur de la moyenne annuelle théorique de référence du coefficient 1 est fixée à 16 000 F.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une commission paritaire composée des représentants des parties signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable l'année suivante ainsi que ses modalités d'application.

        L'évolution de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 p. 100 de la variation pour l'année en cours du salaire total médian des cadres, compte tenu des éléments fournis chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.

        Au cours de la réunion de la commission paritaire qui se tiendra avant le 31 décembre 1998, celle-ci réexaminera en hausse ou en baisse le taux de 90 p. 100.

        Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales applicables en 1987, la valeur de la moyenne annuelle théorique de référence du coefficient 1 est fixée à 16 000 F.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une commission paritaire composée des représentants des parties signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable l'année suivante ainsi que ses modalités d'application.

        L'évolution de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 p. 100 de la variation pour l'année en cours du salaire total médian des cadres, compte tenu des éléments fournis chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.

        Le taux de 90 % prévu au 2e alinéa est reconduit pour une durée indéterminée.

        Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales applicables en 1987, la valeur de la moyenne annuelle théorique de référence du coefficient 1 est fixée à 16 000 F.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'évolution des rémunérations minimales mensuelles n'entraîne pas d'autre augmentation que celle résultant de l'application du barème prévu à l'article 2 ci-dessus, nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans les contrats individuels conformes aux clauses des contrats types annexés aux précédentes conventions collectives.

        Toutefois, et sans que les dispositions transitoires ci-après fassent obstacle à l'application, le cas échéant, des articles L. 132-27 et suivants du code du travail, les rémunérations effectives des médecins du travail titulaires d'un contrat de travail signé avant le 1er juillet 1986, bénéficieront d'une augmentation qui sera calculée comme suit :

        -au 1er janvier 1987 : 40 p. 100 de la majoration en valeur absolue applicable à cette date à la rémunération minimale du coefficient auquel le temps de présence du médecin dans le service lui donne droit, conformément à l'échelle fixée à l'article 2 ci-dessus ;

        -au 1er juillet 1987 : 30 p. 100 ;

        -au 1er janvier 1988 : 20 p. 100 ;

        -au 1er juillet 1988 : 10 p. 100.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dudit accord (1).

        En conséquence, les rémunérations minimales et effectives résultant du présent accord ne prendront effet qu'à cette date. De plus, les parties conviennent expressément que l'exclusion de l'arrêté d'extension de certaines dispositions du présent accord entraînera la résolution de plein droit de celui-ci.