Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Pays-de-Loire Accord du 1er décembre 2008 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2009 JORF 4 mars 2009

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Orvault, le 1er décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Pays de la Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : L'union régionale construction-bois CFDT ; L'union régionale CGT-FO,

Numéro du BO

2009-1

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée constituant l'UNICEM Pays de la Loire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux de qualification servent exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté et sont fixés aux valeurs suivantes :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTVALEUR HORAIRE
    OM1204,83
    OS 11304,95
    OS 21405,06
    OS 31505,17
    OQ 11605,28
    OQ 21705,49
    OQ 31855,56
    OHQ2006,15
    CE2256,76

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTVALEUR HORAIRE
    OM1208,71
    OS 11308,76
    OS 21408,82
    OS 31508,92
    OQ 11609,10
    OQ 21709,25
    OQ 31859,55
    OHQ2009,80
    CE22510,30

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    ― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    ― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
    ― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    ― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de se réunir pour une nouvelle négociation paritaire sur les salaires minimaux ouvriers au cours du second semestre 2009.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration selon les dispositions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
    Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 23 février 2009, art. 1er)