Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Salaires : Avenant du 21 décembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2008 JORF 23 avril 2008

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : CISME.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CFDT santé et sociaux ; Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC ; Fédération CFTC santé et sociaux ; Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST).

Numéro du BO

2008-10

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article

    En vigueur

    (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

    (Arrêté du 16 avril 2008, art. 1er).

    Entre les soussignés, il a été décidé ce qui suit :
    1. La valeur de référence du point ayant servi de base de calcul, pour 2007, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévu à l'article 22, est de 8, 07 €, valeur du point en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
    2. Après négociation, la valeur de référence du point est fixée à 8, 2516 € à compter du 1er janvier 2008 (soit + 2, 25 % par rapport à 2007).
    Elle sert de base de calcul, pour 2008, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévu à l'article 22, qui s'établissent conformément au tableau ci-annexé ; elle servira en outre de base de discussion, pour 2009, aux négociations prévues à l'article 21.
    3. Les appointements minima garantis du personnel cadre (hors médecins du travail) sont majorés dans les mêmes proportions à compter du 1er janvier 2008, en application des dispositions de l'article 21, et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
    4. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21, est majoré de 2, 25 %, ce qui le porte à 17 302, 09 € en 2008, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce à compter du 1er janvier 2008, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151, 67 heures de travail effectif par mois ; ce salaire minimum professionnel garanti constituera de facto la garantie annuelle applicable en 2008 aux coefficients 135 et 140.
    Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.
    5. La garantie annuelle 2008 des coefficients 150 à 165, comprenant les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, s'élève respectivement à :
    ― 17 535, 72 € au coefficient 150 ;
    ― 17 635, 87 € au coefficient 155 ;
    ― 17 791, 10 € au coefficient 160 ;
    ― 17 996, 40 € au coefficient 165.
    6. Il appartiendra aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer, au 31 décembre 2008, que chacun des salariés concernés aura bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, au titre de l'année 2008, une rémunération globale annuelle au moins égale aux garanties ci-dessus et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif, la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2008, pour qu'elle ne soit pas, selon le cas, inférieure à l'un ou l'autre de ces montants.
    7. La valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 ayant servi de base de calcul, pour 2007, à l'échelle des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail, est 3 819, 90 €, valeur moyenne en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
    Elle est majorée de 2, 25 % à compter du 1er janvier 2008.
    En conséquence, la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1, telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 3 819, 90 € × 1, 0225 = 3 905, 85 € au 1er janvier 2008, à la fois base servant à la détermination de l'échelle des rémunérations minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2008, par les services interentreprises de santé au travail concernés (voir tableau ci-annexé), et base de négociation pour les rémunérations minimales 2009.
    9. Une réunion destinée à faire le point sur les rémunérations minimales conventionnelles 2008 se tiendra au début du mois de juillet 2008.

    • Article

      En vigueur


      Appointements minima garantis par coefficient à compter du 1er janvier 2008
      Employés

      Appointements pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

      (En euros.)

      COEFFICIENT SALAIRE
      135 (1)
      140 (1)
      150 (1)
      155 (1)
      160 1 320, 26
      165 1 361, 51
      170 1 402, 77
      175 1 444, 03
      180 1 485, 29
      185 1 526, 55
      190 1 567, 80
      195 1 609, 06
      205 1 691, 58
      225 1 856, 61
      245 2 021, 64
      (1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151, 67 heures par mois).

      Cadres (autres que médecins du travail)

      Appointements pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

      JANVIER 2008 (en €)

      Position I
      A : 2 091, 28
      B :
      - Niveau I : 2 242, 10
      - Niveau II : 2 331, 08
      - Niveau III : 2 420, 25
      - Niveau IV : 2 509, 79

      Position II
      A :
      - Niveau I : 2 419, 51
      - Niveau II : 2 509, 79
      - Niveau III : 2 599, 49
      - Niveau IV : 2 917, 95

      B :
      - Niveau I : 2 599, 49
      - Niveau II : 2 690, 34
      - Niveau III : 2 808, 31
      - Niveau IV : 2 928, 30

      C :
      - Niveau I : 2 778, 39
      - Niveau II : 2 871, 44
      - Niveau III : 2 987, 75
      - Niveau IV : 3 107, 18

      Position III
      A : 3 287, 55
      B : 3 585, 51
      C : 3 883, 66

      Médecins du travail

      Rémunérations pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.
      Rémunérations pour une durée minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 3 905, 85 € au 1er janvier 2008, la grille correspondante est la suivante :

      (En euros.)

      CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE

      1

      -pendant les 6 premiers mois

      0, 9 3 515, 27

      -après 6 mois de présence dans le service

      1, 0 3 905, 85

      2

      -à partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2

      1, 2 4 687, 02

      -après 5 ans de présence dans le service

      1, 3 5 077, 61

      -après 10 ans de présence dans le service

      1, 4 5 468, 19

      -après 15 ans de présence dans le service

      1, 55 6 054, 07