Accord national du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d'un régime de prévoyance
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 6 janvier 2009 à l'accord du 10 juin 2008
Avenant n° 2 du 26 juin 2009 à l'accord national du 10 juin 2008
Avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 28 septembre 2016 à l'accord du 10 juin 2008
Avenant n° 6 du 17 avril 2018 à l'accord du 10 juin 2008
Avenant n° 7 du 22 septembre 2020 à l'accord du 10 juin 2008
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire à l'exception des départements d'outre-mer, aux salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage), 3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.Articles cités
En vigueur
Compléments apportés à l'accordLes partenaires sociaux signataires décident d'apporter les compléments suivants :
Article 7
Adhésion et antériorité1. « Antériorité des régimes de prévoyance d'entreprises »
Après les termes « Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance » il est inséré :
« (au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) ».2. Il est inséré un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Est considéré comme étant plus favorable l'accord départemental, interdépartemental, régional ou national de branche ou conventionnel au sens du présent article, qui prévoit :
– pour les garanties prévoyance :
–– l'amélioration d'une prestation ou l'octroi d'une nouvelle prestation pour au moins une des garanties prévoyance prévues par l'accord et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
–– et/ ou amélioration des conditions d'accès et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord ;
–– et/ ou amélioration de la clé de répartition et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord,
– pour les frais de santé :
–– l'amélioration des conditions d'accès et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
–– et/ ou amélioration de la clé de répartition et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
–– et/ ou mise en place d'une couverture familiale obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
–– et/ ou mise en place d'une couverture enfant obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
–– et/ ou amélioration d'une des prestations et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord.Le conseil paritaire de surveillance prévu dans l'accord national sera chargé de vérifier le caractère plus favorable des accords conventionnels signés. »
Articles cités
En vigueur
Salarié à employeurs multiplesLe cas particulier d'un salarié ayant plusieurs employeurs relevant du champ d'application est régi comme suit :
– en ce qui concerne les garanties décès, incapacité temporaire du travail et incapacité permanente professionnelle, le salarié et tous les employeurs cotisent auprès des organismes concernés ;
– en ce qui concerne l'assurance complémentaire frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès des organismes concernés. Les organisations syndicales signataires décident que cet employeur est celui chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l'accord.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.