Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996. (1)

Textes Salaires : Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 25 juillet 2009

IDCC

  • 1922

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CNRA ; La FFRC ; Le SIRTI ; Le SNRL ; Le SNRC,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNFORT ; La FASAP ; Le SNJ ; La CFTC,

Numéro du BO

2009-7

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Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord complète les dispositions de la convention collective étendue des journalistes applicable aux journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
    Les entreprises auxquelles s'appliquent le présent accord sont celles entrant dans le champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion.
    Le présent accord fixe les rémunérations minimales applicables aux journalistes professionnels occupant les fonctions définies dans les types de services de radiodiffusion qui les emploient. Les salaires minima s'appliquent dans les conditions fixées à l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes et au présent accord.
    Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision d'extension (ou le jour même si cette décision est publiée le premier jour du mois). Les signataires de cet accord visent par conséquent expressément l'obtention d'une décision d'extension de cet accord, en raison même de cette modalité d'entrée en vigueur convenue entre eux. Les signataires s'engagent à soutenir la demande d'extension qui sera déposée par la plus diligente des parties signataires.
    Les dispositions du présent accord se substituent purement et simplement, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000 et applicable aux journalistes employés par les entreprises de radiodiffusion privées dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion. La décision d'extension du présent accord entraînera donc la cessation de tout effet de l'accord du 6 juillet 1999 et de son extension du 2 mars 2000 pour toute période d'emploi postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord.
    L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de l'accord du 6 juillet 1999. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise, ou dans les usages.
    La commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire telles que prévues au titre II de l'accord du 11 avril 1996 de la convention collective nationale de la radiodiffusion sont compétentes pour traiter des difficultés d'application du présent accord, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective nationale des journalistes. Lorsqu'elles sont réunies pour traiter des questions ayant trait aux journalistes professionnels, les représentants des salariés dans cette commission et ces délégations sont désignés par les organisations syndicales de journalistes signataires du présent accord.
    Le présent accord comporte en annexe I une définition des fonctions de journalistes dans la branche, en annexe II une grille de qualification et de rémunération et en annexe III un barème minimum des piges applicables dans la branche pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels. Ces annexes I, II et III sont parties intégrantes indissociables du présent accord, elles seront soumises à l'extension et entreront en vigueur simultanément au présent accord.
    Le présent accord étend aux salaires des journalistes employés par les entreprises situées dans son champ d'application la contribution sur les salaires, à la charge des entreprises, instaurée par l'avant-dernier paragraphe de l'article 2. 3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE I
      Définition des fonctions des journalistes professionnels
      dans la branche radiodiffusion (radios privées)


      Stagiaire non diplômé (1re année) : journaliste, non diplômé d'une école reconnue par la profession, effectuant sa première année de stage dans la profession.
      Stagiaire non diplômé (1re année) avec expérience antenne radio : journaliste non diplômé d'une école reconnue par la profession, ayant exercé précédemment un emploi antenne radio d'une durée minimum de 1 an autre que journaliste (animation, réalisation, production).
      Stagiaire diplômé ou stagiaire non diplômé 2e année : journaliste débutant diplômé d'une école reconnue par la profession, ou journaliste non diplômé effectuant sa deuxième année de stage dans la profession.
      Reporter-rédacteur-présentateur : journaliste qui réalise des recherches d'informations et des reportages à l'extérieur, et/ou rédige et effectue le montage des sujets, et/ou rédige et présente les journaux.
      La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
      Coordinateur de la rédaction : journaliste qui assure, sous l'autorité de la direction ou du rédacteur en chef, la coordination des activités de plusieurs journalistes, permanents ou pigistes, et/ou remplit également les fonctions de reporter-rédacteur-présentateur, ou certaines de ses fonctions.
      La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
      Rédacteur en chef : journaliste responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception et de la réalisation de l'ensemble des journaux, magazines et programmes journalistiques produits pour l'antenne. A autorité sur l'ensemble des journalistes et personnels de la rédaction.
      La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE II
      Grille de qualification et rémunération des fonctions des journalistes
      dans la branche radiodiffusion (radios privées)
      1. Définition des types de radio


      Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application du présent accord. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.
      Type 1 :
      Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.
      Type 2 :
      ― les services décrochant sur un réseau national (de catégories D et E) : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;
      ― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.
      Type 3 :
      Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.
      La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.
      Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.
      En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.


      2. Valeurs des points


      Les valeurs de points sont de 11,01 € jusqu'à l'indice 120 compris (point A) et de 9,57 € à partir de l'indice 121 (point B).
      Les valeurs de points évolueront par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux journalistes.
      Ces rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut.


      3. Majoration expression bilingue à l'antenne


      Les journalistes dont la fonction implique une expression bilingue à l'antenne bénéficient d'une majoration de la rémunération minimum de 5 points B.


      4. Modalités d'application transitoires des mesures d'ancienneté


      La mise en application des mesures d'ancienneté sera progressive, selon le calendrier suivant :
      ― application des mesures d'ancienneté 1er et 2e échelons : date d'entrée en vigueur du présent accord ;
      ― application des mesures d'ancienneté 3e échelon : 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.


      5. Grille de classification des fonctions


      Pour la définition des fonctions, voir l'annexe I du présent accord.


      (En euros.)

      POINTJOURNALISTE STAGIAIRERÉMUNÉRATION
      minimale
      120Non diplômé ― 1re année1 321,20
       Non diplômé ― 1re année avec expérience antenne radio 
      133 ― radio type 31 445,61
      123 ― radio types 1 et 21 349,91
       Diplômé ou 2e année 
      137 ― radio type 31 483,89
      127 ― radio types 1 et 21 388,19


      (En euros.)

      POINTREPORTER-RÉDACTEUR-PRÉSENTATEURRÉMUNÉRATION
      minimale
       Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       1er échelon 
      160 ― radio type 31 704,00
      141 ― radio type 21 522,17
      131 ― radio type 11 426,47
       Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       2e échelon 
      165 ― radio type 31 751,85
      147 ― radio type 21 579,59
      137 ― radio type 11 483,89
       Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       3e échelon 
      170 ― radio type 31 799,70
      160 ― radio type 21 704,00
      150 ― radio type 11 608,30
       (à l'initiative de l'employeur) 
       4e échelon 
      180 ― radio type 31 895,40
      170 ― radio type 21 799,70
      160 ― radio type 11 704,00


      (En euros.)

      POINTCOORDINATEUR DE LA RÉDACTIONRÉMUNÉRATION
      minimale
       Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       1er échelon 
      189 ― radio type 31 981,53
      179 ― radio type 21 885,83
      169 ― radio type 11 790,13
       Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) 
       2e échelon 
      195 ― radio type 32 038,95
      185 ― radio type 21 943,25
      175 ― radio type 11 847,55
       Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       3e échelon 
      200 ― radio type 32 086,80
      190 ― radio type 21 991,10
      180 ― radio type 11 895,40
       (à l'initiative de l'employeur) 
       4e échelon 
      205 ― radio type 32 134,65
      195 ― radio type 22 038,95
      185 ― radio type 11 943,25


      (En euros.)

      POINTRÉDACTEUR EN CHEFRÉMUNÉRATION
      minimale
       Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       1er échelon 
      215 ― radio type 32 230,35
      195 ― radio type 22 038,95
      185 ― radio type 11 943,25
       Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) 
       2e échelon 
      225 ― radio type 32 326,05
      210 ― radio type 22 182,50
      200 ― radio type 12 086,80
       Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 
       3e échelon 
      235 ― radio type 32 421,75
      220 ― radio type 22 278,20
      210 ― radio type 12 182,50
       (à l'initiative de l'employeur) 
       4e échelon 
      250 ― radio type 32 565,30
      230 ― radio type 22 373,90
      220 ― radio type 12 278,20

      Rappel de quelques dispositions de la convention collective nationale des journalistes.
      Les rémunérations minima, telles que définies à la présente annexe, sont majorées notamment :
      ― du 13e mois, comme institué à l'article 25 ;
      ― des primes d'ancienneté, suivant l'ancienneté en qualité de journaliste professionnel dans l'entreprise et dans la profession, comme instituées à l'article 23, qui se cumulent le cas échéant avec l'effet des échelons instaurés au présent accord.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE III
      Barème minimum des piges dans la branche radiodiffusion
      (radios privées)


      Ces rémunérations minimales s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
      Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
      La valeur de point retenue pour l'application des minima de piges est celle du point A fixée dans le barème des salaires de la radiodiffusion, et évolue dans les mêmes conditions.
      Pour les définitions des types de radio, voir l'annexe II du présent accord.


      1. Document sonore


      Commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) :
      ― pour une radio de types 1 et 2 : 3 points ;
      ― pour une radio de type 3 : 5 points.


      2. Vacation


      Vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut inclure également du reportage :
      ― pour une radio de types 1 et 2 : 6 points ;
      ― pour une radio de type 3 : 8 points.
      Journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) :
      ― pour une radio de types 1 et 2 : 10 points ;
      ― pour une radio de type 3 : 12 points.
      Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération, suivant l'article 31 de la convention collective des journalistes.
      Le 13e mois est versé aux conditions fixées à l'article 25 de la convention collective des journalistes.
      Les congés payés et le 13e mois peuvent être payés par l'employeur à l'occasion de chaque pige, ou chaque mois. Ces éléments doivent apparaître sur le bulletin de salaire.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)