Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 27 février 1986
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 28 du 6 avril 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 9 février 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 30 du 13 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 20 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 25 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 33 du 5 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 35 du 14 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 36 du 22 avril 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 37 du 17 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 38 du 6 juin 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 39 du 16 avril 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 40 du 15 novembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 41 du 6 mai 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 43 du 13 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 44 du 19 septembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 45 du 31 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 47 du 2 mai 2002
ABROGÉAvenant n° 48 du 24 février 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 49 du 18 décembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 50 du 21 décembre 2004
ABROGÉAvenant n° 51 du 13 décembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 52 du 16 février 2007 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 53 du 12 décembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008
ABROGÉAvenant n° 54 du 19 juin 2008 relatif aux salaires (RMGH) au 1er juillet 2008
ABROGÉAvenant n° 55 du 18 décembre 2008 relatif aux salaires et aux primes
ABROGÉAvenant n° 56 du 6 janvier 2010
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2011
ABROGÉAvenant n° 58 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes (nouvelle classification) pour l'année 2011
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée
La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2009, est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
b) Ressource contractuelle annuelle
La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2009, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Depuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
Les montants de ce BAP, applicable à compter du 1er janvier 2009, sont définis en annexe.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises de la branche doit permettre de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à situation égale, avant le 31 décembre 2010.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE
Barème d'assiette de primes
(base 151,67 heures par mois)
Applicable à compter du 1er janvier 2009
(En euros.)NIVEAU COEFFICIENT MONTANT 120 910,81 125 927,46 I 130 944,42 135 961,69 140 977,08 145 992,78 150 1 010,05 II 155 1 027,80 160 1 040,83 165 1 054,17 170 1 067,21 175 1 077,41 III 180 1 087,62 185 1 097,67 190 1 107,88 195 1 121,38 200 1 137,08 IV 210 1 169,59 220 1 204,60 230 1 240,40 V 240 1 276,05 250 1 311,38 260 1 346,86 VI 270 1 382,19 280 1 417,68 290 1 452,85 300 1 488,18 310 1 531,05 VII 320 1 572,19 330 1 614,27 340 1 656,04
Barème de ressources garanties
(base 151,67 heures par mois)
(En euros.)NIVEAU COEFFICIENT RESSOURCE GARANTIE annuelle mensuelle 120 16 768,21 1 321,45 125 16 813,95 1 323,87 I 130 16 860,01 1 326,30 135 16 906,27 1 328,71 140 16 950,76 1 331,14 145 16 995,56 1 333,57 150 17 163,36 1 346,11 II 155 17 332,85 1 358,75 160 17 504,12 1 371,94 165 17 677,04 1 385,24 170 17 886,82 1 401,63 175 18 099,16 1 418,48 III 180 18 313,94 1 435,53 185 18 531,50 1 452,82 190 18 751,54 1 470,30 195 18 974,14 1 487,73 200 19 349,83 1 517,73 IV 210 19 732,55 1 546,91 220 20 122,91 1 576,53 230 20 740,64 1 625,02 V 240 21 377,53 1 675,12 250 22 034,17 1 726,90 260 22 634,71 1 773,99 VI 270 23 251,73 1 822,46 280 23 885,65 1 872,33 290 24 537,24 1 923,70 300 25 206,59 1 976,53 VII 310 25 894,24 2 030,27 320 26 600,95 2 085,73 330 27 327,07 2 142,73 340 28 073,05 2 201,42 350 28 882,57 2 221,74 360 29 671,29 2 282,41 VIII 370 30 481,88 2 344,76 380 31 299,48 2 407,65 390 32 117,48 2 470,58 400 32 835,60 2 525,82 410 33 569,89 2 582,30 420 34 320,73 2 640,06 430 35 088,52 2 699,12 IX 440 35 873,54 2 759,50 450 36 683,33 2 821,79 460 37 485,96 2 883,54 470 38 295,09 2 945,78 500 40 725,65 3 132,74 600 48 831,09 3 756,24 X 700 56 938,12 4 379,86
Contrepartie opération d'habillage-déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle de 7,62 €.