Article
Les entreprises de l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes relevant de la présente convention collective exercent leur activité principale dans les infrastructures ferroviaires relevant du réseau ferré national ou des voies ferrées d'intérêt local et les infrastructures de transport de voyageurs de type métro ou RER.
Cette activité nécessite donc l'installation de chantiers de travaux dans les infrastructures susvisées.
Trois des annexes à la convention collective précisent les conditions d'emploi des catégories de personnels travaillant sur ces chantiers de travaux.
Compte tenu de la nature même des travaux confiés aux entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les chantiers sont installés au plus près des installations et de l'organisation physique des entreprises clientes, dans un souci évident d'efficacité et de non-perturbation du service de transport de voyageurs.
Ces chantiers se trouvent donc généralement situés dans l'emprise des entreprises clientes (SNCF ou toute autre entreprise ferroviaire opérant sur le réseau ferré national ou les VFIL ; RATP ou opérateurs de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER, par exemple), mais leur organisation est physiquement distinguée de celle de l'entreprise cliente.
Ce constat, fondé sur l'observation des conditions d'exploitation et de l'organisation de l'activité des entreprises de la branche, a conduit les partenaires sociaux à conclure que les salariés travaillant sur les chantiers ne doivent pas être considérés comme étant mis à disposition des entreprises clientes, en particulier pour l'application de la législation sur les élections professionnelles.
Constatant les évolutions législatives sur ce thème depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a complété les termes de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, les parties signataires précisent par le présent accord les critères permettant de vérifier si les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers doivent ou non être considérés comme étant mis à disposition de l'entreprise cliente.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :