Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés
Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe I accord de mensualisation Avenant n° 17 du 12 juillet 1974
Annexe I Accord du 6 janvier 1970 sur la réduction du temps de travail
Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe II accord de mensualisation Avenant n° 14 du 12 juillet 1974
Annexe II Accord sur la réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)
Accord collectif du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures
Accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit
Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services à la convention collective
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 17 mars 2006
Avenant n° 10 du 15 mars 2006 portant actualisation de la convention
Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition
Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant n° 18 du 17 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 novembre 2009 à l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Avenant n° 21 du 23 juillet 2013 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2017 à l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2017 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juin 2019 relatif à la révision de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A »
Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)
Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2022 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 février 2023 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 27 février 2023 relatif à la gestion des fins de carrières et à l'indemnité de départ à la retraite
Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord
Accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)
Accord du 4 juillet 2025 relatif au congé de proche aidant
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Accord du 27 novembre 2025 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
En vigueur
NOTE : article 1 de l'accord du 29 juin 2015 BO 2015/32 :
"La dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales signataires (représentant les salariés) a fait l'objet d'un dépôt auprès de la DGT le lundi 15 juin 2015. Le terme du préavis de dénonciation est donc fixé au 15 septembre 2015.
Les parties signataires du présent accord de substitution stipulent qu'à l'issue de ce préavis de dénonciation il sera mis un terme sans délai à la production des effets de l'avenant n° 15 du 25 février 2009 précédemment dénoncé par l'ensemble de ces signataires."En vigueur
Les entreprises de l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes relevant de la présente convention collective exercent leur activité principale dans les infrastructures ferroviaires relevant du réseau ferré national ou des voies ferrées d'intérêt local et les infrastructures de transport de voyageurs de type métro ou RER.
Cette activité nécessite donc l'installation de chantiers de travaux dans les infrastructures susvisées.
Trois des annexes à la convention collective précisent les conditions d'emploi des catégories de personnels travaillant sur ces chantiers de travaux.
Compte tenu de la nature même des travaux confiés aux entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les chantiers sont installés au plus près des installations et de l'organisation physique des entreprises clientes, dans un souci évident d'efficacité et de non-perturbation du service de transport de voyageurs.
Ces chantiers se trouvent donc généralement situés dans l'emprise des entreprises clientes (SNCF ou toute autre entreprise ferroviaire opérant sur le réseau ferré national ou les VFIL ; RATP ou opérateurs de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER, par exemple), mais leur organisation est physiquement distinguée de celle de l'entreprise cliente.
Ce constat, fondé sur l'observation des conditions d'exploitation et de l'organisation de l'activité des entreprises de la branche, a conduit les partenaires sociaux à conclure que les salariés travaillant sur les chantiers ne doivent pas être considérés comme étant mis à disposition des entreprises clientes, en particulier pour l'application de la législation sur les élections professionnelles.
Constatant les évolutions législatives sur ce thème depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a complété les termes de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, les parties signataires précisent par le présent accord les critères permettant de vérifier si les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers doivent ou non être considérés comme étant mis à disposition de l'entreprise cliente.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
En vigueur
Cadre juridique et objet du présent accord
Le présent accord est conclu pour l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, dont il précise les critères d'application d'appréciation de la notion d'intégration étroite à la communauté de travail de l'entreprise cliente, pour les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers de travaux.
Si les critères de l'intégration permanente à la communauté de travail sont définis précisément par le texte légal précité, aucune précision n'est donnée par la loi sur la notion d'intégration étroite à la communauté de travail, la seule mention de la présence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice étant insuffisante pour appliquer effectivement cette notion au cas particulier des chantiers de travaux.Articles cités
En vigueur
Conditions d'application de la notion de salariés mis à dispositionCompte tenu des particularités de l'activité de manutention ferroviaire et travaux connexes, et en particulier de l'organisation des chantiers de travaux et des relations avec les entreprises clientes, les salariés affectés sur ces chantiers ne sont pas mis à disposition des entreprises clientes (qui ne sont pas des entreprises utilisatrices) au sens de l'article L. 1111-2-2° du code du travail.
Les critères d'organisation des chantiers de manutention ferroviaire et travaux connexes qui fondent cette appréciation sont les suivants :
a) L'entreprise de manutention ferroviaire exerce son activité sur le chantier dans des locaux dédiés ou dans un périmètre réservé à cette activité, même s'il se situe dans l'emprise du client à l'intérieur des infrastructures ferroviaires ou de transport.
b) L'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes se voit en règle générale mettre à disposition des locaux pour exercer son activité et y installer ses structures et au moins une partie de son personnel (locaux administratifs, salles de repos, vestiaires, locaux des représentants du personnel, etc.).L'entreprise est tenue d'assurer un certain nombre de diligences pour la conservation du bien en l'état et sa restitution à terme.
c) L'organisation des activités de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes sur le chantier est conçue pour éviter une interaction avec les salariés de l'entreprise cliente ou d'autres entreprises.L'intervention de salariés ou de prestataires de l'entreprise cliente pour assurer un contrôle qualité des travaux effectués par l'entreprise de manutention ferroviaire ne constitue pas à cet égard une interaction.
d) Enfin les chantiers peuvent constituer des établissements de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes et compter, outre une hiérarchie spécifique et des locaux, des moyens en matériel particuliers et un personnel affecté en permanence ainsi que des représentants du personnel qui leur sont propres.
Les salariés affectés aux chantiers ne sont pas considérés comme mis à disposition lorsque deux de ces critères au moins sont remplis dont le critère C.Articles cités
En vigueur
Suivi de l'application de l'accord
Les parties signataires conviennent, au regard de l'importance du sujet, que la commission paritaire de la branche sera informée, dans le cadre du rapport de branche qui lui est présenté tous les ans, de l'application de ce texte et des éventuelles difficultés rencontrées par les entreprises et les organisations syndicales à cette occasion.En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du premier jour suivant son dépôt.En vigueur
Dépôt de l'accord
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.Articles cités