Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 41 du 18 juillet 2008 relatif aux minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2008 JORF 9 décembre 2008

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juillet 2008.
  • Organisations d'employeurs : SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; FGTA-FO.

Numéro du BO

2008-35

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • Article

      En vigueur


      Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
      Pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sera sollicité à ce titre.
      Les parties ont donc convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima par niveau

    Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 40 du 20 juillet 2007 (étendu par arrêté du 17 décembre 2007, JO du 23 décembre 2007), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 44
    Salaires minima par niveau
    2. Salaires minima garantis

    (En euros.)

    NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE MINIMUM BRUT
    I 1 8, 71
    2 8, 73
    II 1 8, 89
    2 8, 89
    3 9, 00
    III 1 9, 11
    2 9, 21
    3 9, 91
    IV 1 10, 82
    2 11, 09
    3 11, 66
    4 12, 63
    RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE
    tous éléments de salaire confondus
    V 1 31 212
    2 34 476
    3 61 200

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Fourniture de vêtements de travail et indemnité de blanchissage


    Les parties signataires conviennent de revaloriser, à compter du 1er janvier 2009, l'indemnité de blanchissage de 10 % en portant sa valeur à 3, 32 % du minimum garanti (MG).
    L'article 41 est modifié comme suit :
    « Si un modèle particulier est imposé, l'employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera :
    ― soit à la charge de l'employeur ;
    ― soit à la charge du salarié.
    Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3, 32 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0, 11 € par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151, 67 heures. Cette indemnité suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul. »

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de coupure


    Les parties signataires conviennent de revaloriser, à compter du 1er juillet 2008, la prime de coupure de 5 % en portant sa valeur à 26, 33 % du minimum garanti (MG), soit à la date du présent accord 0, 87 € par coupure supérieure à 2 heures.
    Les dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 24 relatif au temps partiel dans la restauration rapide (art. 35. 4) de la convention collective nationale sont modifiées comme suit :
    « La journée de travail peut comporter, outre les temps de pause, et notamment la pause repas, rémunérés ou non, une seule interruption, quelle qu'en soit la durée.
    Il est toutefois convenu que :
    ― à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives ;
    ― lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande écrite du salarié ;
    ― pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 26, 33 % du minimum garanti (MG). Cette prime suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul. »

  • Article 5

    En vigueur

    Certificat d'aptitude au niveau II


    Les partenaires sociaux soulignent leur volonté de développer l'évolution professionnelle des salariés de niveau I, justifiant d'une ancienneté de 2 ans dans l'entreprise. A cette fin, le SNARR fera parvenir à l'ensemble de ses adhérents une note leur demandant de faire une information sur la possibilité pour ces salariés de demander à passer le certificat d'aptitude pour accéder au niveau II.
    Un suivi de l'évolution du nombre de certificats d'aptitude délivrés sera assuré par la mise en place d'un nouvel indicateur dans le rapport annuel de branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Egalité hommes-femmes


    Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes invite les branches professionnelles à négocier chaque année les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
    Les parties signataires conviennent, à l'issue de la présentation du rapport annuel de branche sur la situation économique et sociale, de programmer une réunion de travail pour examiner la situation comparée entre les femmes et les hommes sous tous ses aspects :
    ― conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
    ― conditions de travail et d'emploi des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
    ― équilibre entre vie professionnelle/vie personnelle, aides à la gestion de la parentalité.
    Les parties signataires s'engagent également à prendre en compte l'égalité professionnelle dans toutes les négociations de branche quels que soient les sujets traités.

  • Article 7

    En vigueur

    Complémentaire frais de santé


    A l'issue de la présentation de l'audit du régime de prévoyance demandé par les partenaires sociaux auprès d'un cabinet indépendant, les parties signataires conviennent de se réunir en groupe de travail pour examiner la faisabilité de la mise en place d'une complémentaire frais de santé au niveau de la branche.

  • Article 8

    En vigueur

    Aide aux transports


    Dès que seront connues les dispositions gouvernementales relatives à l'aide directe au transport des salariés, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour étudier les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions dans la branche de la restauration rapide.

  • Article 9

    En vigueur

    Formation professionnelle


    Dès publication de la loi portant réforme de la formation professionnelle, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour définir ensemble les grands axes d'évolution dans lesquels la branche de la restauration rapide souhaite s'engager.

  • Article 10

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Dans l'hypothèse où le taux horaire du SMIC serait revalorisé avant le 1er juillet 2009, les parties conviennent de réunir une commission paritaire, au plus tard dans le mois suivant la publication au Journal officiel de cette décision, pour étudier les incidences sur la grille des minima et éventuellement prendre les mesures adéquates.

  • Article 11

    En vigueur

    Hiérarchie


    Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
    Une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

  • Article 12

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur le 1er juillet 2008.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


 

(Arrêté du 2 décembre 2008, art. 1er)