Accord national du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d'un régime de prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 6 janvier 2009 à l'accord du 10 juin 2008

Extension

Etendu par arrêté du 18 août 2009 JORF 28 août 2009

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 janvier 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; Les entrepreneurs des territoires (EDT) ; La fédération nationale du bois (FNB) ; La fédération des forestiers privés de France (FFPF) ; La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ; L'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France (USRTL),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération de l'agriculture CFTC ; Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-20

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  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire à l'exception des départements d'outre-mer, aux salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage), 3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.

  • Article 2

    En vigueur

    Compléments apportés à l'accord

    Les partenaires sociaux signataires décident d'apporter les compléments suivants :

    Article 7
    Adhésion et antériorité

    1. « Antériorité des régimes de prévoyance d'entreprises »

    Après les termes « Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance » il est inséré :
    « (au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) ».

    2. Il est inséré un dernier paragraphe rédigé comme suit :
    « Est considéré comme étant plus favorable l'accord départemental, interdépartemental, régional ou national de branche ou conventionnel au sens du présent article, qui prévoit :
    – pour les garanties prévoyance :
    –– l'amélioration d'une prestation ou l'octroi d'une nouvelle prestation pour au moins une des garanties prévoyance prévues par l'accord et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
    –– et/ ou amélioration des conditions d'accès et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord ;
    –– et/ ou amélioration de la clé de répartition et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord,
    – pour les frais de santé :
    –– l'amélioration des conditions d'accès et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
    –– et/ ou amélioration de la clé de répartition et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
    –– et/ ou mise en place d'une couverture familiale obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
    –– et/ ou mise en place d'une couverture enfant obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
    –– et/ ou amélioration d'une des prestations et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord.

    Le conseil paritaire de surveillance prévu dans l'accord national sera chargé de vérifier le caractère plus favorable des accords conventionnels signés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Salarié à employeurs multiples

    Le cas particulier d'un salarié ayant plusieurs employeurs relevant du champ d'application est régi comme suit :
    – en ce qui concerne les garanties décès, incapacité temporaire du travail et incapacité permanente professionnelle, le salarié et tous les employeurs cotisent auprès des organismes concernés ;
    – en ce qui concerne l'assurance complémentaire frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès des organismes concernés. Les organisations syndicales signataires décident que cet employeur est celui chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.