Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 février 2009.
  • Organisations d'employeurs : SAMERA.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des ports et docks CGT ; Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO ; Fédération générale des transports CFTC ; Syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne USPDA-CGT ; Syndicat national des activités du transport et du transit fédération nationale CFE-CGC transports.

Numéro du BO

2009-17

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Article

    En vigueur

    NOTE : article 1 de l'accord du 29 juin 2015 BO 2015/32 :

    "La dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales signataires (représentant les salariés) a fait l'objet d'un dépôt auprès de la DGT le lundi 15 juin 2015. Le terme du préavis de dénonciation est donc fixé au 15 septembre 2015.


    Les parties signataires du présent accord de substitution stipulent qu'à l'issue de ce préavis de dénonciation il sera mis un terme sans délai à la production des effets de l'avenant n° 15 du 25 février 2009 précédemment dénoncé par l'ensemble de ces signataires."

    • Article

      En vigueur

      Les entreprises de l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes relevant de la présente convention collective exercent leur activité principale dans les infrastructures ferroviaires relevant du réseau ferré national ou des voies ferrées d'intérêt local et les infrastructures de transport de voyageurs de type métro ou RER.
      Cette activité nécessite donc l'installation de chantiers de travaux dans les infrastructures susvisées.
      Trois des annexes à la convention collective précisent les conditions d'emploi des catégories de personnels travaillant sur ces chantiers de travaux.
      Compte tenu de la nature même des travaux confiés aux entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les chantiers sont installés au plus près des installations et de l'organisation physique des entreprises clientes, dans un souci évident d'efficacité et de non-perturbation du service de transport de voyageurs.
      Ces chantiers se trouvent donc généralement situés dans l'emprise des entreprises clientes (SNCF ou toute autre entreprise ferroviaire opérant sur le réseau ferré national ou les VFIL ; RATP ou opérateurs de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER, par exemple), mais leur organisation est physiquement distinguée de celle de l'entreprise cliente.
      Ce constat, fondé sur l'observation des conditions d'exploitation et de l'organisation de l'activité des entreprises de la branche, a conduit les partenaires sociaux à conclure que les salariés travaillant sur les chantiers ne doivent pas être considérés comme étant mis à disposition des entreprises clientes, en particulier pour l'application de la législation sur les élections professionnelles.
      Constatant les évolutions législatives sur ce thème depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a complété les termes de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, les parties signataires précisent par le présent accord les critères permettant de vérifier si les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers doivent ou non être considérés comme étant mis à disposition de l'entreprise cliente.
      Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Cadre juridique et objet du présent accord


    Le présent accord est conclu pour l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, dont il précise les critères d'application d'appréciation de la notion d'intégration étroite à la communauté de travail de l'entreprise cliente, pour les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers de travaux.
    Si les critères de l'intégration permanente à la communauté de travail sont définis précisément par le texte légal précité, aucune précision n'est donnée par la loi sur la notion d'intégration étroite à la communauté de travail, la seule mention de la présence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice étant insuffisante pour appliquer effectivement cette notion au cas particulier des chantiers de travaux.

  • Article 2

    En vigueur

    Conditions d'application de la notion de salariés mis à disposition

    Compte tenu des particularités de l'activité de manutention ferroviaire et travaux connexes, et en particulier de l'organisation des chantiers de travaux et des relations avec les entreprises clientes, les salariés affectés sur ces chantiers ne sont pas mis à disposition des entreprises clientes (qui ne sont pas des entreprises utilisatrices) au sens de l'article L. 1111-2-2° du code du travail.
    Les critères d'organisation des chantiers de manutention ferroviaire et travaux connexes qui fondent cette appréciation sont les suivants :
    a) L'entreprise de manutention ferroviaire exerce son activité sur le chantier dans des locaux dédiés ou dans un périmètre réservé à cette activité, même s'il se situe dans l'emprise du client à l'intérieur des infrastructures ferroviaires ou de transport.
    b) L'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes se voit en règle générale mettre à disposition des locaux pour exercer son activité et y installer ses structures et au moins une partie de son personnel (locaux administratifs, salles de repos, vestiaires, locaux des représentants du personnel, etc.).L'entreprise est tenue d'assurer un certain nombre de diligences pour la conservation du bien en l'état et sa restitution à terme.
    c) L'organisation des activités de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes sur le chantier est conçue pour éviter une interaction avec les salariés de l'entreprise cliente ou d'autres entreprises.L'intervention de salariés ou de prestataires de l'entreprise cliente pour assurer un contrôle qualité des travaux effectués par l'entreprise de manutention ferroviaire ne constitue pas à cet égard une interaction.
    d) Enfin les chantiers peuvent constituer des établissements de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes et compter, outre une hiérarchie spécifique et des locaux, des moyens en matériel particuliers et un personnel affecté en permanence ainsi que des représentants du personnel qui leur sont propres.
    Les salariés affectés aux chantiers ne sont pas considérés comme mis à disposition lorsque deux de ces critères au moins sont remplis dont le critère C.

  • Article 3

    En vigueur

    Suivi de l'application de l'accord


    Les parties signataires conviennent, au regard de l'importance du sujet, que la commission paritaire de la branche sera informée, dans le cadre du rapport de branche qui lui est présenté tous les ans, de l'application de ce texte et des éventuelles difficultés rencontrées par les entreprises et les organisations syndicales à cette occasion.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du premier jour suivant son dépôt.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.