Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 27 du 10 avril 2009 relatif aux congés, à l'indemnité de salissure et à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 22 octobre 2009 JORF 31 octobre 2009

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNAD.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FNT CGT-FO.

Numéro du BO

2009-25

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur étendu


      Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de faire évoluer les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
      Un certain nombre de décisions ont été arrêtées. Il a été décidé de les acter sous la forme du présent avenant.

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Congés pour événements familiaux


    Les dispositions de l'article 2. 19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 2. 19
    Congés pour événements familiaux


    Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
    ― naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
    ― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
    ― pacte civil de solidarité de l'intéressé : 1 jour ;
    ― décès du conjoint : 3 jours ;
    ― décès d'un enfant : 3 jours ;
    ― mariage d'un enfant : 2 jours ;
    ― décès du père ou de la mère : 2 jours ;
    ― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;
    ― décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du salarié : 2 jours ;
    ― décès de l'un des grands-parents : 1 jour. »

    Articles cités
    • Convention collective nationale du 11 mai 2000 - Article 2-19 (VE)
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnité de salissure


    Les dispositions de l'article 3. 8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 3. 8
    Indemnité de salissure


    Une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »

    Articles cités
    • Convention collective nationale du 11 mai 2000 - Article 3-8 (VE)
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prime d'ancienneté


    Les dispositions de l'article 3. 15 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 3. 15
    Prime d'ancienneté


    Au salaire mensuel conventionnel des personnels des niveaux I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
    ― 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 4 % après 4 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 8 % après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 9 % après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 10 % après 12 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 13 % après 14 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 15 % après 16 ans de présence dans l'entreprise ;
    ― 16 % après 20 ans de présence dans l'entreprise.
    Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n'aient pas excédé 12 mois consécutifs. »

    Articles cités
    • Convention collective nationale du 11 mai 2000 - Article 3-15 (VE)
  • Article 4

    En vigueur étendu

    Application de l'accord


    Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.