Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 11 février 2009 JORF 19 février 2009

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Paris, le 3 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV-CFTC ; Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; FNAF-CGT,

Condition de vigueur

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

Numéro du BO

2008-41

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
      Ce régime répond aux objectifs suivants :
      ― la mutualisation des risques au niveau de la profession afin de :
      ― remédier aux difficultés rencontrées par certaines entreprises, notamment les plus petites, pour la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
      ― garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
      ― l'instauration d'une solidarité entre l'ensemble des entreprises et l'ensemble des salariés bénéficiaires de la profession ;
      ― la recherche de la qualité et de la simplicité d'une gestion administrative du régime, proche des salariés.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (CCN n° 3224).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 2

    En vigueur

    Adhésion. ― Affiliation


    A compter de la date d'effet du présent avenant, les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires auprès de l'organisme assureur visé à l'article 13 par la signature d'un bulletin d'affiliation.
    Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
    Pendant toute la durée de l'avenant, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner du régime à titre individuel et de son propre fait.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant institue un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire au profit de tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
    Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
    ― les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) à la date d'effet du présent avenant, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
    ― les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
    ― les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
    En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
    A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant institue un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

    3.1. Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) à la date d'effet du présent avenant, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis.

    3.2. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.

    3.3. Les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.

    3.4. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération.

    En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

    A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant institue un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


    Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions réglementaires en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :


    3.1. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.


    3.2. Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.


    3.3. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


    3.4. Les salariés en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture individuelle pour le même type de garanties.


    3.5. Les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.


    3.6. Les salariés bénéficiant y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, à condition de le justifier chaque année.


    Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs afférents.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Sont bénéficiaires de ce régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté.

    Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions réglementaires en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

    3.1. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.

    3.2. Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.

    3.3. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

    3.4. Les salariés en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture individuelle pour le même type de garanties.

    3.5. Les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

    3.6. Les salariés bénéficiant y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, à condition de le justifier chaque année.

    Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs afférents.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
    Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
    Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à la charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires. Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assuré reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 4

    En vigueur

    Garanties

    Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
    Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
    Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à la charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires. Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assuré reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

    En cas de décès d'un salarié en activité, ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévu par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, ISICA Prévoyance offrira pendant 12 mois aux ayants droit (1) de l'assuré décédé, la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé. Le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante.

    (1) Voir avenant n° 3 du 7 septembre 2011 à l'avenant n° 15 relatif aux frais de soins de santé (art. 1er).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 4 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Bénéficiaires et garanties maintenues

    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.

    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

    Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.


    2. Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

    ― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

    ― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

    ― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

    ― en cas de décès.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


    3. Financement de la portabilité

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

    Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2011 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.


    4. Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


    5. Révision du dispositif de portabilité

    Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.


  • Article 4 bis (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.


    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.


    Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.


    2. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné  (1).


    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.


    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


    -lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;


    -dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;


    -à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;


    -en cas de décès.


    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


    3. Financement de la portabilité


    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.


    4. Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


    5. Révision du dispositif de portabilité


    Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas des modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

    (1) Les mots : « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné » du premier alinéa de l'article 4 bis (2) : « Durée et limites de la portabilité » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
     
    (ARRÊTÉ du 19 juin 2014 - art. 1)

  • Article 4 bis

    En vigueur

    Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

    1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail bénéficie du maintien des garanties de ce régime.


    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur   (1), qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail  (2).


    Le dispositif de portabilité tel que prévu par le présent avenant n° 8 à l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2014.


    2. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.


    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


    -lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;


    -dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;


    -à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;


    -en cas de décès.


    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.


    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


    3. Financement de la portabilité


    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.


    4. Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


    5. Révision du dispositif de portabilité


    Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

    (1) Les mots : « sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur » contenus au deuxième alinéa de l'article 4 bis 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


     
    (Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

    (2) Les mots : « la renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail » contenus au deuxième alinéa de l'article 4 bis 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
    La cotisation du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.
    Pour les années 2009 et 2010, la cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :


    (En euros.)

    SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE
    Régime général34,00
    Régime local Alsace-Moselle19,70

    A compter du 1er janvier 2011, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :
    SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE
    Régime général1,17 % du PMSS
    Régime local Alsace-Moselle0,68 % du PMSS

    Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
    La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.
    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

    La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

    Pour l'année 2011, la cotisation mensuelle (contributions et taxes comprises) sera appelée conformément au tableau ci-après :


    (En euros.)

    Régime Salarié bénéficiaire
    Régime général 34,00
    Régime local Alsace-Moselle 19,70

    A compter du 1er janvier 2012, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :

    Régime Salarié bénéficiaire
    Régime général 1,17 % du PMSS
    Régime local Alsace-Moselle 0,68 % du PMSS

    Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

    La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

    Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront par accord interne (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés visés au paragraphe 3.4 de l'article 3.

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

    La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

    Pour l'année 2011, la cotisation mensuelle (contributions et taxes comprises) sera appelée conformément au tableau ci-après :


    (En euros.)

    Régime Salarié bénéficiaire
    Régime général 34,00
    Régime local Alsace-Moselle 19,70

    A compter du 1er janvier 2012, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :

    Régime Salarié bénéficiaire
    Régime général 1,17 % du PMSS
    Régime local Alsace-Moselle 0,68 % du PMSS

    Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

    La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

    Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront par accord interne (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés visés au paragraphe 3.4 de l'article 3.

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

    Les salariés relevant de la législation accidents du travail/ maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.


    Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.


    Toute reprise de travail ou toute cessation de contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail (sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 bis''Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé'').


    Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail/ maladies professionnelles.


    Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail/ maladies professionnelles dans la limite des mois gratuits restant à courir.


    Exemple : si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

    La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

    La cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :

    Salarié bénéficiaire
    Régime général 1,31 % du PMSS [1]
    Régime local Alsace-Moselle 0,76 % du PMSS [1]
    [1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Soit en équivalence en euro :

    Salarié bénéficiaire
    Régime général Soit 44,92 € sur la base d'un PMSS 2022 de 3 428 €.
    Régime local Alsace-Moselle Soit 26,05 € sur la base d'un PMSS 2022 de 3 428 €.

    Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

    La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

    La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

    La cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :

    Salarié bénéficiaire
    Régime général 1,37 % du PMSS [1]
    Régime local Alsace-Moselle 0,79 % du PMSS [1]
    [1]   PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Soit en équivalence en euro :

    Salarié bénéficiaire
    Régime général Soit 52,94 € sur la base d'un PMSS 2024 de 3 864 €
    Régime local Alsace-Moselle Soit 29,37 € sur la base d'un PMSS 2024 de 3 864 €

    Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé, communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

    La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.


  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Cotisation

    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

    La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.

    La cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :

    Régime de base salariés
    Régime général1,48 % du PMSS [1]
    Régime Alsace-Moselle0,85 % du PMSS [1]
    [1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé, communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

    La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

    (1) Article étendu sous réserve d'une part, s'agissant des mentions relatives au non-paiement des cotisations, du régime juridique applicable à l'organisme assureur librement choisi par l'employeur et, d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale.  
    (Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Règlement des prestations

    L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant encore, sur pièces justificatives des dépenses réelles.
    Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
    Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 7

    En vigueur

    Tiers payant

    Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte de santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques ou dentaires.
    Cette carte de santé reste la propriété de l'organisme assureur.
    L'entreprise adhérente s'engage à demander la restitution de la carte de santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant le départ du salarié (démission, licenciement, retraite, fin de contrat...).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 8

    En vigueur

    Limite des garanties. ― Exclusions


    Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
    Ne donnent pas lieu à remboursement :
    ― les frais de soins :
    ― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
    La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale.
    ― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
    ― engagés hors de France.
    Si la caisse de la sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;
    ― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
    ― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;
    ― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
    ― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
    ― qui sont les conséquences d'une guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
    ― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
    ― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
    ― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
    Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de la sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
    Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
    Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
    Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
    Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
    Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
    Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
    La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.
    En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 9

    En vigueur

    Plafond des remboursements


    En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
    La participation de l'organisme assureur ne peut, en aucun cas, dépasser la totalité des frais laissés à charge du salarié après participation de la sécurité sociale et, éventuellement, celle d'un autre organisme complémentaire.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente.
    A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
    Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
    Les intéressés pourront choisir entre différentes options de garanties disponibles auprès de l'organisme assureur désigné au jour de la demande de maintien.
    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
    Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.


    A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.


    Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :


    - au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;


    - au profit des personnes garanties de chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.


    Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.


    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.


    La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.


    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.


    Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.


    Une comptabilité analytique annuelle sera présentée à la commission paritaire par l'assureur désigné.

  • Article 10 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

    A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

    Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

    - au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

    - au profit des personnes garanties de chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    Afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

    La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.

    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

    Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
     
    (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.


    A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.


    Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur adresse une proposition de maintien, à titre individuel, de la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :


    - au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;


    - au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.


    Afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.


    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.


    Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité inter-générationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs -, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.


    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.


    Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture défini ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

    À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

    L'organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de soins de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) et du décret du 21 mars 2017.

    10.1 Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

    En cas de décès d'un salarié en activité ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévus par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, la branche offre au bénéfice des ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties du régime collectif pendant 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    10.2 Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)

    Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

    Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

    Pour application de ce présent article 10.2., les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

    La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

    Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
    – la 1re année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
    – à partir de la 2e année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs.

    Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la 1re année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1. du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

    À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

    L'organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de soins de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) et du décret du 21 mars 2017.

    10.1 Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

    En cas de décès d'un salarié en activité ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévus par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, la branche offre au bénéfice des ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties du régime collectif pendant 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    10.2 Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)

    Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

    Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

    Pour application de ce présent article 10.2, les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

    La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

    Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
    – la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
    – à partir de la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
    – à partir de la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
    – à partir de la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
    – à partir de la cinquième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs.

    Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

  • Article 10

    En vigueur

    Cessation des garanties

    Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

    À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

    L'organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de soins de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) et du décret du 21 mars 2017.

    10.1 Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

    En cas de décès d'un salarié en activité ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévus par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, la branche offre au bénéfice des ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties du régime collectif pendant 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    10.2 Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)

    Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

    Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

    Pour application de ce présent 10.2, les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

    Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

    La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

    Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
    – la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
    – à partir de la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
    – à partir de la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
    – à partir de la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
    – à partir de la cinquième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs.

    Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

    La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

  • Article 11

    En vigueur

    Suspension et maintien des garanties


    Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
    ― en cas de congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles, maternité adoption et congé paternité ;
    ― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
    En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 12

    En vigueur

    Prescription


    Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent avenant sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 12 bis

    En vigueur

    Fonds de prévention santé

    Il est créé un fonds de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.


    La commission paritaire nationale décidera des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.

  • Article 12 ter

    En vigueur

    Fonds d'action sociale

    Il est créé un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission définit.


    Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 15 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 3 septembre 2008, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.


    Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

  • Article 13

    En vigueur

    Désignation de l'organisme assureur

    ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sise 26, rue de Montholon, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
    Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation le sera quant à elle dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 14

    En vigueur

    Date d'effet

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 15

    En vigueur

    Clause de migration

    L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du 1er janvier 2010 sous réserve que le présent avenant soit étendu au plus tard au 1er juillet 2009.
    Si l'extension intervient postérieurement à cette date, l'adhésion des entreprises et l'affiliation des salariés auprès de l'organisme assureur désigné présenteront un caractère obligatoire à compter du premier jour du 6e mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.
    A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
    Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat complémentaire de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur, quel que soit le niveau de garanties appliqué.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 16

    En vigueur

    Recours contre les tiers responsables


    En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

  • Article 17

    En vigueur

    Formalités administratives


    Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.
    Le présent avenant sera déposé à la direction des relations de travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie est chargée des formalités nécessaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Garanties

      POSTESPRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
      à la sécurité sociale
      ConventionnéNon conventionné
      Hospitalisation médicale et chirurgicale  
      Frais de séjourTicket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassementsTicket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % de la BR sur les dépassements
      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honorairesTicket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassementsTicket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
      Chambre particulière (y compris maternité)*45 € par jour limité à 20 jours par anNéant
      Forfait hospitalier engagé*100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
      Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) *25 € par jour limité à 20 jours par an 
      Transport (accepté sécurité sociale)Ticket modérateur limité à 25 % du TR 
      Actes médicaux  
      GénéralistesTicket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassementsTicket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
      SpécialistesTicket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassementsTicket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM)Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassementsTicket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements
      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)Ticket modérateur limité à 30 % de la BRTicket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
      Auxiliaires médicauxTicket modérateur limité à 40 % du TCTicket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
      AnalysesTicket modérateur limité à 40 % du TCTicket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
      Pharmacie (acceptée sécurité sociale)  
      Vignette blancheTicket modérateur limité à 35 % TFR 
      Vignette bleueTicket modérateur limité à 65 % TFR 
      Vignette orangeTicket modérateur limité à 85 % TFR 
      Dentaire  
      Soins dentairesTicket modérateur limité à 30 % du TCTicket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
      Inlay simple, onlay200 % du tarif de convention200 % du tarif de convention
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale200 % du tarif de convention200 % du tarif de convention
      Inlay core et inlay à clavettes100 % du tarif de convention100 % du tarif de convention
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale*200 % du tarif de convention 
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale150 % du tarif de convention 
      Orthodontie refusée par la sécurité sociale*150 % du tarif de convention 
      Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)  
      Prothèses auditivesCrédit annuel de 400 € par bénéficiaire 
      Orthopédie et autres prothèsesCrédit annuel de 400 € par bénéficiaire 
      Optique  
      Monture + verresLimité à un équipement par an et par bénéficiaire 
      MontureForfait de 60 € 
      Verres unifocaux simples**Forfait de 30 € par verre 
      Verres unifocaux complexes**Forfait de 50 € par verre 
      Verres multifocaux ou progressifs simples**Forfait de 50 € par verre 
      Verres multifocaux ou progressifs complexes**Forfait de 70 € par verre 
      Lentilles acceptées par la sécurité socialeCrédit annuel de 120 € par paire par bénéficiaire 
      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)*Crédit annuel de 120 € par paire par bénéficiaire 
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)  
      Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum100 % du ticket modérateur 
      Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite100 % du ticket modérateur 
      Actes hors nomenclature  
      Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
      Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
      Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an 
      BR = base de remboursement ; PU = prix unitaire ; TC = tarif de convention sécurité sociale ; TMC = ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS = remboursement sécurité sociale ; PMSS = plafond mensuel sécurité sociale.
      * Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
      ** Détail poste optique :
      Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
      ― unifocaux = sphère allant de ― 6,00 à + 6,00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
      ― multifocaux = sphère allant de ― 4,00 à + 4,00 sans astigmatisme ou sphère de ― 8,00 ou + 8,00 en cas d'astigmatisme, et ce quel que soit la puissance du cylindre.
      Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      PostesPrestations y compris les prestations versées par la sécurité sociale
      Hospitalisation médicale et chirurgicale

      Frais de séjour, salle d'opération200 % BR
      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires235 % BR
      Chambre particulière (y compris maternité) (*)45 € par jour, limité à 20 jours par an
      Forfait hospitalier engagé (*)100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
      Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*)25 € par jour limité à 20 jours par an
      Transport (accepté par la sécurité sociale)100 % BR
      Actes médicaux

      Généralistes150 % BR
      Spécialistes150 % BR
      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM)150 % BR
      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)100 % BR
      Auxiliaires médicaux110 % BR
      Analyses110 % BR
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)100 % BR
      Dentaire

      Soins dentaires100 % BR
      Inlay simple, onlay200 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale250 % BR
      Inlay core et inlay à clavette150 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*)250 % BR
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale200 % BR
      Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*)200 % BR
      Actes dentaires hors nomenclature

      ParadontologieCrédit annuel de 200 € par bénéficiaire
      Implants dentaires

      Prothèses non dentaires (acceptée par la sécurité sociale)
      Prothèses auditivesRSS + crédit annuel de 400 € par bénéficiaire
      Orthopédie et autres prothèses

      Optique
      Monture + verresLimité à un équipement par an et par bénéficiaire
      MontureRSS + 100 € (**)
      Verres unifocaux simples (1)RSS + 50 € (**) par verre
      Verres unifocaux complexes (2)RSS + 81 € (**) par verre
      Verres multifocaux ou progressifs simples (3)RSS + 81 € (**) par verre
      Verres multifocaux ou progressifs complexes (4)RSS + 120 € (**) par verre
      Lentilles acceptées par la sécurité socialeRSS + crédit annuel de 220 € la paire
      et par bénéficiaire
      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*)Crédit annuel de 220 € la paire
      et par bénéficiaire
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire100 % BR
      Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12)100 % BR
      Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans100 % BR
      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351)100 % BR
      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :100 % BR
      - audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)

      - audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)

      - audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)

      - audiométrie tonale et vocale (CDQP012)

      - audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002)

      L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans100 % BR
      Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :100 % BR
      - de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge

      - de la coqueluche avant 14 ans

      - de l'hépatite B avant 14 ans

      - du BCG avant 6 ans

      - de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant

      - de l'haemophilus influenzae B (vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois)

      Actes hors nomenclature
      Acupuncture, chiropractie, ostéopathie. Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agrééePrise en charge de 25 € par consultation
      avec un maximum de 7 prises en charge par an
      Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
      BR : base de remboursement ; RSS : remboursement sécurité sociale.
      (*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
      (**) Montant annuel par bénéficiaire.
      Détail poste optique :
      (1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457 - 22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 22 87916 - 22 59966 - 22 26412.
      (2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 87441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
      (3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 - 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 - 22 27038 - 22 99180.
      (4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 - 22 59660 - 22 45384 - 22 95198 - 22 02239 - 22 52042.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.


      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      Postes Prestations
      (y compris les prestations versées par la sécurité sociale)
      Hospitalisation médicale et chirurgicale
      Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR
      Chambre particulière (y compris maternité) (1) 45 € par jour limité à 20 jours par an
      Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
      dans la limite de la législation en vigueur
      Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours
      par année civile
      Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
      Actes médicaux
      Généralistes 150 % BR
      Spécialistes 150 % BR
      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) 150 % BR
      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 100 % BR
      Auxiliaires médicaux 100 % BR
      Analyses 100 % BR
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % TFR
      Dentaire
      Soins dentaires 100 % BR
      Inlay simple, onlay 270 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 320 % BR
      Inlay core et inlay à clavettes 220 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % BR
      Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
      Actes dentaires hors nomenclature
      Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Implants dentaires Crédit de 200 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Prothèses non dentaires (acceptée par la sécurité sociale)
      Prothèses auditives RSS + crédit de 400 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Orthopédie et autres prothèses

      Optique
      Monture + verres Limité à un équipement par an
      et par bénéficiaire
      Monture RSS + 100 €
      Verres unifocaux simples (1) RSS + 50 € par verre
      Verres unifocaux complexes (2) RSS + 81 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs simples (3) RSS + 81 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) RSS + 120 € par verre
      Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Actes hors nomenclature
      Acupuncture, chiropractie, ostéopathie.
      Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
      Prise en charge de 50 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et
      deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire
      100 % BR
      Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) 100 % BR
      Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans 100 % BR
      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).

      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
      - audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
      - audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
      - audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
      - audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
      - audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002)
      100 % BR
      L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans 100 % BR
      Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
      - de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge
      - de la coqueluche avant 14 ans
      - de l'hépatite B avant 14 ans
      - du BCG avant 6 ans
      - de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
      - de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
      100 % BR
      Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
      BR : base de remboursement ; TFR : tarif forfaitaire de responsabilité ; RSS : remboursement sécurité sociale.
      Détail poste optique :
      (1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457 - 22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 2287916 - 22 59966 - 22 26412
      (2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 87441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
      (3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 - 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 - 22 27038 - 22 99180.
      (4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 - 22 59660 - 22 45384 - 22 95198 - 22 02239 - 22 52042.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.


      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      POSTE

      NIVEAU DE COUVERTURE Y COMPRIS LES PRESTATIONS DU REGIME DE BASE SECURITE SOCIALE ET/OU D'EVENTUELS ORGANISMES COMPLEMENTAIRE
      Hospitalisation médicale et chirurgicale. - Maternité

      Frais de séjour

      200 % de la BR

      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires

      235 % de la BR

      Chambre particulière en secteur conventionné

      60 € par jour limité à 20 jours par année civile

      Forfait hospitalier engagé

      100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur

      Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif)

      25 € par jour limité à 20 jours par année civile

      Transport (accepté par la sécurité sociale)

      100 % de la BR
      Actes médicaux

      Généralistes

      150 % de la BR

      Spécialistes

      170 % de la BR

      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM)

      150 % de la BR

      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)

      100 % de la BR

      Auxiliaires médicaux

      100 % de la BR

      Analyses

      100 % de la BR
      Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale

      Chirurgie réfractive (les 2 yeux)

      Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)

      Pharmacie

      100 % du TFR
      Dentaire

      Soins dentaires

      100 % de la BR

      Inlay simple et onlay

      360 % de la BR (**)

      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale

      360 % de la BR (**)

      Inlay core et inlay à clavettes

      220 % de la BR

      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale

      250 % de la BR

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

      300 % de la BR

      Orthodontie refusée par la sécurité sociale

      200 % de la BR
      Actes dentaires hors nomenclature

      Parodontologie

      Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile

      Implants dentaires

      Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile (**)
      Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)

      Prothèses auditives

      RSS + crédit global de 600 € par bénéficiaire par année civile

      Orthopédie et autres prothèses


      Optique (*)

      Monture + verres

      Limité à un équipement par an et par bénéficiaire

      Monture

      RSS + forfait de 100 €

      Verres unifocaux simples (1)

      RSS + forfait de 70 € par verre

      Verres unifocaux complexes (2)

      RSS + forfait de 85 € par verre

      Verres multifocaux ou progressifs simples (3)

      RSS + forfait de 110 € par verre

      Verres multifocaux ou progressifs complexes (4)

      RSS + forfait de 140 € par verre

      Lentilles acceptées par la sécurité sociale

      RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile

      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)

      Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Maternité

      Forfait par enfant déclaré

      100 €
      Actes hors nomenclature

      Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée)

      Prise en charge de 50 € par consultation
      avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)

      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire

      100 % de la BR














      Détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)

      Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans

      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351)

      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

      - audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)

      - audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)

      - audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)

      -   audiométrie tonale et vocale (CDQP012)

      -   audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002)

      L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans

      Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

      -   vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite, quel que soit l'âge

      -  vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans

      -   vaccination du BCG avant 6 ans

      -   vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant


      -   vaccination de l'haemophilus influenzae B


      -   vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois


      BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
      TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
      RSS : remboursement sécurité sociale.
      (*) Détail du poste optique :
      (1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457 - 22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 22 87916 - 22 59966 - 22 26412.
      (2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 87441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
      (3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 - 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 - 22 27038 - 22 99180.
      (4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 - 22 59660 - 22 45384 - 22 95198 - 22 02239 - 22 52042.
      (**) Dans le cadre du fonds de prévention santé, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014, il est prévu une augmentation du niveau de couverture des postes suivants lorsque les besoins de soins ont été identifiés lors de la campagne de dépistage bucco-dentaire soit :
      - inlay simple et onlay : 460 % BR (y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires) ;
      - prothèses remboursées par la sécurité sociale : 460 % BR (y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires) ;
      - implants dentaires : crédit de 1 000 € par bénéficiaire et par année civile.
      Ces niveaux se substituent, pendant l'année 2014, à ceux figurant au tableau de garanties ci-dessus.


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.


      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      Poste Niveau de couverture, y compris les prestations
      du régime de base de la sécurité sociale
      et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
      Hospitalisation médicale et chirurgicale. - Maternité
      Frais de séjour 200 % de la BR
      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR médecins adhérents au CAS
      200 % BR médecins non adhérents au CAS
      Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour, limité à 20 jours par année civile
      Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
      Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans, sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour, limité à 20 jours par année civile
      Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
      Actes médicaux
      Généralistes 170 % BR médecins adhérents au CAS
      150 % BR médecins non adhérents au CAS
      Spécialistes 200 % BR médecins adhérents au CAS
      170 % BR médecins non adhérents au CAS
      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 170 % BR médecins adhérents au CAS
      150 % BR médecins non adhérents au CAS
      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'écho-
      graphie (ADE)
      135 % BR médecins adhérents au CAS
      100 % BR médecins non adhérents au CAS
      Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
      Analyses 100 % de la BR
      Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
      Chirurgie réfractive (les deux yeux) Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
      Pharmacie 100 % du TFR
      Dentaire (*)

      Soins dentaires 100 % de la BR
      Inlay simple et onlay 360 % de la BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
      Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (1) 250 % de la BR
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
      Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
      Actes dentaires hors nomenclature
      Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
      Implants dentaires (2) Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
      Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
      Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
      et par année civile
      Orthopédie et autres prothèses

      Optique (**)
      Monture + verres « Cette garantie prévoit une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture par période de 2 ans. Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). Cette période est réduite à 1 an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. »
      Monture RSS + forfait de 100 €
      Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
      Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 85 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 140 € par verre
      Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Maternité
      Forfait par enfant déclaré 100 €
      Actes hors nomenclature
      Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 50 € par consultation
      avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire.
      Détartrage annuel complet sus-et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
      Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
      4714,0323,0351).
      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
      - audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
      - audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

      - audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
      - audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
      - audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
      L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
      Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
      - vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
      - vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
      - vaccination du BCG avant 6 ans ;
      - vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
      - vaccination de l'haemophilus influenzae B ;
      - vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
      100 % de la BR
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
      TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
      RSS : remboursement sécurité sociale.
      FR : frais réels engagés par l'assuré.
      CAS : contrat d'accès aux soins.
      (*) Détail du poste dentaire :
      (1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
      - couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
      - prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
      - bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
      (2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).


      (**) Détail du poste optique :

      Adulte (> ou = 18 ans)
      CODE LPP
      Unifocaux/
      multifocaux
      Avec/ sans
      cylindre
      Sphère Montant en €
      par verre
      2203240 : verre blanc
      2287916 : verre teinté
      Unifocaux Sphérique de - 6 à + 6 70
      2280660 : verre blanc
      2282793 : verre blanc
      2263459 : verre teinté
      2265330 : verre teinté


      de - 6,25 à - 10
      ou de + 6,25 à + 10
      85
      2235776 : verre blanc
      2295896 : verre teinté


      < à - 10 ou > à + 10 85
      2259966 : verre blanc
      2226412 : verre teinté

      Cylindre

      < 4

      de - 6 à + 6 70
      2284527 : verre blanc
      2254868 : verre teinté


      < à - 6 ou > à + 6 85
      2212976 : verre blanc
      2252668 : verre teinté

      Cylindre

      > 4

      de - 6 à + 6 85
      2288519 : verre blanc
      2299523 : verre teinté


      < à - 6 ou > à + 6 85
      2290396 : verre blanc
      2291183 : verre teinté
      Multifocaux Sphérique de - 4 à + 4 110
      2245384 : verre blanc
      2295198 : verre teinté


      < - 4 et > + 4 140
      2227038 : verre blanc
      2299180 : verre teinté

      Tout
      cylindre
      de - 8 à + 8 110
      2202239 : verre blanc
      2252042 : verre teinté


      < - 8 et > + 8 140
      Enfant (< 18 ans)
      Code LPP
      Unifocaux/
      multifocaux
      Avec/ Sans
      cylindre
      Sphère Montant en €
      par verre
      2261874 : verre blanc
      2242457 : verre teinté


      de - 6 à + 6 70
      2243540 : verre blanc
      2297441 : verre teinté
      2243304 : verre blanc
      2291088 : verre teinté

      Sphérique de - 6,25 à - 10
      ou de + 6,25 à + 10
      85
      2273854 : verre blanc
      2248320 : verre teinté


      < - 10
      ou > + 10
      85
      2283953 : verre blanc
      2219381 : verre teinté


      < - 6 et > + 6 85
      2238941 : verre blanc
      2268385 : verre teinté

      Cylindre

      > 4

      de - 6 à + 6 85
      2245036 : verre blanc
      2206800 : verre teinté


      < - 6 et > + 6 85
      2259245 : verre blanc
      2264045 : verre teinté
      Multifocaux Sphérique de - 4 à + 4 110
      2238792 : verre blanc
      2202452 : verre teinté


      < - 4 ou > + 4 140
      2240671 : verre blanc
      2282221 : verre teinté

      Tout
      cylindre
      de - 8 à + 8 110
      2234239 : verre blanc
      2259660 : verre teinté


      < - 8 ou > + 8 140
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.


      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      PostesNiveaux de couverture y compris les prestations
      du régime de base sécurité sociale
      et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
      Hospitalisation médicale et chirurgicale. − Maternité
      Frais de séjour200 % de la BR
      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires235 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
      200 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
      Chambre particulière en secteur conventionné60 € par jour limité à 20 jours par année civile
      Forfait hospitalier engagé100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
      Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif)25 € par jour limité à 20 jours par année civile
      Transport (accepté par la sécurité sociale)100 % de la BR
      Actes médicaux
      Généralistes150 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
      130 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
      Spécialistes200 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
      170 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM)150 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
      130 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)135 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
      100 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
      Auxiliaires médicaux100 % de la BR
      Analyses100 % de la BR
      Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
      Chirurgie réfractive (les 2 yeux)Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
      Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)100 % du TFR
      Dentaire (*)
      Soins dentaires100 % de la BR
      Inlay simple et onlay360 % de la BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale360 % de la BR
      Inlay core et inlay à clavettes220 % de la BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (2)250 % de la BR
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale300 % de la BR
      Orthodontie refusée par la sécurité sociale200 % de la BR
      Actes dentaires hors nomenclature
      ParodontologieCrédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
      Implants dentaires (3)Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
      Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
      Prothèses auditives100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
      par année civile
      Orthopédie et autres prothèses
      Optique (**)
      Monture + verres« Cette garantie prévoit une prise en charge limitée à un équipement composé de 2 verres et d'une monture par période de 2 ans. Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du 1er élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en 2 temps). Cette période est réduite à 1 an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ».
      MontureRSS + forfait de 100 €
      Verres unifocaux simplesRSS + forfait de 70 € par verre
      Verres unifocaux complexesRSS + forfait de 85 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs simplesRSS + forfait de 110 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs complexesRSS + forfait de 140 € par verre
      Lentilles acceptées par la sécurité socialeRSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Maternité
      Forfait par enfant déclaré100 €
      Actes hors nomenclature
      Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée)Prise en charge de 50 € par consultation
      avec un maximum de 4 prises en charge par année civile.
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les 1res et 2es molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire.100 % de la BR
      Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
      Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
      4714,0323,0351).
      Dépistage 1 fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
      − audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
      − audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
      − audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
      − audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
      − audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002).
      L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1.7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
      Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
      − vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
      − vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
      − vaccination du BCG avant 6 ans ;
      − vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
      − vaccination de l'Haemophilius influenzae B ;
      − vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
      BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
      BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
      TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
      RSS = remboursement sécurité sociale.
      FR = frais réel engagés par l'assuré.
      (1) DPTM : Dispositif de Pratique tarifaire Maîtrisée :
      – CAS (contrat d'accès aux soins) ;
      – OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
      – OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
      (*) Détail du poste dentaire :
      (2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
      – couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
      – prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
      – bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
      (3) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

      (**) Détail du poste optique :

      Adulte (> ou = 18 ans)
      code LPP
      Unifocaux/
      multifocaux
      Avec/ sans
      cylindre
      SphèreMontant en €
      par verre
      2203240 : verre blancUnifocauxSphériquede − 6 à + 670
      2287916 : verre teinté
      2280660 : verre blancde − 6,25 à − 10
      ou de + 6,25 à + 10
      85
      2282793 : verre blanc
      2263459 : verre teinté
      2265330 : verre teinté
      2235776 : verre blanc< − 10 ou > + 1085
      2295896 : verre teinté
      2259966 : verre blancCylindre

      < 4

      de − 6 à + 670
      2226412 : verre teinté
      2284527 : verre blanc< − 6 et > + 685
      2254868 : verre teinté
      2212976 : verre blancCylindre

      > 4

      de − 6 à + 685
      2252668 : verre teinté
      2288519 : verre blanc< − 6 et > + 685
      2299523 : verre teinté
      2290396 : verre blancMultifocauxSphériquede – 4 à + 4110
      2291183 : verre teinté
      2245384 : verre blanc< – 4 ou > + 4140
      2295198 : verre teinté
      2227038 : verre blancTout
      cylindre
      de – 8 à + 8110
      2299180 : verre teinté
      2202239 : verre blanc< – 8 ou > + 8140
      2252042 : verre teinté
      Enfant (< 18 ans)
      code LPP
      Unifocaux/
      multifocaux
      Avec/ sans
      cylindre
      SphèreMontant en €
      par verre
      2261874 : verre blancUnifocauxSphériquede – 6 à + 670
      2242457 : verre teinté
      2243540 : verre blancde − 6,25 à − 10
      ou de + 6,25 à + 10
      85
      2297441 : verre teinté
      2243304 : verre blanc
      2291088 : verre teinté
      2273854 : verre blanc< – 10 ou > + 1085
      2248320 : verre teinté
      2200393 : verre blancCylindre

      < 4

      de – 6 à + 670
      2270413 : verre teinté
      2283953 : verre blanc< – 6 et > + 685
      2219381 : verre teinté
      2238941 : verre blancCylindre

      > 4

      de – 6 à + 685
      2268385 : verre teinté
      2245036 : verre blanc< – 6 et > + 685
      2206800 : verre teinté
      2259245 : verre blancMultifocauxSphériquede – 4 à + 4110
      2264045 : verre teinté
      2238792 : verre blanc< – 4 ou > + 4140
      2202452 : verre teinté
      2240671 : verre blancTout
      cylindre
      de – 8 à + 8110
      2282221 : verre teinté
      2234239 : verre blanc< – 8 ou > + 8140
      2259660 : verre teinté
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      Postes Niveau de couverture, y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
      Hospitalisation médicale et chirurgicale. – Maternité
      Frais de séjour 200 % de la BR
      Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), Autres honoraires 235 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
      200 % BR médecins NON adhérents au DPTM (*)
      Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour limité à 20 jours par année civile
      Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
      Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours par année civile
      Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
      Actes médicaux
      Généralistes 150 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
      130 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
      Spécialistes 200 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
      170 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
      Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
      130 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
      Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 135 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
      100 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
      Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
      Analyses 100 % de la BR
      Actes médicaux non remboursés sécurité sociale
      Chirurgie réfractive (les 2 yeux) Crédit de 800 € par bénéficiaire et par année civile
      Pharmacie (acceptée sécurité sociale)
      Pharmacie (acceptée sécurité sociale) 100 % du TFR
      Dentaire (**)
      Soins dentaires 100 % de la BR
      Inlay simple et onlay 360 % de la BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
      Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (1) 250 % de la BR
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
      Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
      Actes dentaires hors nomenclature
      Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
      Implants dentaires (2) Forfait de 800 € par bénéficiaire et par année civile
      (limité à 2 implants/ an)
      Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
      Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
      par année civile
      Orthopédie et autres prothèses 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
      par année civile
      Optique (***)
      Monture + verres Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
      Monture RSS + forfait de 100 €
      Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
      Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 95 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
      Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 180 € par verre
      Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
      Maternité
      Forfait par enfant déclaré 100 €
      Actes hors nomenclature
      Acupuncture
      Chiropractie
      Ostéopathie
      Shiatsu
      Étiopathie
      (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée)
      Prise en charge de 50 € par consultation
      avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
      Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire. 100 % de la BR
      Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
      Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
      4714,0323,0351).
      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
      – audiométrie tonale ou vocale (CDQP010),
      – audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015),
      – audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011),
      – audiométrie tonale et vocale (CDQP012),
      – audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002).
      L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
      Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
      – vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
      – vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
      – vaccination du BCG avant 6 ans ;
      – vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
      – vaccination de l'haemophilius influenzae B ;
      – vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
      BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
      TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
      RSS = remboursement sécurité sociale.
      FR = frais réels engagés par l'assuré.
      (*) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
      – CAS (contrat d'accès aux soins) ;
      – OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
      – OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
      (**) Détail du poste dentaire :
      (1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
      – couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
      – prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
      – bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
      (2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

      (***) Détail du poste optique :

      Adulte (> ou = 18 ans)
      code LPP
      Unifocaux/
      multifocaux
      Avec/ sans cylindre Sphère Montant en €
      par verre
      2203240 : verre blanc
      2287916 : verre teinté
      Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
      2280660 : verre blanc
      2282793 : verre blanc
      2263459 : verre teinté
      2265330 : verre teinté
      de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 95 €
      2235776 : verre blanc
      2295896 : verre teinté
      < à – 10 ou > à + 10 95 €
      2259966 : verre blanc
      2226412 : verre teinté
      Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
      2284527 : verre blanc
      2254868 : verre teinté
      < à – 6 et > à + 6 95 €
      2212976 : verre blanc
      2252668 : verre teinté
      Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
      2288519 : verre blanc
      2299523 : verre teinté
      < à – 6 et > à + 6 95 €
      2290396 : verre blanc
      2291183 : verre teinté
      Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110 €
      2245384 : verre blanc
      2295198 : verre teinté
      < à – 4 ou > à + 4 180 €
      2227038 : verre blanc
      2299180 : verre teinté
      Tout cylindre de – 8 à + 8 110 €
      2202239 : verre blanc
      2252042 : verre teinté
      < à – 8 ou > à + 8 180 €
      Enfant (< 18 ans)
      code LPP
      Unifocaux/
      multifocaux
      Avec/ sans cylindre Sphère Montant en €
      par verre
      2261874 : verre blanc
      2242457 : verre teinté
      Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
      2243540 : verre blanc
      2297441 : verre teinté
      2243304 : verre blanc
      2291088 : verre teinté
      de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 95 €
      2273854 : verre blanc
      2248320 : verre teinté
      < à – 10 ou > à + 10 95 €
      2200393 : verre blanc
      2270413 : verre teinté
      Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
      2283953 : verre blanc
      2219381 : verre teinté
      < à – 6 et > à + 6 95 €
      2238941 : verre blanc
      2268385 : verre teinté
      Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
      2245036 : verre blanc
      2206800 : verre teinté
      < à – 6 et > à + 6 95 €
      2259245 : verre blanc
      2264045 : verre teinté
      Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110 €
      2238792 : verre blanc
      2202452 : verre teinté
      < à – 4 ou > à + 4 180 €
      2240671 : verre blanc
      2282221 : verre teinté
      Tout Cylindre de – 8 à + 8 110 €
      2234239 : verre blanc
      2259660 : verre teinté
      < à – 8 ou > à + 8 180 €

      Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0010. pdf

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0011. pdf

      Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 sont reprises ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

      Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

      Abréviations :

      BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
      CCAM : classification commune des actes médicaux.
      DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
      OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
      OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
      € : euro.
      FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
      HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
      PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
      RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0011.pdf

      Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

    • Article

      En vigueur

      Garanties

      Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

      Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

      Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 sont reprises ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

      Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

      Abréviations :

      BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
      CCAM : classification commune des actes médicaux.
      DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
      OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
      OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
      € : euro.
      FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
      HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
      PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
      RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0011.pdf

      Les garanties du poste soins courants dits « non remboursés sécurité sociale » figurant à l'annexe (voir lien ci-dessus, page 70) de l'avenant du 3 septembre 2008 sont modifiés comme suit :

      « Acupuncture, chiropractie, étiopathie, ostéopathie, shiatsu, kinésiologie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS).

      Niveau d'indemnisation :
      Prise en charge de 50 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par année civile. »

      Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.