Article 2
Compte tenu des particularités de l'activité de manutention ferroviaire et travaux connexes, et en particulier de l'organisation des chantiers de travaux et des relations avec les entreprises clientes, les salariés affectés sur ces chantiers ne sont pas mis à disposition des entreprises clientes (qui ne sont pas des entreprises utilisatrices) au sens de l'article L. 1111-2-2° du code du travail.
Les critères d'organisation des chantiers de manutention ferroviaire et travaux connexes qui fondent cette appréciation sont les suivants :
a) L'entreprise de manutention ferroviaire exerce son activité sur le chantier dans des locaux dédiés ou dans un périmètre réservé à cette activité, même s'il se situe dans l'emprise du client à l'intérieur des infrastructures ferroviaires ou de transport.
b) L'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes se voit en règle générale mettre à disposition des locaux pour exercer son activité et y installer ses structures et au moins une partie de son personnel (locaux administratifs, salles de repos, vestiaires, locaux des représentants du personnel, etc.).L'entreprise est tenue d'assurer un certain nombre de diligences pour la conservation du bien en l'état et sa restitution à terme.
c) L'organisation des activités de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes sur le chantier est conçue pour éviter une interaction avec les salariés de l'entreprise cliente ou d'autres entreprises.L'intervention de salariés ou de prestataires de l'entreprise cliente pour assurer un contrôle qualité des travaux effectués par l'entreprise de manutention ferroviaire ne constitue pas à cet égard une interaction.
d) Enfin les chantiers peuvent constituer des établissements de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes et compter, outre une hiérarchie spécifique et des locaux, des moyens en matériel particuliers et un personnel affecté en permanence ainsi que des représentants du personnel qui leur sont propres.
Les salariés affectés aux chantiers ne sont pas considérés comme mis à disposition lorsque deux de ces critères au moins sont remplis dont le critère C.