Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 14 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 14 décembre 1989 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 19 décembre 1997 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 24 janvier 2002 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 20 décembre 2002 relatif aux salaires des employés et des cadres
ABROGÉAccord du 29 janvier 2003 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux salaires des médecins du travail
Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires des employés et des cadres
Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 8 septembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 novembre 2005 relatif aux salaires
Accord du 12 décembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Avenant du 21 décembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)
Accord du 20 janvier 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
Avenant du 2 février 2009 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 1er février 2010 relatif aux salaires
Avenant du 15 mars 2010 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 10 février 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Accord du 10 février 2011 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2011
Accord du 17 février 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant du 17 février 2012 relatif aux frais de déplacement et de repas
Avenant du 13 février 2013 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2013
Accord du 19 février 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013
Accord du 26 février 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2014
Avenant du 26 février 2014 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2014
Avenant du 16 avril 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins au 1er janvier 2014
Accord du 23 février 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2016
Avenant du 23 février 2016 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2016
Accord du 22 février 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017
Avenant du 22 février 2017 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2017
Accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018
Accord du 20 février 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019
Avenant du 20 février 2019 relatif à l'indemnisation des frais de déplacements et de repas au 1er janvier 2019
Accord du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020
Avenant du 25 mars 2021 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2021
Accord du 17 février 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2022
Avenant du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022
Accord du 18 janvier 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant du 18 janvier 2023 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2023
Accord du 22 février 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2024
Avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 20 février 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2025
Avenant du 20 février 2025 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2025
En vigueur
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 16 avril 2008, art. 1er).
Entre les soussignés, il a été décidé ce qui suit :
1. La valeur de référence du point ayant servi de base de calcul, pour 2007, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévu à l'article 22, est de 8, 07 €, valeur du point en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
2. Après négociation, la valeur de référence du point est fixée à 8, 2516 € à compter du 1er janvier 2008 (soit + 2, 25 % par rapport à 2007).
Elle sert de base de calcul, pour 2008, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévu à l'article 22, qui s'établissent conformément au tableau ci-annexé ; elle servira en outre de base de discussion, pour 2009, aux négociations prévues à l'article 21.
3. Les appointements minima garantis du personnel cadre (hors médecins du travail) sont majorés dans les mêmes proportions à compter du 1er janvier 2008, en application des dispositions de l'article 21, et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
4. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21, est majoré de 2, 25 %, ce qui le porte à 17 302, 09 € en 2008, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce à compter du 1er janvier 2008, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151, 67 heures de travail effectif par mois ; ce salaire minimum professionnel garanti constituera de facto la garantie annuelle applicable en 2008 aux coefficients 135 et 140.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.
5. La garantie annuelle 2008 des coefficients 150 à 165, comprenant les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, s'élève respectivement à :
― 17 535, 72 € au coefficient 150 ;
― 17 635, 87 € au coefficient 155 ;
― 17 791, 10 € au coefficient 160 ;
― 17 996, 40 € au coefficient 165.
6. Il appartiendra aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer, au 31 décembre 2008, que chacun des salariés concernés aura bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, au titre de l'année 2008, une rémunération globale annuelle au moins égale aux garanties ci-dessus et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif, la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2008, pour qu'elle ne soit pas, selon le cas, inférieure à l'un ou l'autre de ces montants.
7. La valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 ayant servi de base de calcul, pour 2007, à l'échelle des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail, est 3 819, 90 €, valeur moyenne en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
Elle est majorée de 2, 25 % à compter du 1er janvier 2008.
En conséquence, la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1, telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 3 819, 90 € × 1, 0225 = 3 905, 85 € au 1er janvier 2008, à la fois base servant à la détermination de l'échelle des rémunérations minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2008, par les services interentreprises de santé au travail concernés (voir tableau ci-annexé), et base de négociation pour les rémunérations minimales 2009.
9. Une réunion destinée à faire le point sur les rémunérations minimales conventionnelles 2008 se tiendra au début du mois de juillet 2008.En vigueur
Appointements minima garantis par coefficient à compter du 1er janvier 2008
EmployésAppointements pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.
(En euros.)
COEFFICIENT SALAIRE 135 (1) 140 (1) 150 (1) 155 (1) 160 1 320, 26 165 1 361, 51 170 1 402, 77 175 1 444, 03 180 1 485, 29 185 1 526, 55 190 1 567, 80 195 1 609, 06 205 1 691, 58 225 1 856, 61 245 2 021, 64 (1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151, 67 heures par mois). Cadres (autres que médecins du travail)
Appointements pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.
JANVIER 2008 (en €)
Position I
A : 2 091, 28
B :
- Niveau I : 2 242, 10
- Niveau II : 2 331, 08
- Niveau III : 2 420, 25
- Niveau IV : 2 509, 79Position II
A :
- Niveau I : 2 419, 51
- Niveau II : 2 509, 79
- Niveau III : 2 599, 49
- Niveau IV : 2 917, 95B :
- Niveau I : 2 599, 49
- Niveau II : 2 690, 34
- Niveau III : 2 808, 31
- Niveau IV : 2 928, 30C :
- Niveau I : 2 778, 39
- Niveau II : 2 871, 44
- Niveau III : 2 987, 75
- Niveau IV : 3 107, 18Position III
A : 3 287, 55
B : 3 585, 51
C : 3 883, 66Médecins du travail
Rémunérations pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.
Rémunérations pour une durée minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 3 905, 85 € au 1er janvier 2008, la grille correspondante est la suivante :(En euros.)
CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE 1
-pendant les 6 premiers mois
0, 9 3 515, 27 -après 6 mois de présence dans le service
1, 0 3 905, 85 2
-à partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2
1, 2 4 687, 02 -après 5 ans de présence dans le service
1, 3 5 077, 61 -après 10 ans de présence dans le service
1, 4 5 468, 19 -après 15 ans de présence dans le service
1, 55 6 054, 07