Article 2
Les partenaires sociaux signataires décident d'apporter les compléments suivants :
Article 7
Adhésion et antériorité
1. « Antériorité des régimes de prévoyance d'entreprises »
Après les termes « Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance » il est inséré :
« (au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) ».
2. Il est inséré un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Est considéré comme étant plus favorable l'accord départemental, interdépartemental, régional ou national de branche ou conventionnel au sens du présent article, qui prévoit :
– pour les garanties prévoyance :
–– l'amélioration d'une prestation ou l'octroi d'une nouvelle prestation pour au moins une des garanties prévoyance prévues par l'accord et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
–– et/ ou amélioration des conditions d'accès et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord ;
–– et/ ou amélioration de la clé de répartition et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord,
– pour les frais de santé :
–– l'amélioration des conditions d'accès et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
–– et/ ou amélioration de la clé de répartition et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
–– et/ ou mise en place d'une couverture familiale obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
–– et/ ou mise en place d'une couverture enfant obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
–– et/ ou amélioration d'une des prestations et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord.
Le conseil paritaire de surveillance prévu dans l'accord national sera chargé de vérifier le caractère plus favorable des accords conventionnels signés. »